Le Quotidien du 2 septembre 2004

Le Quotidien

Sociétés

[Brèves] Transformation d'une société et capacité d'agir en justice

Réf. : Cass. civ. 2, 08 juillet 2004, n° 02-15.623,(N° Lexbase : A0242DDC)

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N2648ABP

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt en date du 8 juillet 2004, la Cour de cassation a rappelé que "la transformation régulière d'une société anonyme (SA) en société à responsabilité limitée (SARL) n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle et que la capacité d'ester en justice s'attache à la personne morale en tant que sujet de droit quelle que soit sa forme juridique" (Cass. civ. 2, 8 juillet 2004, n° 02-15.623, FS-P+B N° Lexbase : A0242DDC). En l'espèce, une ordonnance avait été rendue au profit d'une société anonyme afin de procéder à une saisie conservatoire, puis avait été rétractée. Les sociétés concernées, la SA transformée en SARL, avaient alors interjeté appel. Néanmoins, la cour d'appel avait confirmé la rétractation de l'ordonnance et débouté la SARL de sa demande. Elle avait estimé qu'à la date de la requête relative à la saisie conservatoire, la SA n'existait plus à la suite de sa transformation en SARL, et qu'ainsi elle ne pouvait plus ester en justice. La Haute juridiction censure les juges du fond pour violation de la loi, aux visas des articles 1844-3 du Code civil (N° Lexbase : L2023ABK) et 114 (N° Lexbase : L1950ADL) et 117 (N° Lexbase : L2008ADQ) du Nouveau Code de procédure civile. En effet, ce premier article énonce le principe selon lequel la transformation régulière d'une société a pour effet de maintenir la personnalité morale. La Cour de cassation précise alors, que la capacité d'agir en justice s'attache à la personne morale en tant que sujet de droit, sa forme juridique étant sans influence. Ainsi la société transformée en SARL pouvait agir en justice, cet acte n'étant pas affecté d'une irrégularité de fond (Lire sur la transformation des sociétés N° Lexbase : E5407ADM et N° Lexbase : E6003ADP).

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Droit financier

[Brèves] Des OPCVM à vocation générale bénéficiant d'une procédure allégée

Réf. : Loi n° 2003-706, 01 août 2003, de sécurité financière (N° Lexbase : L3556BLB)

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N2663ABA

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Le 22 Septembre 2013

L'Autorité des marchés financiers vient de rappeler les règles applicables aux OPCVM à vocation générale bénéficiant d'une procédure allégée. En effet, la loi de sécurité financière du 1er août 2003 (N° Lexbase : L3556BLB) a remplacé, dans le Code monétaire et financier, les dispositions relatives aux OPCVM à procédure allégée par celles relatives aux OPCVM réservés à certains investisseurs, c'est-à-dire les OPCVM contractuels. A cet égard, la loi prévoit pour les OPCVM à procédure allégée existants un régime transitoire leur permettant de se transformer en OPCVM réservés à certains investisseurs ou de se maintenir en l'état. Elle permet la création de nouveaux OPCVM à procédure allégée jusqu'à l'entrée en vigueur des textes d'application de la loi (c'est-à-dire, pour les OPCVM à règles d'investissement allégées, un décret et les dispositions du règlement général de l'AMF et, pour les OPCVM contractuels, les dispositions du règlement général de l'AMF). L'AMF distingue entre les OPCVM à procédure allégée existants à la date du 1er août 2003, ceux créés depuis le 1er août 2003 et enfin le régime applicable aux OPCVM à procédure allégée à compter de l'entrée en vigueur des dispositions d'application de l'article 63 de la loi de sécurité financière (N° Lexbase : L1708DPX). Elle rappelle que les porteurs des OPCVM à procédure allégée existants peuvent continuer à bénéficier des dispositions antérieures à la loi jusqu'à la date d'échéance de l'OPCVM ou le rachat de leurs parts, afin que les conditions de la gestion sur la base desquelles les porteurs s'étaient engagés ne soient pas remises en cause. En conséquence, elle recommande que les modifications susceptibles d'être apportées à la notice d'information de ces OPCVM ne remettent pas en cause les conditions initialement définies telles que la date d'échéance de l'OPCVM ou la classification.

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Immobilier et urbanisme

[Brèves] Organismes d'habitations à loyer modéré : publication imminente d'un décret pris en application de la loi "Urbanisme et habitat"

Réf. : CCH, art. L. 423-1-1, version du 03 juillet 2003, maj (N° Lexbase : L1861DK7)

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N2664ABB

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Le 22 Septembre 2013

Lors du Conseil des ministres du 1er septembre 2003, le secrétaire d'état au Logement a présenté un décret relatif aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré. La loi du 2 juillet 2003 (loi n° 2003-590, du 2 juillet 2003, portant diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction N° Lexbase : L6770BH9) a créé un nouvel outil permettant aux organismes d'habitations à loyer modéré de mieux coordonner leurs actions dans le cadre de projets menés en commun sur un territoire (CCH, art. L. 423-1-1 N° Lexbase : L1861DK7). Cet outil prend la forme d'une société anonyme constituée exclusivement entre organismes d'habitations à loyer modéré pouvant, notamment, gérer leurs immeubles et les assister comme prestataires de services. A cet égard le décret insère dans le Code de la construction et de l'habitation les dispositions relatives à la création et au fonctionnement de ce type de sociétés de coordination ; ces dispositions sont similaires à celles applicables aux organismes privés d'habitations à loyer modéré. Il précise les modalités de représentation des locataires des logements gérés et organise le régime administratif de l'agrément des sociétés de coordination donné par le ministre chargé du Logement.

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