Le Quotidien du 18 juin 2004

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Du recours contre une décision du Conseil de la concurrence devant la cour d'appel

Réf. : Cass. com., 09 juin 2004, n° 03-16.668, F-P+B sur les deux premiers moyens (N° Lexbase : A6309DCN)

Lecture: 1 min

N2002ABR

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Le 22 Septembre 2013

Dans l'arrêt rapporté en date du 9 juin dernier, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s'est prononcée sur la tenue des débats devant une cour d'appel statuant sur recours d'une décision du Conseil de la concurrence. A cet égard, elle rappelle que les nouvelles dispositions législatives issues du Nouveau Code de procédure civile ne cèdent que devant les dispositions expressément contraires du décret régissant ce type de recours devant la cour d'appel de Paris. En l'espèce, il était fait grief à la décision des juges du fond d'avoir été rendue lors d'une audience où siégeaient, en application de l'article 786 du NCPC (N° Lexbase : L3067ADX), le magistrat chargé du rapport. En effet, selon l'article 1er du décret précité (aujourd'hui codifié), "les recours [contre les décisions du Conseil de la concurrence] sont formés, jugés et instruits conformément aux articles 2 à 21 de ce décret, par dérogation aux dispositions du Titre VI du livre II du NCPC. Ce titre comporte l'article 910 (N° Lexbase : L3214ADE) rendant applicable devant la cour d'appel l'article 786. La Cour de cassation rejette le pourvoi et relevant que le décret ne comporte aucune disposition relative à la tenue de l'audience, elle en déduit qu'il était possible à la cour d'appel de statuer sur un recours contre une décision du Conseil de la concurrence dans les conditions prévues à l'article 786 du nouveau Code de procédure civile (Cass. com., 9 juin 2004, n° 03-16.668, F-P+B sur les deux premiers moyens N° Lexbase : A6309DCN).

newsid:12002

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Donations : l'exonération temporaire des donations faites au profit d'un enfant ou d'un petit-enfant majeur

Réf. : Instr. du 08 juin 2004, BOI 7 G-2-04 (N° Lexbase : X2301AC9)

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N2004ABT

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Le 22 Septembre 2013

Une instruction fiscale en date du 8 juin 2004 (BOI n° 7 G-2-04 N° Lexbase : X2301AC9) commente les mesures en faveur de l'exonération temporaire de droits de mutation à titre gratuit effectués entre le 1er juin 2004 et le 31 mai 2005. Ce dispositif est réservé aux dons de sommes d'argent effectués au profit d'un enfant ou d'un petit-enfant majeur c'est-à-dire âgé de 18 ans révolus. L'exonération temporaire de droits de mutation à titre gratuit s'applique aux seuls dons de sommes d'argent réalisés en pleine propriété ; sont donc admis les dons effectués par chèque, par virement, par mandat ou par remise d'espèces. L'exonération temporaire de droits de mutation à titre gratuit est limitée à la transmission d'une somme d'argent d'un montant maximal de 20 000 euros. Elle est soumise à la condition que le versement des sommes d'argent au profit du bénéficiaire soit réalisé pendant la durée d'application du dispositif, soit entre le 1er juin 2004 et le 31 mai 2005. Cette exonération se cumule avec les dispositions des articles 779 et 790 B du CGI qui disposent qu'il est respectivement effectué un abattement de 46 000 euros sur la part de chacun des enfants et de 30 000 euros sur la part de chacun des petits-enfants.

newsid:12004

Consommation

[Brèves] Nouveau régime de responsabilité en matière de droit de la consommation

Réf. : C. civ., art. 1641, version du 16-03-1804, à jour (N° Lexbase : L1743AB8)

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N2005ABU

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Le 22 Septembre 2013

Le garde des Sceaux a présenté, le 16 juin dernier, un projet de loi relatif à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur et à la responsabilité du fait des produits défectueux. Aux termes de ce texte, le consommateur disposera d'une action en garantie uniforme fondée sur la notion nouvelle de "conformité du bien au contrat" englobant le vice caché et la délivrance conforme, tels qu'ils sont connus en droit Français. Le projet de loi édicte les devoirs du vendeur professionnel à l'égard du consommateur qui consistent essentiellement à livrer un bien conforme au contrat et à répondre, s'ils existent lors de la délivrance, des défauts du bien. Le vendeur ou le fabricant qui consent une garantie commerciale au consommateur doit l'informer des droits supplémentaires dont il dispose à ce titre et lui rappeler qu'il bénéficie en tout état de cause de la garantie légale. Le consommateur a le droit en premier lieu de choisir, en cas de défaut de conformité, entre le remplacement ou la réparation du bien. Subsidiairement, il peut demander la résolution du contrat ou la réduction du prix. Pendant six mois à compter de la délivrance du bien, l'antériorité du défaut de conformité est présumée. Ainsi, la capacité du consommateur à faire valoir ses droits sera renforcée. L'existence d'une action spécifique en conformité, telle qu'elle est nouvellement définie par le code de la consommation, ne prive pas le consommateur du droit d'exercer l'une quelconque des actions prévues par la loi et, en particulier, l'action en garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du Code civil (N° Lexbase : L1743AB8). Le délai de l'action en garantie prévu par le code civil est réformé. L'action devra être intentée dans un délai de deux ans à partir de la découverte du vice, alors que dans le code de la consommation, le droit du consommateur se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

newsid:12005

Droit public des affaires

[Brèves] Vers la simplification de la loi relative à la maitrise d'ouvrage public (loi "MOP")

Réf. : Loi n° 2003-591, 02 juillet 2003, habilitant le Gouvernement à simplifier le droit (N° Lexbase : L6771BHA)

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N2003ABS

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Le 22 Septembre 2013

Lors du dernier Conseil des ministres, le 16 juin 2004, le ministre de l'Equipement a présenté une ordonnance portant modification de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée (loi n° 85-704 N° Lexbase : L7908AGY). La loi du 12 juillet 1985, qui définit les responsabilités des différents acteurs de la construction, constitue un atout pour la qualité des ouvrages et bâtiments publics. Près de vingt ans après son entrée en vigueur, il est apparu nécessaire de la mettre en conformité avec le droit communautaire et de l'adapter, sans la dénaturer, à certaines situations nouvelles et complexes. L'ordonnance, prise en application de la loi du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit (N° Lexbase : L6771BHA), procède à ces modifications ; elle prévoit ainsi que l'exercice du "mandat de maîtrise d'ouvrage public" et de la "conduite d'opération" est ouvert à tous les professionnels publics ou privés. L'indépendance et l'impartialité du mandataire ou du conducteur d'opération sont garanties par l'incompatibilité entre ces missions et toute autre intervention sur l'opération considérée. Pour répondre aux difficultés concrètes rencontrées lorsque plusieurs personnes publiques sont intéressées à la réalisation d'un ouvrage (par exemple pour un projet d'aménagement au croisement d'une route nationale et d'une route départementale), l'ordonnance autorise un transfert temporaire de la maîtrise d'ouvrage à l'une d'entre elles. Elle prévoit également que pour tous les projets complexes d'ouvrages ou de bâtiments, l'élaboration du programme et la détermination de l'enveloppe financière peuvent être poursuivies pendant les études d'avant-projet, d'éventuelles évolutions du programme supposant un avenant au contrat de maîtrise d'oeuvre.

newsid:12003

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