Le Quotidien du 16 avril 2004

Le Quotidien

Avocats

[Brèves] Des recours ouverts contre les décisions d'un CRFP

Réf. : Cass. civ. 1, 06 avril 2004, n° 00-15.212, FS-P (N° Lexbase : A8214DBT)

Lecture: 1 min

N1290ABE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3216736-edition-du-16042004#article-11290
Copier

Le 22 Septembre 2013

L'article 14 de la loi, modifiée, du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dispose, dans son dernier alinéa, que "les recours à l'encontre des décisions [des centres régionaux de formation professionnelle (ou CRFP)] concernant la formation professionnelle sont soumis à la cour d'appel compétente" (N° Lexbase : L7576AH3). Dans un arrêt du 6 avril 2004, la Cour de cassation reconnaît la possibilité d'intenter un recours en annulation d'une décision d'un CRFP relative aux frais d'inscription au concours d'avocat. En l'espèce, le conseil d'administration d'un CRFP avait fixé le montant de ces frais à 15 000 francs (2286,74 euros) pour les docteurs en droit et 2000 francs (304,90 euros) pour les élèves avocats admis au centre sur examen. Estimant que cette décision créait une discrimination au détriment des docteurs en droit, un syndicat d'avocats avait formé un recours en annulation de cette décision devant la cour d'appel. Cette dernière avait rejeté sa demande au motif que l'article 14 précité prévoyait un recours seulement contre les décisions du conseil d'administration concernant la formation professionnelle et que la fixation des droits ou frais d'inscription ne relevait pas du contenu ou de la nature de ladite formation. Mais, la Cour de cassation retient que la délibération contestée intéresse la formation professionnelle, puisqu'elle détermine ses modalités d'accès pour les docteurs en droit. Elle ajoute qu'en limitant la compétence de la cour d'appel à la connaissance du seul contenu et de la nature de la formation, et en ajoutant au texte sus-visé une restriction qu'il ne comportait pas, la cour d'appel a violé l'article 14 précité par refus d'application (Cass. civ. 1, 6 avril 2004, n° 00-15.212, FS-P N° Lexbase : A8214DBT).

newsid:11290

Assurances

[Brèves] La faute intentionnelle du dirigeant de fait exclusive de la garantie

Réf. : Cass. civ. 1, 06 avril 2004, n° 01-03.494,(N° Lexbase : A8232DBI)

Lecture: 1 min

N1289ABD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3216736-edition-du-16042004#article-11289
Copier

Le 22 Septembre 2013

L'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances dispose que "l'assureur ne répond pas, des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré" (N° Lexbase : L0060AAH). Et, dans un arrêt du 6 avril 2004, la Cour de cassation précise que "lorsque le contrat d'assurance est souscrit au nom d'une personne morale, la faute intentionnelle au sens du texte susvisé, s'apprécie en la personne du dirigeant de droit ou de fait de celle-ci". Elle sanctionne l'arrêt d'appel ayant reconnu l'exclusion de la garantie d'un assureur après avoir constaté que le fautif n'était qu'un associé de la société et sans avoir recherché s'il n'était pas en réalité dirigeant de fait. En l'espèce, l'assureur du propriétaire d'un immeuble loué l'avait indemnisé de la disparition de son immeuble provoquée par un incendie. Puis il avait exercé un recours subrogatoire contre l'assureur de la société qui louait l'immeuble. Ce dernier lui avait opposé l'exclusion de sa garantie sur le fondement de l'article précité. En effet, le fils du dirigeant de la société qu'il assurait, avait été reconnu coupable de complicité dans l'incendie volontaire de l'immeuble loué. La cour d'appel, pour reconnaître cette exclusion de garantie, avait relevé que le fautif étant l'unique associé de la société avec son père et possédant des droits sur le patrimoine de la société et une évidente communauté d'intérêts avec son père, sa faute était celle d'un assuré au sens de l'article L. 113-1 du code précité (Cass. civ. 1, 6 avril 2004, n° 01-03.494, FS-P+B N° Lexbase : A8232DBI).

newsid:11289

Famille et personnes

[Brèves] Accouchement sous X et restitution de l'enfant : un problème de filiation

Réf. : Cass. civ. 1, 06 avril 2004, n° 03-19.026, FS-P (N° Lexbase : A8479DBN)

Lecture: 1 min

N1287ABB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3216736-edition-du-16042004#article-11287
Copier

Le 22 Septembre 2013

Si l'accouchement sous X est autorisé par la loi et plus précisément par l'article 341-1 du Code civil (N° Lexbase : L2838ABQ), il fait perdre, de par le secret de l'admission et de l'identité de la mère, tout lien de filiation avec l'enfant. Ce dernier, dès lors qu'il a été recueilli depuis plus de deux mois par le service de l'aide sociale à l'enfance, est alors admis en qualité de pupille de l'Etat (C. act. soc. fam., art. L. 224-4, 1° N° Lexbase : L5359DKP). Dans l'arrêt rapporté du 6 avril dernier, une femme ayant accouché anonymement en février 2002 et rempli un procès-verbal de remise de l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance, avait entamé, en juillet 2002, des démarches pour que l'enfant lui soit rendu. A la suite d'une décision défavorable du tribunal de grande instance de Lille, la cour d'appel de Douai lui donna raison en septembre 2003, arguant d'un vice de consentement affectant la validité du procès-verbal de remise d'admission de l'enfant. En effet, selon la cour, cette femme n'avait reçu, lors de la signature de ce procès-verbal, que des "informations ambiguës sur le délai pendant lequel elle pouvait reprendre son enfant". Mais, la Haute juridiction censure ce raisonnement : le consentement n'avait pas à être constaté lors de la remise de l'enfant car, en l'absence de reconnaissance et donc en cas d'accouchement sous X, la filiation n'est pas établie. Et la Cour conclut en tranchant le litige sur le fond, par application de l'article 627, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2884AD8), interdisant ainsi à la demanderesse tout recours, à l'exception de celui devant la Cour européenne des droits de l'homme (Cass. civ. 1, 6 avril 2004, n° 03-19.026, FS-P N° Lexbase : A8479DBN).

newsid:11287

Droit financier

[Brèves] Vers un Code de bonnes pratiques pour les participants au processus de notation

Lecture: 1 min

N1299ABQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3216736-edition-du-16042004#article-11299
Copier

Le 07 Octobre 2010

Le 14 avril dernier, l'Association of Corporate Treasurers (ACT - Angleterre), l'Association for Financial Professionals (AFP - Etats-Unis) et l'Association française des trésoriers d'entreprise (AFTE - France) ont rendu public leur projet de Code de bonnes pratiques pour les participants au processus de notation. Ce projet de texte comprend, notamment, des recommandations en vue d'améliorer la transparence du processus de notation, d'assurer la protection des informations non-publiques qui leur sont fournies, de gérer la question des notations non-sollicitées et d'améliorer la communication avec les émetteurs ainsi que les autres intervenants sur le marché. Les associations souhaitent que l'ensemble des parties intéressées s'implique dans ce projet et attendent tout commentaire ou suggestion sur le code.

newsid:11299

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.