Le Quotidien du 22 juin 2004

Le Quotidien

Civil

[Brèves] Trouble anormal du voisinage imputable à un golf

Réf. : Cass. civ. 2, 10 juin 2004, n° 03-10.434, F-P+B (N° Lexbase : A6249DCG)

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N2017ABC

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Le 22 Septembre 2013

Les dispositions de l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L1891DKA) prévoient une exonération de responsabilité pour trouble de voisinage, lorsque l'activité commerciale génératrice du trouble s'exerce conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Dans un arrêt du 10 juin 2004, la Cour de cassation précise qu'en l'absence de texte définissant les règles d'exploitation d'une activité définie, il convient de faire application du principe général selon lequel l'exercice, même légitime, du droit de propriété devient générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinage. Ainsi, elle confirme l'arrêt d'appel ayant retenu la responsabilité de l'exploitant d'un golf pour trouble anormal du voisinage, au motif que les conditions propres à une telle responsabilité étaient réunies et qu'il n'existait pas de règles d'exploitation d'un terrain de golf. En l'espèce, M. X. avait fait construire sa maison dans un lotissement à proximité d'un golf, lequel golf était déjà en activité au moment de la construction. Mais, si le règlement du lotissement prévoyait que ses habitants supporteraient les désagréments du golf, la propriété de M. X. en souffrait beaucoup plus que ses voisines, en raison d'un défaut de conception du tracé du golf. Or, la cour d'appel avait relevé que M. X. subissait des inconvénients qui excédaient dans de fortes proportions ceux que l'on pouvait normalement attendre du voisinage d'un parcours de golf (Cass. civ. 2, 10 juin 2004, n° 03-10.434, F-P+B N° Lexbase : A6249DCG). Lire également L'appréciation de l'anormalité des troubles de voisinage relève du pouvoir souverain des juges du fond, Lexbase Hebdo n° 6 du 17 janvier 2002 - édition affaires (N° Lexbase : N1701AAA).

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Immobilier et urbanisme

[Brèves] Responsabilité décennale et opération globale de construction

Réf. : Cass. civ. 3, 09 juin 2004, n° 03-11.480,(N° Lexbase : A6265DCZ)

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N2018ABD

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Le 22 Septembre 2013

En vertu des articles 1792 (N° Lexbase : L1920ABQ) et 1792-2 (N° Lexbase : L1922ABS) du Code civil, la responsabilité décennale ne s'étend pas aux équipements industriels qui servent uniquement à permettre l'exercice, dans un bâtiment, d'une activité économique, industrielle ou commerciale. Dans un arrêt du 9 juin 2004, la Cour de cassation précise que lorsqu'un tel élément d'équipement forme avec le bâtiment assuré, une opération globale de construction, la responsabilité décennale s'étend à cet équipement. Ainsi, elle confirme l'arrêt d'appel ayant condamné un assureur à garantir le constructeur d'un bâtiment commercial assorti d'une aire de stationnement au titre de la garantie décennale. En effet, un désordre affectant l'aire de stationnement empêchait l'approvisionnement normal du bâtiment destiné au trafic de marchandises, rendant ainsi l'aire impropre à sa destination (Cass. civ. 3, 9 juin 2004, n° 03-11.480, FS-P+B N° Lexbase : A6265DCZ). Lire également Quelques précisions sur la mise en oeuvre de la responsabilité du constructeur d'ouvrage, Lexbase Hebdo n° 77 du 26 juin 2003 - édition Lettre juridique (N° Lexbase : N7865AAK).

newsid:12018

Propriété intellectuelle

[Brèves] La Communauté économique européenne adhère au traité concernant l'enregistrement international des marques

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N2019ABE

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Le 07 Octobre 2010

La Communauté européenne soumet aujourd'hui à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) à Genève son instrument d'adhésion au Protocole de Madrid concernant l'enregistrement international des marques. C'est la première fois que la CE en tant que telle adhère à un traité de l'OMPI. En fait, dès l'entrée en vigueur du traité d'adhésion, le 1er octobre 2004, les demandeurs et détenteurs de marques communautaires pourront demander la protection internationale de leurs marques en déposant une demande internationale au titre du Protocole de Madrid. Inversement, les détenteurs d'enregistrements internationaux au titre du Protocole de Madrid pourront demander la protection de leurs marques au titre du système de la marque communautaire (communiqué du 21 juin 2004, IP/04/771).

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Assurances

[Brèves] Des conditions de majoration des tarifs d'assurance maladie et invalidité

Réf. : Cass. civ. 2, 10 juin 2004, n° 03-13.503, F-P+B 1er moyen (N° Lexbase : A6294DC4)

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N2016ABB

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt du 10 juin 2004, la Cour de cassation rappelle que selon l'article 6 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, "si l'organisme habilité à mettre en oeuvre les opérations de couverture visées au premier alinéa de l'article 1er de la loi veut majorer les tarifs de garantie ou de contrat, la hausse doit être uniforme pour l'ensemble des assurés ou adhérents souscrivant ce type de garantie ou de contrat". La Haute cour précise que la preuve de l'uniformité de la hausse pour l'ensemble des adhérents ayant souscrit le même type de contrat que celui de l'assuré requérant, ne peut être faite à partir de la seule correspondance adressée par l'assureur à cet assuré, à l'exclusion de tout autre document. Ainsi, elle censure l'arrêt d'appel ayant rejeté la demande en remboursement du surplus de cotisation, qu'un assuré avait été contraint d'acquitter en vertu d'une majoration des tarifs dont l'assureur l'avait avisé, au motif qu'il ressortait des termes généraux d'un courrier émis par l'organisme d'assurance, que l'augmentation des tarifs s'inscrivait bien dans un mouvement de hausse générale concernant l'ensemble des assurés (Cass. civ. 2, 10 juin 2004, n° 03-13.503, F-P+B - 1er moyen N° Lexbase : A6294DC4).

newsid:12016

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