Le Quotidien du 2 août 2004

Le Quotidien

Droit public

[Brèves] Autonomie financière des collectivités territoriales : le Conseil constitutionnel censure deux dispositions

Réf. : Cons. const., décision n° 2004-500 DC, du 29 juillet 2004, Loi organique relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales (N° Lexbase : A1349DDC)

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Le 22 Septembre 2013

La loi organique sur l'autonomie financière des collectivités territoriales a été publiée au Journal officiel du 30 juillet 2004 (loi n° 2004-758, 29 juillet 2004 N° Lexbase : L5037E4C). Le Conseil constitutionnel avait été saisi par le Premier ministre, le 22 juillet dernier, en application des articles 46 (N° Lexbase : L1307A9B) et 61, alinéa 1er, (N° Lexbase : L1327A9Z) de la Constitution, de la loi organique prise sur le fondement du troisième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution (N° Lexbase : L5578DL8), aux termes duquel "les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources." Dans sa décision du 29 juillet 2004 (décision n° 2004-500 DC du 29 juillet 2004, loi organique relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales N° Lexbase : A1349DDC), le Conseil a censuré deux des dispositions de cette loi. D'une part, il a estimé que l'assimilation des provinces de Nouvelle-Calédonie à des collectivités territoriales était contraire à la Constitution, ces provinces étant en effet des institutions relevant du titre XII de la Constitution auquel l'article 72-2 ne s'applique pas. Et d'autre part, l'alinéa 3 de l'article 4 du texte selon lequel "pour chaque catégorie, la part des ressources propres est déterminante, au sens de l'article 72-2 de la Constitution, lorsqu'elle garantit la libre administration des collectivités territoriales relevant de cette catégorie, compte tenu des compétences qui leur sont confiées" a été censuré. En effet, le Conseil a considéré que la première des conditions retenue par ce texte pour définir la part déterminante des ressources propres ne respectait pas l'habilitation donnée au législateur par l'article 72-2 précité tant par sa portée normative incertaine et que par son caractère tautologique.

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Social général

[Brèves] Marks et Spencer pourra être poursuivi pour délit d'entrave

Réf. : Cass. crim., 22 juillet 2004, n° 04-83.258, F-P+F+I (N° Lexbase : A1342DD3)

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N2540ABP

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Le 22 Septembre 2013

La Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans une décision en date du 22 juillet 2004 (Cass. crim., 22 juillet 2004, n° 04-83.258, M. Clive X... et autres N° Lexbase : A1342DD3), confirme l'arrêt d'appel ayant décidé que le délit d'entrave pour lequel est poursuivie la société Marks et Spencer n'est pas couvert par la loi d'amnistie. Dans cette affaire, les dirigeants de la chaîne de distribution britannique Marks et Spencer avaient annoncé à la presse, en mars 2001, la fermeture de ses magasins en France et ce, sans avoir consulté le comité d'entreprise. Les dirigeants ont alors été poursuivis pour délit d'entrave. Le tribunal correctionnel de Paris avait alors jugé que les anciens dirigeants de la chaîne de distribution britannique Marks et Spencer devaient bénéficier de la loi d'amnistie du 6 août 2002 (loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie N° Lexbase : L5165A43). La cour d'appel infirme ce jugement et décide, en conséquence, que l'action publique n'est pas éteinte. Cette décision est confirmée par la Cour de cassation qui décide que les faits, objets de la poursuite, n'entrent pas dans les prévisions de la loi d'amnistie du 6 août. En effet, selon la Cour suprême, les faits d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise n'ont pas été commis à l'occasion d'un conflit de travail ni à l'occasion d'activités syndicales ou revendicatives. Ils n'entrent donc pas dans les prévisions de l'article 3 de la loi d'amnistie. En outre, précise la Cour, conformément à l'article 1 de la loi du 6 août, l'amnistie du délit d'entrave commis avant le 17 mai 2002, ne peut être acquise qu'après condamnation devenue définitive. Une telle condamnation n'étant pas intervenue en l'espèce, l'action publique par l'amnistie du délit d'entrave n'est pas éteinte.

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