Le Quotidien du 22 septembre 2004

Le Quotidien

Droit public des affaires

[Brèves] Cession de la créance d'un sous-traitant d'un marché de travaux publics

Réf. : QE n° 10608 de CARLE Jean-Claude, JOSEQ 22 janvier 2004 p. 148, Economie, réponse publ. 16-09-2004 p. 2115, 12e législature (N° Lexbase : L7773GT3)

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N2857ABG

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Le 22 Septembre 2013

Une réponse ministérielle du 16 septembre 2004 précise sur ce qu'il convient de faire lorsque le maître d'ouvrage et l'entrepreneur principal souhaitent apporter une modification à l'acte spécial de sous-traitance ramenant la somme à payer au sous-traitant à la baisse, notamment parce que des travaux prévus au marché ne seront pas réalisés, alors que le sous-traitant a déjà cédé sa créance. Selon l'administration, la cession de la créance ne confère pas au cessionnaire plus de droits que n'en a l'entreprise cédante à l'égard de l'administration cédée. De plus, la créance cédée n'est qu'une créance future dont le montant va dépendre de la bonne exécution des prestations, objet du marché. L'établissement du décompte du sous-traitant va déterminer ses droits et obligations définitifs. En conséquence, il doit être apporté une modification à l'acte spécial de sous-traitance ramenant la somme à payer au sous-traitant à la baisse, et, comme le sous-traitant a déjà cédé sa créance, l'exemplaire unique doit être corrigé et annoté en fonction par l'administration contractante. Si l'exemplaire unique ne peut pas être restitué, une attestation ou une mainlevée du cessionnaire doit être produite (QE n° 10608 de M. Carle Jean-Claude, JOSEN 22 janvier 2004, p. 148, min. Eco., réponse publ. 16 septembre 2004, p. 2115, 12e législature N° Lexbase : L7773GT3).

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Rel. individuelles de travail

[Brèves] Notification du licenciement disciplinaire en cas de non-présentation du salarié à l'entretien préalable

Réf. : Cass. soc., 14 septembre 2004, n° 03-43.796, F-P (N° Lexbase : A3870DDP)

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N2838ABQ

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 14 septembre dernier, la Cour de cassation a apporté des précisions importantes sur la notification du licenciement disciplinaire en cas de non-présentation du salarié à l'entretien préalable (Cass. soc., 14 septembre 2004, n° 03-43.796, F-P N° Lexbase : A3870DDP). Selon la Haute juridiction, "il résulte de la combinaison des articles L. 122-14-1 (N° Lexbase : L9577GQR) et L. 122-41 (N° Lexbase : L5579ACM) du Code du travail que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable alors même qu'il ne s'est pas présenté à cet entretien". A défaut, ajoute la Cour, "le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse". En l'espèce, la cour d'appel saisie du litige avait jugé le licenciement en question fondé sur une faute grave, au motif que "suite à la dernière convocation pour l'entretien préalable du 6 décembre 2000 la lettre de licenciement [était] intervenue le 23 décembre 2000, soit dans le délai d'un mois". Mais la Haute juridiction a condamné ce raisonnement en cassant, par voie de conséquence, l'arrêt rendu en appel. La Cour a en effet jugé que "alors qu'elle avait constaté que la salariée avait été convoquée le 3 novembre 2000 à un entretien préalable en vue de son licenciement, entretien fixé au 9 novembre 2000 auquel elle ne s'est pas présentée, ce dont il résultait que le délai d'un mois prévu à l'article L. 122-41 du Code du travail avait couru à compter du 9 novembre 2000", la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L. 122-41 du Code du travail.

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] Régime fiscal de la société européenne : publication d'une étude sur un projet pilote de consolidation fiscale européenne

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N2853ABB

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Le 07 Octobre 2010

La Direction générale de la fiscalité et de l'Union douanière de la Commission européenne vient de publier une "étude analysant les questions potentielles de concurrence et de discrimination concernant un projet pilote de consolidation fiscale européenne pour le statut de la société européenne (Societas Europaea)", préparée par le Bureau fiscal européen de Deloitte. L'étude, qui n'exprime pas nécessairement le point de vue de la Commission européenne, est destinée à alimenter le débat sur un éventuel régime fiscal européen pour les sociétés constituées sous la forme de société européenne.

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