Le Quotidien du 7 avril 2004

Le Quotidien

Européen

[Brèves] Publication du rapport annuel de la CJCE pour 2003

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N1171ABY

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Le 07 Octobre 2010

La Cour de justice des Communautés européennes a publié, fin mars, son rapport portant sur son activité en 2003 et sur l'année jurisprudentielle écoulée. Il ressort de ce rapport qu'en 2003, la Cour a pris les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre les modifications de son fonctionnement prévues par le traité de Nice, qui est entré en vigueur le 1er février 2003. Il s'agit notamment de la création de la grande chambre, de l'élection des présidents de chambres à cinq juges pour trois ans (période limitée à un an jusqu'à présent) et de la possibilité de juger une affaire sans conclusions de l'avocat général, lorsque la Cour estime que l'affaire ne soulève aucune question de droit nouvelle. La Cour a également entrepris des efforts pour se préparer à l'élargissement de l'Union européenne en vue de disposer de locaux pour les nouveaux juges et collaborateurs venant des futurs Etats membres. De même, la Cour a entamé des réflexions pour adapter ses méthodes de travail à un nombre de juges qui passera, en mai 2004, de 15 à 25. Du point de vue strictement jurisprudentiel, le nombre des affaires clôturées en 2003 s'élevait à 494 à la Cour et à 339 au Tribunal (contre, respectivement 513 et 331 affaires en 2002). Parmi les affaires clôturées de la Cour, 47 % concernaient des renvois préjudiciels et 39 % constituaient des recours directs, tandis que le reste correspondait essentiellement à des pourvois. La répartition des matières de recours met en évidence l'importance des affaires sur l'environnement et les consommateurs (13 %), l'agriculture (10 %) et le rapprochement des législations (9 %). En 2003, 86 affaires en manquement contre un Etat membre ont été clôturées, dont 77 ont abouti à une condamnation. Quant au Tribunal, la plus grande partie des affaires clôturées relève du domaine de la fonction publique (32 %), suivi par des litiges concernant la propriété industrielle (14 %) et des litiges relatifs à la concurrence (12 %).

newsid:11171

Propriété intellectuelle

[Jurisprudence] Précision sur le caractère incontestable de la déchéance d'une marque pour défaut d'exploitation

Réf. : Cass. com., 31-03-2004, n° 02-12.879, société Rover Group Limited c/ société Mécano Galva, FS-P+B (N° Lexbase : A7495DB9)

Lecture: 1 min

N1143ABX

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes de l'article 11 de la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1965 (N° Lexbase : L5324DSY), "est déchu de ses droits, le propriétaire d'une marque qui, sauf excuse légitime, ne l'a pas exploitée ou fait exploiter de façon publique et non équivoque pendant les cinq années précédant la demande en déchéance". Par un arrêt en date du 31 mars 2004 (Cass. com., 31 mars 2004, n° 02-12.879, FS-P+B N° Lexbase : A7495DB9), la Chambre commerciale de la Cour de cassation se prononce sur les conditions de cette déchéance. Dans cette affaire, la société Rover était titulaire de la marque semi-figurative "MG" déposée le 15 avril 1988 et depuis lors régulièrement renouvelée. Elle a alors assigné en justice, pour contrefaçon, la société Mécano Galva qui avait déposé la marque "MG", le 9 novembre 1994, pour désigner des produits identiques ou similaires. La société Mecano Galva a alors soutenu que la marque déposée par la société Rover était déchue pour défaut d'exploitation entre le 15 mars 1988 et le 15 mars 1993. La cour d'appel lui donne raison mais, la Cour suprême censure la décision de la cour d'appel aux termes de laquelle la société Rover n'ayant repris sa production de véhicules de la marque "MG" qu'en 1995, la déchéance était "acquise de manière incontestée" le 15 avril 1993. Une telle décision viole, en effet, selon la Cour de cassation l'article 11 de la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1965.

newsid:11143

Arbitrage

[Brèves] Interprétation de la clause compromissoire d'un contrat international

Réf. : Cass. civ. 1, 30 mars 2004, n° 01-14.311, F-P (N° Lexbase : A7446DBE)

Lecture: 1 min

N1175AB7

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 30 mars 2004, la Cour de cassation rappelle qu'"en vertu d'une règle matérielle du droit de l'arbitrage international, la clause compromissoire est indépendante juridiquement du contrat principal qui la contient directement ou par référence". Elle ajoute que "son existence et son efficacité s'apprécient, sous réserve des règles impératives du droit français et de l'ordre public international, d'après la commune volonté des parties, sans qu'il soit nécessaire de se référer à une loi étatique". En l'espèce, l'accord de création d'une société, passé entre une société française et une société russe, prévoyait une convention d'arbitrage en cas de litige. Un différend était survenu dans l'exécution d'un contrat passé entre les deux sociétés, une sentence arbitrale avait condamné la société française. Cette dernière reprochait à la cour d'appel d'avoir déclaré cette sentence exécutoire en France alors que la convention d'arbitrage étant soumise à la loi russe, elle ne s'appliquait pas au second contrat, à moins de le dénaturer. Mais la Cour de cassation, relevant que les parties n'avaient pas soumis la validité et les effets de leur convention d'arbitrage à la loi russe, juge que la cour d'appel n'avait pas à rechercher les conséquences d'une application de cette loi au litige et qu'elle n'a pas dénaturé le second contrat en décidant que la clause compromissoire y était tacitement incluse. En effet, son pouvoir souverain d'appréciation et la généralité des termes de la clause compromissoire l'invitait à interpréter le contrat. La cour d'appel avait ainsi pu estimer que, les deux contrats étant indissociables en vue d'assurer la viabilité économique de l'opération, et, la soumission à l'arbitrage concernant tous les litiges pouvant naître du contrat initial ou en liaison avec celui-ci, la clause d'arbitrage s'étendait au contrat de fourniture (Cass. civ. 1, 30 mars 2004, n° 01-14.311, F-P N° Lexbase : A7446DBE).

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Sociétés

[Brèves] Groupe de sociétés et procédures de contrôle interne

Réf. : QE n° 34543 de M. Dumont Jean-Louis, JOANQ 02 mars 2004 p. 1544, min. just., réponse publ. 30-03-2004 p. 2690, 12e législature (N° Lexbase : L5323DSX)

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N1137ABQ

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Le 22 Septembre 2013

Dans une réponse ministérielle en date du 30 mars dernier, le garde des Sceaux a précisé la portée des obligations instaurées par les articles L. 225-37 (N° Lexbase : L5908AIN) et L. 225-68 (N° Lexbase : L5939AIS) du Code du commerce, au sein des groupes de société (QE n° 34543 de M. Dumont Jean-Louis, JOANQ 2 mars 2004 p. 1544, min. Just., réponse publ. 30 mars 2004 p. 2690, 12e législature N° Lexbase : L5323DSX). Désormais, le président du conseil d'administration ou, le cas échéant, du conseil de surveillance, d'une société anonyme doit rendre compte dans un rapport spécial des procédures de contrôle interne mises en place par la société. Ainsi, au sein d'un groupe de société, chaque président des sociétés anonymes du groupe doit remplir cette obligation, "à l'exclusion des autres formes sociales", notamment, les sociétés par actions simplifiées ou les sociétés à responsabilité limitée. Concernant la société mère, le ministre de la Justice précise qu'elle est tenue "nécessairement" d'insérer "les procédures destinées à assurer le contrôle sur ses filiales" et également d'insérer "les procédures destinées à garantir la fiabilité des comptes consolidés", cette obligation comprenant l'élaboration de la consolidation des comptes (sur ce sujet, lire N° Lexbase : N0428ABH).

newsid:11137

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