Le Quotidien du 25 novembre 2004

Le Quotidien

Droit public

[Brèves] Souplesse du Conseil d'Etat dans l'appréciation du caractère d'information politique et générale des publications

Réf. : CE 9/10 SSR, 03 novembre 2004, n° 252178,(N° Lexbase : A8913DDH)

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N3667ABG

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Le 22 Septembre 2013

L'article D. 19-2 du Code des postes et télécommunications (N° Lexbase : L8728AEY) prévoit que "les journaux et publications de périodicité au maximum hebdomadaire remplissant les conditions prévues à l'article D. 18 et présentant un caractère d'information politique et générale bénéficient, sur leur demande, d'un abattement sur le tarif de presse urgent, non urgent ou contact". Ce même texte précise que, pour revêtir ce caractère, les publications doivent, d'abord, "apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens", ensuite, "consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet" et, enfin, "présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs". Le Conseil d'Etat a, récemment, apprécié ces trois caractéristiques pour l'hebdomadaire "Arritti". Il a, ainsi, estimé que cette publication diffuse des informations et des commentaires sur l'actualité politique et générale locale, nationale ou internationale, qui sont susceptibles d'éclairer le jugement des citoyens. De plus, ces informations et commentaires occupent la majorité de la surface de la publication. Enfin, le fait que cette publication soit principalement distribuée en Corse et qu'elle s'adresse, notamment, à des lecteurs marquant un intérêt pour la Corse et pour certaines opinions politiques ne font pas obstacle à ce qu'elle soit regardée comme présentant un intérêt dépassant de façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs. Présentant, par conséquent, les trois caractéristiques nécessaires, le Conseil d'Etat a considéré que cette publication devait pouvoir bénéficier de l'abattement en cause (CE 9° et 10° s-s, 3 novembre 2004, n° 252178, Société "Prumuzione Nustrale" N° Lexbase : A8913DDH).

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Procédure civile

[Brèves] Détermination de la compétence du président du tribunal de grande instance dans le cadre des procédures d'enquête sur des pratiques anticoncurrentielles

Réf. : Cass. crim., 20 octobre 2004, n° 02-87.096, F-P+F (N° Lexbase : A8480DDG)

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N3666ABE

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Le 22 Septembre 2013

Dans le cadre d'une enquête sur des pratiques anticoncurrentielles, le président du tribunal de grande instance de Nanterre avait, sur le fondement de l'article L. 450-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L6616AIU), autorisé le directeur de la Direction nationale des enquêtes de concurrence, de consommation et de répression des fraudes, à procéder à la visite et à la saisie des documents dans les locaux d'une société et avait donné commission rogatoire au président du tribunal de grande instance de Versailles pour contrôler ces opérations. Or, quelques minutes après l'achèvement de ces opérations, le dirigeant de la banque avait consenti, aux mêmes fonctionnaires, une autre audition, consignée dans un procès-verbal distinct de ceux qui avaient déjà pu être établis. La société avait, par la suite, saisi le magistrat de Versailles pour obtenir l'annulation de cette audition. Toutefois, ce magistrat s'était déclaré incompétent, dans la mesure où cette dernière audition avait eu lieu sur le fondement des articles L. 450-2 et L. 450-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L6614AIS) et non pas dans le cadre des opérations précédemment effectuées, sur le fondement de l'article L. 450-4 du même code. La banque avait, alors, formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'ordonnance par laquelle le magistrat s'était déclaré incompétent. La Haute cour, cependant, approuve la position du président du tribunal de grande instance, dans la mesure où, dès lors que le procès-verbal d'audition était étranger à la procédure soumise au contrôle du juge, la contestation sur sa régularité ne relève pas de la compétence de ce dernier (Cass. crim., 20 octobre 2004, n° 02-87.096, F-P+F N° Lexbase : A8480DDG).

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Social général

[Brèves] AGS : les conditions de la garantie des mensualités impayées échues postérieurement au jugement d'ouverture

Réf. : Cass. soc., 23 novembre 2004, n° 02-41.836, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A9590DDK)

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N3654ABX

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt en date du 23 novembre 2004 publié sur son site (Cass. soc., 23 novembre 2004, n° 02-41.836, M. Jean X c/ Société Stradelec et autres, publié N° Lexbase : A9590DDK), la Cour de cassation statue sur la garantie par l'AGS d'une indemnité, payable mensuellement, résultant d'un accord de rupture amiable conclu avant le jugement d'ouverture. Dans cette affaire, un salarié avait conclu, le 30 novembre 1994, une convention de rupture amiable prenant effet au 30 avril 1995, qui lui attribuait une indemnité de 645 000 francs (98 329 euros), payable mensuellement à concurrence de 15 000 francs (2 286 euros), à compter du 1er juin 1995. Une procédure de redressement judiciaire de la société ayant été ouverte le 2 mars 1998, le salarié saisit le juge prud'homal afin d'obtenir de l'AGS la garantie des sommes dues après le mois de mars 1998. La cour d'appel déboute le salarié de sa demande au motif que les mensualités impayées échues postérieurement au jugement d'ouverture n'ont pas à être garanties. La Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle le principe selon lequel, en vertu de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 1° du Code du travail (N° Lexbase : L9556GQY), "l'assurance contre le risque de non-paiement, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, couvre les sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective". Ainsi, selon la Cour suprême, dès lors que la créance du salarié résultait d'un accord conclu avant le jugement d'ouverture et que la somme convenue était due à la date de ce jugement, elle relevait de la garantie de l'AGS.

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