Le Quotidien du 22 novembre 2004

Le Quotidien

Propriété intellectuelle

[Brèves] Adoption en première lecture du projet de loi relatif à la protection des inventions biotechnologiques

Réf. : Loi n° 2004-800, 06 août 2004, relative à la bioéthique (N° Lexbase : L0721GTU)

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N3585ABE

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Le 22 Septembre 2013

Les sénateurs ont adopté, le 26 octobre dernier, le projet de loi relatif à la protection des inventions biotechnologiques. Déposé il y a plus de trois ans sous la précédente législature, l'objet de ce texte est la transposition de la directive du 6 juillet 1998 (directive 98/44 N° Lexbase : L9982AUA). Il est à noter qu'en juillet 2003, la France avait été renvoyée devant la Cour de justice des Communautés européennes, par la Commission, pour non transposition de cette directive (lire N° Lexbase : N8192AAN), et a fait l'objet, le 1er juillet 2004, d'une condamnation (CJCE, 1er juillet 2004, aff. C-448/03, Commission des Communautés européennes c/ République française N° Lexbase : A8148DCR). La directive a, depuis, été pour partie transposée dans le cadre de la loi relative à la bioéthique (loi n° 2004-800 du 6 août 2004 N° Lexbase : L0721GTU). L'article premier du projet de loi concerne la brevetabilité de la matière biologique et complète l'article L. 611-10 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3547ADQ). L'article 2 qui portait sur les limites à cette brevetabilité a été supprimé par les sénateurs. L'article 4 rend obligatoire le dépôt de matière biologique, s'imposant aux inventions ne pouvant être décrites, pour obtenir un brevet. L'article 6 apporte des précisions quant à la fonction que doit exercer le gène dans la matière protégée qui est celle indiquée dans la demande de brevet et non une autre. L'article 7, relatif aux dérogations à la protection garantie par le brevet, a été modifié par un amendement permettant d'introduire, dans le droit des brevets, l'exception dite du sélectionneur, seule à même d'assurer la survie des entreprises semencières françaises. Enfin, l'article 8 rend obligatoires les licences en cas de dépendance d'une obtention végétale à l'égard d'un brevet. Le texte a été transmis aux députés pour examen.

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Droit rural

[Brèves] Précisions sur les conditions de recevabilité de l'action en nullité d'une décision de préemption prise par une SAFER

Réf. : Cass. civ. 3, 10 novembre 2004, n° 03-15.703, FS-P+B (N° Lexbase : A8502DDA)

Lecture: 1 min

N3591ABM

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Le 22 Septembre 2013

L'article L. 143-14 du Code rural (N° Lexbase : L3382AEY) prévoit l'irrecevabilité des actions en justice contestant les décisions de rétrocession prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), ainsi que des décisions de préemption, s'il s'agit de la mise en cause du respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 du même code (N° Lexbase : L3372AEM), intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où les décisions motivées ont été rendues publiques. Procédant à une interprétation stricte de ce texte, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 11 novembre 2004, que "la recevabilité de l'action en nullité d'une décision de préemption n'est pas subordonnée à la mise en cause du vendeur initial". Dans cette affaire, des époux projetaient de vendre diverses parcelles de terrains à une personne déterminée. Or, ces parcelles avaient fait l'objet d'une préemption de la part de la SAFER, laquelle les avait acquises, puis rétrocédées à une autre personne. La personne qui avait été initialement désignée comme acquéreur avait, alors, engagé une action en annulation des décisions de préemption et de rétrocession. La cour d'appel avait, cependant, déclaré son recours irrecevable, au motif que "la contestation de la décision de préemption par la SAFER entraîne nécessairement la contestation de la vente initiale intervenue au profit de cette dernière" et que l'absence de mise en cause des époux, vendeurs initiaux, par le demandeur, constituait une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2068ADX). La Haute juridiction censure cette interprétation, dans la mesure où la cour d'appel avait "ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas" (Cass. civ. 3, 10 novembre 2004, n° 03-15.703, FS-P+B N° Lexbase : A8502DDA).

newsid:13591

Responsabilité

[Brèves] Le caractère certain du dommage subi par l'effet de la faute d'un professionnel

Réf. : Cass. civ. 1, 09 novembre 2004, n° 02-10.769,(N° Lexbase : A8410DDT)

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N3590ABL

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt du 9 novembre 2004 a été l'occasion, pour la première chambre civile de la Cour de cassation, de poser le principe selon lequel "est certain le dommage subi par une personne par l'effet de la faute d'un professionnel, alors même que la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice" (Cass. civ. 1, 9 novembre 2004, n° 02-10.769, FS-P+B N° Lexbase : A8410DDT). En l'espèce, une société avait consenti deux prêts successifs à une SCI, le premier ayant été garanti par une inscription hypothécaire de premier rang sur trois parcelles de terrain, le second devant être garanti par une inscription hypothécaire de second rang sur ces mêmes parcelles. Or, le notaire, qui avait instrumenté le second prêt, ayant tardé à inscrire la seconde hypothèque sur deux parcelles et omis de l'inscrire sur la troisième, la société créancière n'avait bénéficié que d'une inscription de quatrième rang sur les deux premières parcelles. A la suite de la défaillance de la SCI, elle n'avait pu percevoir le reliquat du prix de vente des parcelles au titre du second prêt, ce reliquat ayant été attribué aux créanciers bénéficiaires d'inscriptions préférables. Elle avait, toutefois, obtenu, ultérieurement, l'inscription d'une hypothèque judiciaire de premier rang sur la parcelle qui était restée sans inscription de second rang. Restant, ainsi, créancière au titre du second prêt, elle avait obtenu la condamnation du notaire au paiement du solde du prix de vente des deux autres parcelles, dont elle avait été privée par le retard de l'inscription hypothécaire. Le notaire, dans son pourvoi, faisait vainement valoir que le préjudice n'était ni actuel, ni certain, tant que le créancier n'avait pas mis en oeuvre toutes les sûretés dont il bénéficiait.

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Social général

[Brèves] La durée maximale hebdomadaire du travail au sens du droit communautaire

Réf. : CJCE, 05 octobre 2004, aff. C-397/01, (N° Lexbase : A5431DDI)

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N3617ABL

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 5 octobre 2004 (CJCE, 5 octobre 2004, aff. C-397/01, Bernhard Pfeiffe et autres c/ Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Waldshut N° Lexbase : A5431DDI), la Cour de justice des Communautés européennes statue sur les demandes de décision préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 2 de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (N° Lexbase : L9900AU9) ainsi que des articles 1er, paragraphe 3, 6 et 18, paragraphe 1, sous b), i), de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (N° Lexbase : L7793AU8). A cette occasion, la Cour rappelle que l'acceptation par un travailleur du dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail ne peut être déduite de la référence dans le contrat de travail à une convention collective qui permet un tel dépassement. S'agissant des périodes de permanence assurées par des secouristes d'un service médical d'urgence, la réglementation d'un Etat membre -en l'occurrence l'Allemagne- ne peut autoriser le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures fixée par la directive 93/104.

newsid:13617

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