Le Quotidien du 15 juillet 2004

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] Des contrats de vente successifs

Réf. : Cass. civ. 3, 30 juin 2004, n° 02-17.491, FP-P+B (N° Lexbase : A8936DCX)

Lecture: 1 min

N2296ABN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3217237-edition-du-15072004#article-12296
Copier

Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt du 30 juin 2004, la Cour de cassation rappelle que, lorsque aucune clause des actes de vente successifs ne prévoit le transfert d'une obligation du vendeur à la charge des acquéreurs, cette charge des obligations ne peut avoir été transférée. En l'espèce, les propriétaires de parcelles situées dans le périmètre d'une association de drainage avaient fait effectuer par cette association des travaux de drainage financés au moyen de prêts remboursables par les propriétaires. En 1988, les propriétaires avaient vendu ces parcelles à la SAFER qui avait rétrocédé les parties drainées à M. R. en 1991. En 1999, les anciens propriétaires avaient assigné M. R. en remboursement des "annuités de drainage" et frais de facturation payés par eux de mars 1991 à mars 1996. M. R. avait demandé reconventionnellement que les anciens propriétaires soient condamnés à prendre en charge le solde des annuités de drainage jusqu'à remboursement complet des prêts. La Haute cour confirme l'arrêt d'appel ayant débouté les anciens propriétaires de leur demande avant d'accueillir celle de M. R. (Cass. civ. 3, 30 juin 2004, n° 02-17.491, FP-P+B N° Lexbase : A8936DCX).

newsid:12296

Droits de l'Homme

[Brèves] Du lien entre la publication d'une image et l'évènement d'actualité qu'elle illustre

Réf. : Cass. civ. 2, 30 juin 2004, n° 03-13.416, FS-P+B (N° Lexbase : A9101DC3)

Lecture: 1 min

N2292ABI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3217237-edition-du-15072004#article-12292
Copier

Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt du 30 juin 2004, la Cour de cassation rappelle que la publication de la photographie d'une personne sans son autorisation peut être légitime seulement si elle est en lien direct avec un événement d'actualité ou historique auquel elle a participé. Ainsi, elle confirme l'arrêt d'appel ayant considéré illégitime la publication de la photographie prise sur un champ de course, des époux X., entraîneurs des chevaux de cyclistes soupçonnés de dopage, pour illustrer un sujet traitant du dopage dans le milieu cycliste, au motif que le lien entre la photographie et l'événement d'actualité était insuffisant. La cour d'appel en avait déduit que la diffusion de cette photographie, sans l'accord des intéressés, portait atteinte à leur droit au respect de leur image. En l'espèce, pour illustrer une rubrique relative au dopage dans le milieu du sport cycliste, la société TF1 avait diffusé lors de trois journaux télévisés, une photographie prise à l'arrivée d'une course hippique représentant aux côtés des époux X. et de leur fils, deux des personnes mises en cause dans une affaire de dopage (Cass. civ. 2, 30 juin 2004, n° 03-13.416, FS-P+B N° Lexbase : A9101DC3). Lire La reproduction de l'image d'une personne sans son autorisation est licite si elle rend compte d'un événement d'actualité, Lexbase Hebdo n° 104 du 21 janvier 2004 - édition Lettre juridique (N° Lexbase : N0157ABG).

newsid:12292

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Compatibilité entre immeuble en lots de copropriété et servitude

Réf. : Cass. civ. 3, 30 juin 2004, n° 03-11.562, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A9055DCD)

Lecture: 1 min

N2295ABM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3217237-edition-du-15072004#article-12295
Copier

Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt du 30 juin 2004, la Cour de cassation précise que la division d'un immeuble en lots de copropriété est compatible avec l'établissement de servitudes entre les parties privatives de deux lots puisque ces héritages appartiennent à des propriétaires distincts. Elle rappelle que le titulaire d'un lot de copropriété dispose d'une propriété indivise sur la quote-part de partie commune attachée à son lot et d'une propriété exclusive sur la partie privative de son lot. Ainsi, le droit de passage prévu par les actes de vente des parties constitue une servitude réelle et non personnelle que le propriétaire du lot peut mettre à la disposition de ses locataires. Sur ce, elle confirme l'arrêt d'appel ayant débouté le propriétaire d'un emplacement de garage dans un immeuble en copropriété, de sa demande tendant à voir condamner sous astreinte le propriétaire du lot contigu, à respecter et à faire respecter par ses locataires l'utilisation de cet emplacement, le demandeur estimant qu'un droit de passage sur son emplacement était incompatible avec la division de l'immeuble en lots de copropriété (Cass. civ. 3, 30 juin 2004, n° 03-11.562, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A9055DCD).

newsid:12295

Baux d'habitation

[Brèves] A propos des stipulations du contrat de bail relatives à l'entretien des locaux

Réf. : Cass. civ. 3, 30 juin 2004, n° 02-20.721, FS-P+B (N° Lexbase : A8966DC3)

Lecture: 1 min

N2293ABK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3217237-edition-du-15072004#article-12293
Copier

Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt du 30 juin 2004, la Cour de cassation précise, sous le visa de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), que les stipulations du bail prévoyant que le preneur s'oblige à entretenir les lieux livrés en parfait état de réparation et les rendre en fin de bail en bon état de toutes réparations locatives d'entretien et de gros entretien sont destinées à recevoir application pendant le bail et non simplement à la fin de celui-ci. En l'espèce, les époux G. avaient donné à bail des locaux à usage de boulangerie aux époux L. Or, lors de la cession du bail par ces derniers en faveur des époux P., les bailleurs avaient fait dresser un constat des lieux. Dès lors, ils invoquaient un manquement des preneurs à l'obligation d'entretien et sollicitaient, outre l'allocation de dommages-intérêts, la résiliation de la location. La cour d'appel les avait déboutés, estimant que les stipulations du contrat précitées n'étaient destinées à recevoir application qu'en fin de bail, ce qui n'était pas le cas en l'espèce (Cass. civ. 3, 30 juin 2004, n° 02-20.721, FS-P+B N° Lexbase : A8966DC3).

newsid:12293

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.