Le Quotidien du 24 septembre 2004

Le Quotidien

Droit public des affaires

[Brèves] Marché public et manquement aux obligations de publicité des modalités de financement

Réf. : CE 2/7 SSR., 25 juin 2004, n° 261264,(N° Lexbase : A8221DCH)

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N2899ABY

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt du 25 juin 2004, le Conseil d'Etat précise que l'obligation de mentionner, dans l'avis d'appel public à la concurrence, les modalités essentielles de financement, "impose à la collectivité publique d'indiquer, même de manière succincte, la nature des ressources qu'elle entend mobiliser pour financer l'opération faisant l'objet du marché qui peuvent être ses ressources propres, des ressources extérieures publiques ou privées, ou des contributions des usagers". Ainsi, il juge que, manque aux obligations de publicité, la collectivité qui se borne à indiquer dans les avis d'appel à concurrence : "Financement public. Virement administratif". En l'espèce, les sociétés attributaires d'un marché contestaient l'ordonnance qui avait suspendu la procédure de passation de ce marché et enjoint la collectivité de relancer une nouvelle procédure au motif que la procédure était entachée d'un manquement aux obligations de publicité (CE 2° et 7° s-s., 25 juin 2004, n° 261264, SA Colas et autres N° Lexbase : A8221DCH).

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Pénal

[Brèves] De l'impossibilité de condamner à une peine légalement inexistante à la date de l'infraction

Réf. : Cass. crim., 02 septembre 2004, n° 04-80.518, F-P+F+I (N° Lexbase : A3872DDR)

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 2 septembre 2004, la Chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle qu'en vertu de l'article 112-1 du Code pénal (N° Lexbase : L2215AMY), seules les peines légalement applicables à la date des faits constitutifs d'une infraction, peuvent être prononcées (Cass. crim., 2 septembre 2004, n° 04-80.518, F-P+F+I N° Lexbase : A3872DDR). Ainsi, elle censure les juges du fonds pour avoir condamné un auteur de viols, notamment, à 8 ans de suivi socio-judiciaire, alors que cette peine n'était pas légalement prévue à la date de la commission des faits.

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Droit social européen

[Brèves] Vers une révision de la directive sur le temps de travail ?

Réf. : Directive (CE) n° 2003/88 du Parlement européen et du Conseil du 04 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (N° Lexbase : L5806DLM)

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N2897ABW

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Le 22 Septembre 2013

Une proposition visant à actualiser certains aspects essentiels de la directive 2003/88/CE sur le temps de travail (directive CE n° 2003/88 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail N° Lexbase : L5806DLM) a été adoptée par la Commission, le 22 septembre 2004. L'objectif de cette révision est de répondre "aux besoins d'une économie européenne moderne" tout en préservant la santé et la sécurité des travailleurs. Il est notamment proposé de restreindre la possibilité de ne pas appliquer à des cas individuels la durée maximale hebdomadaire de travail (48 heures). Les États membres auraient ainsi la faculté d'étendre "de quatre mois à un an la période de référence servant au calcul de ces 48 heures hebdomadaires de travail". Il est également prévu que le temps de garde durant lequel aucun travail n'est exercé ne soit pas décompté comme du temps de travail, à moins que la législation nationale ou une convention collective n'en dispose autrement. En outre, aux termes de cette proposition, le repos compensateur pourrait n'être accordé qu'à l'issue d'un délai de 72 heures.

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