Un rapport publié le 19 août 2004 par la Commission révèle de graves insuffisances dans la mise en oeuvre du droit communautaire de l'environnement. Ces carences privent les citoyens du degré élevé de protection de l'environnement qu'ils sont en droit d'attendre. En effet, la cinquième étude annuelle sur la mise en oeuvre et le contrôle de l'application du droit communautaire de l'environnement montre que les Etats membres ont pris du retard dans leurs obligations communautaires : la Commission signale environ 300 cas dans lesquels les Etats n'ont pas respecté leurs obligations, n'ont pas transposé à temps les directives ou ne les ont pas appliquées de façon correcte. Avec 38 carences, la France affiche le plus mauvais score. C'est dans le secteur de l'eau, des déchets, de la protection de la nature et des évaluations des incidences sur l'environnement que l'on enregistre le plus grand nombre de carences, indique la Commission. Au ministère français de l'Ecologie, on affiche des "
circonstances atténuantes" dues à "
l'énorme complexité juridique française" et des délais parfois trop courts pour transposer les directives européennes en droit interne (Le Monde du 23 août 2004). Il ne fait pas de doute que la mise en oeuvre du droit communautaire de l'environnement doit être améliorée. Cela est d'autant nécessaire dans l'UE élargie car il importe de garantir que les nouveaux Etats membres transposent et appliquent correctement l'acquis communautaire en matière environnementale dans les délais convenus. Ainsi, la direction générale de l'environnement de la Commission a, par conséquent, adopté une méthode plus active tant dans la préparation que dans l'application de la législation environnementale, notamment en entretenant des contacts réguliers avec les fonctionnaires responsables de sa mise en oeuvre au niveau national et en offrant une assistance technique dans ce domaine (Communiqué de presse de la Commission européenne, 19 août 2004, IP/04/1038).
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[Brèves] De la péremption d'instance
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Aux termes d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 juillet 2004, il a été rappelé, sous le visa de l'article 388 du NCPC (
N° Lexbase : L2619ADD), que "
la péremption d'instance doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen " (Cass. civ. 2, 8 juillet 2004, n° 01-11.565, FS-P+B
N° Lexbase : A0141DDL). En effet, à la suite d'un jugement du tribunal de commerce ordonnant une expertise, la société faisant l'objet de cette dernière avait soulevé un incident de péremption de l'instance après avoir demandé la nullité dudit jugement. Or, à peine d'irrecevabilité de la demande, la péremption d'instance devait être opposée avant tout autre moyen. Par conséquent, il en résulte que la cour d'appel ne pouvait constater cette péremption après avoir statué sur la nullité du jugement. Ainsi, la Haute juridiction a voulu rappeler une nouvelle fois sa position sur ce principe largement affirmé par sa jurisprudence (voir également dans le même sens Cass. civ. 2, 13 juillet 1999, n° 97-15.582, Société Intermat Groupe Limited c/ Société Interfiltre,
N° Lexbase : A6338CSK ; Cass. civ. 2, 8 avril 2004, n° 02-16.207, F-P+B
N° Lexbase : A8319DBQ).
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