[Brèves] Responsabilité solidaire à la charge du locateur d'ouvrage
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Aux termes d'un arrêt publié rendu par la Cour de cassation, le 22 septembre 2004, le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'élément d'équipement considéré. En l'espèce, les panneaux livrés par la société P. étaient fabriqués pour constituer des entrepôts frigorifiques à température négative ou positive, la paroi intérieure en polyester étant destinée à répondre à des exigences précises d'ordre sanitaire recommandées dans des ambiances agressives ou à haut risque de corrosion dus à des nettoyages fréquents comme dans les industries agro-alimentaires. Ces panneaux étaient découpés en usine aux dimensions voulues pour la réalisation de l'entrepôt, l'entreprise n'ayant plus que l'assemblage à réaliser, sans modification et conformément aux règles édictées par la société P. Or, si le fabricant proposait une gamme de panneaux différents que le concepteur de l'immeuble pouvait choisir en fonction de la plage de température qu'il souhaitait obtenir, d'autres fabricants proposaient à la vente un même type de produit. En outre, les panneaux étaient découpés sur le chantier afin d'y insérer des châssis d'éclairage et d'aération, des portes, des fenêtres et des passages de gaines techniques. Dès lors les panneaux constituaient des éléments indifférenciés et nécessitant des modifications pour leur mise en oeuvre. Ainsi, la responsabilité solidaire à la charge du locateur d'ouvrage ne pouvait pas être recherchée (Cass. civ. 3, 22 septembre 2004, n° 03-10.325, Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) c/ Société financière et industrielle du Peloux, FS-P+B
N° Lexbase : A4192DDM).
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[Brèves] Exécution d'un pacte de préférence et constitution de la vente
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Aux termes d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 22 septembre 2004, il est rappelé, au visa de l'article 1583 du Code civil (
N° Lexbase : L1669ABG), que l'acceptation de l'offre de vente formulée en exécution d'un pacte de préférence vaut vente. En l'espèce, les consorts P. avaient, par acte du 28 juin 1980, procédé au partage de l'indivision ouverte par les décès de leurs père et mère, cet acte contenant un pacte de préférence au profit de chacun des co-héritiers en cas de vente d'un bien reçu au terme du partage. M. D. P. avait notifié à ses frères et soeurs les modalités d'une vente projetée portant sur un fonds de commerce et des biens immobiliers, le 13 octobre 1999. Mme T. P. et Mme C. P. avaient toutes deux notifié à leur frère, le 10 novembre 1999, leur volonté d'exercer leur droit de préférence, puis l'une d'elles avait refusé de se présenter chez le notaire afin de réitérer l'acte authentique alors que toutes deux, se prévalant du pacte de préférence, introduisaient une instance afin d'obtenir la désignation d'un expert et tendant à la réparation du préjudice résultant du défaut de conformité des lieux par rapport aux normes de sécurité. Ainsi c'est à tort que la cour d'appel retient que l'offre n'a pas été réellement acceptée par les bénéficiaires et que, l'absence de rencontre de l'acceptation et de l'offre était attestée par les instances judiciaires visant à obtenir une négociation et une modification des termes du contrat (Cass. civ. 3, 22 septembre 2004, n° 02-21.441, FS-P+B
N° Lexbase : A4174DDX).
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[Brèves] De la procédure d'ordre
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Aux termes d'un arrêt rendu le 23 septembre dernier, la Cour de cassation a rappelé la règle en vertu de laquelle seuls les créanciers bénéficiant d'un privilège ou d'une hypothèque peuvent être colloqués dans la procédure d'ordre (Cass. civ. 2, 23 septembre 2004, n° 02-21.508, F-S-P+B
N° Lexbase : A4175DDY). La procédure d'ordre est celle qui permet d'instituer un classement entre plusieurs créanciers qui souhaitent exercer leur droit de préférence sur le prix de la vente d'un immeuble appartenant au débiteur (C. pr. civ., art. 749
N° Lexbase : L8929C89). En l'espèce, une cour d'appel avait jugé qu'une banque devait être colloquée pour une certaine somme, à titre chirographaire, dans la procédure d'ordre judiciaire ouverte à la suite de la vente de biens immobiliers ayant appartenant à une société. Aux visas des articles 751 (
N° Lexbase : L8928C88) et 752 (
N° Lexbase : L8924C8Z) du Code de procédure civile, l'arrêt est cassé par la Haute juridiction qui, confirmant une solution déjà rendue en la matière (Cass. civ. 2, 26 novembre 1998, n° 96-17304, Société Les Collines de Chambrun et autre c/ M. Gorins ès qualités de liquidateur amiable de la société Clos de Chambrun, publié
N° Lexbase : A1372CKZ), rappelle qu'un créancier chirographaire n'est pas recevable à produire à la procédure d'ordre.
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