Le Quotidien du 15 novembre 2004

Le Quotidien

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Précisions sur les pouvoirs détenus par l'administrateur provisoire d'une indivision

Réf. : Cass. civ. 1, 03 novembre 2004, n° 01-03.064, F-P (N° Lexbase : A7518DDS)

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N3508ABK

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Le 22 Septembre 2013

Il ressort clairement d'un arrêt du 3 novembre 2004 que l'administrateur provisoire d'une indivision, portant sur un immeuble et un fonds de commerce d'hôtel meublé, a le pouvoir de solliciter l'expulsion des personnes occupant cet établissement. Pour justifier cette position, la première chambre civile de la Cour de cassation se fonde sur les articles 815-6 (N° Lexbase : L3443AB7) et 1873-6 du Code civil (N° Lexbase : L2083ABR), lequel renvoie à l'article 1421 du même code (N° Lexbase : L1550ABZ). En l'espèce, la cour d'appel avait ordonné, à la demande de l'administrateur provisoire d'une indivision, portant sur un immeuble et un fonds de commerce d'hôtel meublé, l'expulsion de cet établissement de quatorze occupants. Ceux-ci avaient formé un pourvoi en cassation, en faisant valoir que l'exercice du droit d'agir afin de solliciter l'expulsion requise ne relevait pas de la mission de cet administrateur judiciaire. Toutefois, la Haute juridiction, estimant le contraire, rejette le pourvoi. Elle précise, en outre, que les juges du fond n'avaient pas à répondre au moyen, inopérant, selon lequel cette demande d'expulsion, laquelle aboutissait à la fermeture du fonds de commerce d'hôtel meublé, n'entrait pas dans le cadre de la mission de l'administrateur, cet acte ne pouvant être considéré comme un acte d'exploitation normale du fonds de commerce indivis (Cass. civ. 1, 3 novembre 2004, n° 01-03.064, F-P N° Lexbase : A7518DDS).

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Procédure civile

[Brèves] Limitation des personnes pouvant être entendues au cours d'une procédure de divorce

Réf. : Cass. civ. 1, 03 novembre 2004, n° 03-19.079,(N° Lexbase : A7749DDD)

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N3506ABH

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Le 22 Septembre 2013

Il ressort de l'article 205, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2407ADI) que les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce. Dans un arrêt du 3 novembre 2004, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé, sur ce fondement, qu'"aucune attestation rapportant des propos tenus par les enfants des époux ne peut être produite au cours d'une procédure de divorce" (Cass. civ. 1, 3 novembre 2004, n° 03-19.079, F-P N° Lexbase : A7749DDD). En l'espèce, pour prononcer le divorce aux torts partagés, visé à l'article 242 du Code civil (N° Lexbase : L2600ABW), la cour d'appel avait retenu une attestation émanant de la mère de l'épouse et relatant les propos tenus par ses petits-enfants sur le comportement de leur père vis-à-vis d'une autre femme. La Haute cour casse, par conséquent, l'arrêt d'appel. Cette position ne devrait pas être remise en cause par la réforme concernant les procédures de divorce (sur la nouvelle rédaction de l'article 242 du Code civil applicable au 1er janvier 2005, voir N° Lexbase : L2795DZK).

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Civil

[Brèves] Exemple de sommes n'ayant pas à être rapportées par un héritier aux cohéritiers

Réf. : Cass. civ. 1, 03 novembre 2004, n° 01-15.176,(N° Lexbase : A7534DDE)

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N3507ABI

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 3 novembre 2004, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que "le devoir moral d'un enfant envers ses parents n'exclut pas qu'il puisse obtenir indemnité pour l'aide et l'assistance apportée dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies avaient réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif des parents" (Cass. civ. 1, 3 novembre 2004, n° 01-15.176, F-P N° Lexbase : A7534DDE). Dans cette affaire, des époux décédés avaient laissé deux filles pour leur succéder. Le défunt, lorsqu'il vivait au domicile de l'une de ses filles, avait procédé à des retraits bancaires, à raison d'une somme de 130 000 francs (soit près de 19 830 euros), au profit direct de celle-ci. La soeur avait, alors, fait valoir que cette somme était sujette à rapport, en application de l'article 843 du Code civil (N° Lexbase : L3484ABN). Au contraire, la cour d'appel, approuvée par les juges de la Haute cour, avait considéré, après avoir souverainement estimé que le montant de la somme litigieuse correspondait au coût de l'hébergement du défunt, que cette somme devait être regardée comme bénéficiant d'une dispense de rapport.

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