Le Quotidien du 3 juin 2004

Le Quotidien

Civil

[Brèves] Naissance du Journal officiel électronique

Réf. : Décret n° 2004-459, 28 mai 2004, fixant les catégories d'actes individuels ne pouvant faire l'objet d'une publication sous forme électronique au Journal officiel de la République française (N° Lexbase : L2169DYY)

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N1807ABK

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Le 22 Septembre 2013

Depuis le 1er juin 2004 l'ordonnance relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs est entrée en vigueur (ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 N° Lexbase : L7988DN8). Cette ordonnance a pour objectif de rendre les lois et règlements publiés au Journal Officiel plus accessibles. Elle modernise un droit ancien, datant du début du 19ème siècle, sur deux points essentiels. En premier lieu, l'article 1er du Code civil (N° Lexbase : L2226AB3) est modifié : tous les textes publiés au Journal Officiel entrent en vigueur en même temps, le lendemain de leur publication. Est ainsi supprimé un double archaïsme : l'entrée en vigueur des textes différée d'un jour franc et le décalage entre Paris et la province, où ce délai est calculé à compter de la réception de l'exemplaire du Journal Officiel au chef-lieu de l'arrondissement. En second lieu, l'édition électronique du Journal Officiel , mise gratuitement à la disposition des citoyens, aura désormais la même valeur juridique que son édition papier. Cependant, quelques textes ne pourront faire l'objet d'une publication électronique (décret n° 2004-459, 28 mai 2004, fixant les catégories d'actes individuels ne pouvant faire l'objet d'une publication sous forme électronique au Journal officiel de la République française N° Lexbase : L2169DYY). Il s'agit des actes individuels portant changement de noms, relatifs à l'acquisition, la perte ou la déchéance de la nationalité française, les actes concernant la naturalisation ou la francisation des noms.

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Droit public des affaires

[Brèves] Procédure des appels d'offres pour les artisans

Réf. : QE n° 11780 de MOULY Georges, JOSEQ 22 avril 2004 p. 904, Petites et moyennes entreprises, réponse publ. 27-05-2004 p. 1140, 12e législature (N° Lexbase : L2194DYW)

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N1810ABN

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'une question ministérielle, un sénateur qui s'inquiétait des difficultés posées par la procédure des appels d'offres pour les artisans et les petites entreprises, réclamait, notamment, l'allègement de la procédure de constitution des dossiers de candidature. Le Gouvernement rappelle que le nouveau Code des marchés publics (décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 N° Lexbase : L0537DN9) entend faciliter leur accès aux marchés publics. S'agissant de la constitution des dossiers de candidatures des entreprises soumissionnaires à un appel d'offres, l'article 45 prévoit désormais que l'entreprise est tenue de produire, au titre de ses obligations de régularité sociale et fiscale, une simple déclaration sur l'honneur, datée et signée pour justifier qu'elle a satisfait à ses obligations en ces domaines. Les entreprises n'ont plus, désormais, l'obligation de se procurer, préalablement à la remise de leur offre ou de leur candidature, les attestations requises auprès des administrations fiscales et sociales. Seule l'entreprise qui sera retenue devra produire les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'elle a satisfait à ses obligations. Par ailleurs, l'arrêté du 26 février 2004 (N° Lexbase : L1865DPR) définit limitativement les pièces qui peuvent être demandées par les acheteurs publics, afin d'éviter toute demande superflue de documents dans le cadre des procédures d'appels d'offres. Enfin, l'article 52 du nouveau code permet expressément à l'acheteur public de donner un délai supplémentaire de dix jours aux candidats pour compléter leur dossier de candidature et régulariser ainsi, a posteriori, les manques qui ont pu être constatés par la personne publique lors de l'ouverture des plis dans le cadre de la procédure d'appel d'offres (QE n° 11780 de Georges Mouly, JOSEQ 22 avril 2004, p. 904, min. Petites et moyennes entreprises, réponse publ. 27 mai 2004, p. 1140, 12e législature N° Lexbase : L2194DYW).

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Environnement

[Brèves] Adoption en première lecture de la Charte de l'environnement

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N1800ABB

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Le 07 Octobre 2010

Les députés ont adopté, lors du votre solennel du texte le premier juin 2004, le projet de loi constitutionnelle relatif à la Charte de l'environnement qui inscrit le principe de précaution dans la Constitution et complète d'une phrase son préambule. La Charte de l'environnement aura pleine valeur constitutionnelle dans toutes ses dispositions parce qu'elles sont toutes intégrées au bloc de constitutionnalité. Toutefois, ces différentes dispositions n'auront pas la même portée normative. A l'exception du principe de précaution qui figure à l'article 5, les autres principes énoncés dans la charte sont des objectifs de valeur constitutionnelle. Parmi les principaux points de la Charte on peut retenir : la consécration du droit à vivre dans un environnement équilibré et favorable à sa santé (art. 1er) ; le devoir, incombant à tous, de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement (art. 2) ; l'affirmation du devoir pour toute personne de prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, le cas échéant, d'en réduire les effets dommageables (art. 3) ; la consécration de la réparation du dommage écologique (art. 4) ; la mise en place du principe de précaution qui prévoit trois conditions : il faut que la réalisation d'un dommage soit incertaine en l'état des connaissances scientifiques, que ce dommage soit causé à l'environnement et enfin qu'il soit à la fois grave et irréversible (art. 5) ; la consécration d'un droit constitutionnel d'accès aux informations relatives à l'environnement détenues par les personnes publiques et de participation à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement (art. 7). Le texte, sous réserve de transmission, devrait être à l'ordre du jour des sénateurs les 23 et 24 juin prochains, avant d'engager la procédure de modification constitutionnelle.

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Droits de l'Homme

[Brèves] De la compétence de la Cour européenne des droits de l'homme pour rendre un avis consultatif

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N1805ABH

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Le 07 Octobre 2010

La CEDH a rendu, le 2 juin dernier, une décision sur la première demande d'avis consultatif qui lui a été présentée en vertu de l'article 47 (N° Lexbase : L4783AQ9) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. En l'espèce, le comité des ministres européens a demandé à la CEDH de rendre un avis consultatif sur la coexistence de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de la Convention des droits de l'homme de la communauté d'Etats indépendants (CEI). La CEI a été créée en 1991 par un certain nombre d'anciennes républiques soviétiques. Elle réunit actuellement 12 Etats membres. La Convention de la CEI est entrée en vigueur le 11 août 1998. Elle prévoit l'instauration d'une commission des droits de l'homme de la CEI, chargée de veiller au respect des obligations contractées dans le domaine des droits de l'homme par les Etats membres. La question se pose donc de savoir si cette commission doit être considérée comme une autre instance internationale d'enquête ou de règlement, au sens de l'article 35 de la Convention européenne (N° Lexbase : L4770AQQ). La Cour estime que la demande d'avis consultatif a essentiellement pour objet la question concrète de savoir si la commission de la CEI peut passer pour "une autre instance internationale d'enquête ou de règlement" au sens de l'article 35 § 2 de la Convention ; il s'agit donc d'une question juridique concernant l'interprétation de la Convention. Ainsi, le point de savoir si une instance particulière tombe sous le coup de l'article 35 § 2 est une question dont la Cour peut avoir à connaître par suite de l'introduction d'un recours prévu par la Convention, si bien que sa compétence consultative se trouve en principe exclue. La Cour conclut que la demande d'avis consultatif ne relève pas de sa compétence consultative.

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