Le Quotidien du 20 juillet 2004

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] Nullité du contrat d'exploitation pour défaut d'informations sincères : la preuve du consentement vicié est requise

Réf. : Cass. com., 07 juillet 2004, n° 02-15.950, FS-P+B 1er moyen (N° Lexbase : A0253DDQ)

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 7 juillet dernier, que la nullité d'un contrat d'exploitation, en raison de la méconnaissance par l'une des parties des dispositions de l'article L. 330-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L8526AIM), ne peut être prononcée que s'il est rapporté la preuve d'un vice du consentement (Cass. com., 7 juillet 2004, n° 02-15.950, FS-P+B N° Lexbase : A0253DDQ). En l'espèce, la société H. ayant exploité, en tant que locataire gérant, plusieurs stations services appartenant au Groupe Esso, avait assigné ce dernier en remboursement des pertes d'exploitation et en paiement de dommages intérêts pour manquement aux dispositions de l'article L. 330-3 du Code de commerce : la société reprochait à Esso de ne pas avoir donné des informations sincères permettant de s'engager en connaissance de cause. Les juges du fond rejettent la demande et la Cour de cassation confirme cette décision. En effet, la Haute juridiction rappelle que "la méconnaissance par une partie des dispositions de l'article L. 330-3 du Code de commerce ne peut entraîner la nullité de la convention qu'autant qu'elle a eu pour effet de vicier le consentement". La cour d'appel ayant constaté qu'à la date à laquelle elle avait signé le contrat pour l'exploitation de la station en cause, la société H. avait exploité depuis plus de six années des stations-services Esso dans des environnements fort différents et avait été à même d'apprécier les chances et les risques d'une telle exploitation. Elle a donc pu constater que l'exploitation de ces stations-services avait été déficitaire et "qu'à supposer que l'exploitation de la station-service soit déficitaire, la société H. aurait eu tout le loisir de s'en rendre compte". Par conséquent, la société ne rapportait pas la preuve d'éléments ayant pu vicier le consentement et, subséquemment, entraîner la nullité du contrat d'exploitation.

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Concurrence

[Brèves] Pratiques commerciales fautives : du caractère de l'intervention du ministre de l'Economie à l'instance

Réf. : Cass. com., 07 juillet 2004, n° 03-11.369,(N° Lexbase : A0468DDP)

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N2374ABK

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt en date du 7 juillet dernier, la Chambre commerciale a précisé quelles étaient les modalités à respecter pour que le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie intervienne volontairement à une instance pour pratiques commerciales fautives (Cass. com., 7 juillet 2004, n° 03-11.369, FS-P+B+I N° Lexbase : A0468DDP). En l'espèce, le syndicat des détaillants spécialistes du disque (SDSD), se plaignant des pratiques commerciales selon lui fautives mises en oeuvre par la société Carrefour France à l'occasion de la sortie de deux disques, a assigné cette société, ainsi que les sociétés EMI Music France et Sony Music Entertainment, distributeurs respectifs de chacun des disques en cause, en paiement de dommages-intérêts. Le ministre chargé de l'Economie est intervenu volontairement à l'instance, mais les juges ont déclaré irrecevable cette intervention sur le fondement des articles L. 442-6 (N° Lexbase : L6607AIK) et L. 470-5 (N° Lexbase : L6651AI8) du Code de commerce en conséquence de l'irrecevabilité de l'action intentée par le SDSD. Le ministre a alors formé un pourvoi que la Haute juridiction a rejeté, confirmant ainsi la solution des juges du fond. Selon les Hauts magistrats, le ministre n'a pas exercé l'action prévue par l'article L. 442-6-III du Code de commerce mais il a juste déposé des conclusions, faisant application des prérogatives conférées par l'article L. 470-5. Et, faisant une application d'une jurisprudence constante (Cass. com., 26 novembre 1996, n° 94-20.651, Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes c/ Société Sidoli et autres N° Lexbase : A2553AB8), la Cour juge, à bon droit, que le simple fait de déposer des conclusions dans une instance en cour ne revêt pas le caractère d'une intervention volontaire à l'instance.

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Assurances

[Brèves] Indemnisation par l'assureur "pour le compte de qui il appartiendra"

Réf. : Cass. crim., 29 juin 2004, n° 03-83.352, F-P+F (N° Lexbase : A0558DDZ)

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N2378ABP

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt en date du 29 juin 2004, traite de l'application conforme de l'article R. 421-8 du Code des assurances (N° Lexbase : L6142DIC). C'est sur ce fondement, que la Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel qui a condamné un assureur à payer à la victime d'un accident de la circulation, pour le compte de qui il appartiendra, l'indemnité fixée par la juridiction répressive, alors même que cet assureur contestait l'existence du contrat d'assurance. Elle retient que la cour d'appel n'a pas vérifié si les conditions exigées par l'article R. 421-8 du Code des assurances étaient réunies. En l'espèce, la compagnie Axa France Assurance, dont la garantie était recherchée par Mme C., victime d'un accident de la circulation, a invoqué la nullité du contrat d'assurance. La cour d'appel, après avoir prononcé l'annulation du contrat d'assurance, a néanmoins condamné la compagnie d'assurance à indemniser la victime, pour le compte de qui il appartiendra (Cass. crim., 29 juin 2004, n° 03-83.352, F-P+F N° Lexbase : A0558DDZ)

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Assurances

[Brèves] Interruption de la prescription de l'action en garantie de l'assuré

Réf. : Cass. civ. 2, 08 juillet 2004, n° 03-13.114, F-P+B (N° Lexbase : A0497DDR)

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N2377ABN

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 8 juillet 2004 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle, au visa de l'article L. 114-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0075AAZ) et de l'article 2252 du Code civil (N° Lexbase : L2540ABP), que conformément au premier texte, l'action en garantie de l'assuré à l'encontre de l'assureur est interrompue par l'une des causes ordinaires d'interruption de la prescription, et que, selon le second de ces textes, la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs sous tutelle. Ainsi, elle casse l'arrêt d'appel qui déclare l'action Mme X. irrecevable au motif que cette action était prescrite alors que Mme X. agissait en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs. En l'espèce Mme. X a sollicité le bénéfice d'une garantie découlant d'une assurance souscrite par son mari alors décédé. L'assureur lui a opposé un refus de prise en charge du remboursement des échéances du prêt, objet de la garantie, au motif que l'action en garantie était prescrite (Cass. civ. 2, 8 juillet 2004, n° 03-13.114, F-P+B N° Lexbase : A0497DDR).

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