Le Quotidien du 18 mars 2004

Le Quotidien

Consommation

[Brèves] De l'obligation d'information relative au renouvellement d'un crédit à la consommation

Réf. : Cass. civ. 1, 16 mars 2004, n° 00-13.701, FP-P+B (N° Lexbase : A5655DB3)

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N0940ABG

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation vient de rendre le 16 mars dernier, quatre décisions, publiées sur son site, concernant l'obligation d'information relative au renouvellement d'un crédit à la consommation. En effet, l'article L. 311-9 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, entrée en vigueur le 1er mars 1990, oblige le prêteur d'un crédit à la consommation, à informer l'emprunteur des conditions de renouvellement ou reconductions du contrat, trois mois avant celui-ci, et cela sous peine de déchéance des intérêts dus par l'emprunteur. Si cette obligation est d'ordre public, comme l'ont souligné deux des quatre arrêts de la Cour de cassation rendus sur ce sujet (n° 99-17.957 et n° 99-17.955), les juges du fond ne peuvent relever d'office le moyen tiré de l'irrégularité de la reconduction faute de cette information. Dans le troisième arrêt (n° 99-20.316), la Haute cour a précisé le champs d'application de cet article L. 311-9 : y sont soumis les renouvellements ou reconductions des crédits dont l'ouverture est antérieure à la loi n° 89-1010, soit au 31 décembre 1989, et dont le renouvellement ou la reconduction intervient après l'entrée en vigueur de la loi, c'est à dire, à partir du 1er mars 1990. Dans le dernier arrêt (n° 00-13.701), la Cour a donné des précisions sur l'action de l'emprunteur tendant à faire reconnaître la déchéance des intérêts pour manquement du prêteur à cette obligation d'information. Tout d'abord elle a rappelé qu'il incombait au prêteur la charge de prouver qu'il avait délivré cette information. Ensuite, elle a précisé que le délai de forclusion, opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité des conditions de la reconduction ou du renouvellement de l'offre préalable, court à compter de chaque reconduction ou renouvellement (Cass. civ.1, 16 mars 2004, n° 99-20.316 N° Lexbase : A5659DB9, n° 99-17.957 N° Lexbase : A5658DB8,n° 99-17.955 N° Lexbase : A5657DB7,n° 00-13.701 N° Lexbase : A5655DB3).

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Gouvernement

[Brèves] Simplification du droit, encore un nouveau texte !

Réf. : Loi n° 2003-591, 02 juillet 2003, habilitant le Gouvernement à simplifier le droit (N° Lexbase : L6771BHA)

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N0938ABD

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Le 22 Septembre 2013

Après la loi du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit (loi n° 2003-591 N° Lexbase : L6771BHA), le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat a présenté, lors du Conseil des ministres du 17 mars 2004, un second projet de loi de simplification du droit. Ce texte s'articule autour de trois axes principaux :
- la poursuite de la simplification des procédures concernant les usagers, les personnes physiques et les associations, se traduisant, notamment, par la simplification du régime du permis de construire, des aides personnelles au logement et des dons et legs aux associations, ainsi que par la facilitation de la preuve de la filiation ;
- l'adoption de mesures de simplification en faveur des entreprises, en particulier par la recherche d'une plus grande sécurité juridique, élément clef du plan national d'attractivité du territoire, et par la réorganisation de la collecte de la taxe d'apprentissage et la création d'un régime social des indépendants ;
- la modernisation de l'administration, notamment par la réforme des enquêtes publiques et la poursuite de la mise en oeuvre du plan " Hôpital 2007 " en ce qui concerne les règles de fonctionnement interne des hôpitaux. Ce projet de loi prévoit également la création ou la refonte de 14 codes. Il permet en particulier de créer par ordonnance le Code de l'administration, le Code du sport, le Code des transports, le Code de la commande publique et le Code général de la fonction publique. Il autorise aussi la refonte du code de l'expropriation et du code de justice militaire. Quinze ordonnances prises en application de la première loi du 2 juillet 2003 sont déjà parues. Trois autres dispositions de cette loi feront l'objet d'ordonnances qui seront soumises à un prochain Conseil des ministres. Enfin, les sept dernières ordonnances restant à prendre ont été adressées au Conseil d'Etat ou doivent l'être dans les prochaines semaines.

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Sociétés

[Brèves] Les grandes lignes du deuxième projet de loi pour l'initiative économique

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N0937ABC

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Le 07 Octobre 2010

Lors du dernier Conseil des ministres, le secrétaire d'Etat aux PME, Renaud Dutreil, a présenté une communication relative aux "orientations du deuxième projet de loi pour l'initiative économique". Ce second projet a pour but de créer d'avantages d'entreprises et d'assurer leur pérennité. Quatre volets ont été prévus ; la protection de l'entrepreneur et de son conjoint, la transmission des entreprises, le développement de l'entreprise personnelle et l'amélioration de l'accès au financement. On peut relever parmi les différentes mesures envisagées, la création d'une assurance "perte d'activité" , l'affiliation à un statut pour le conjoint du chef d'entreprise afin de se constituer des droits à la retraite, l'instauration d'une prime de "transmission accompagnée" et l'amélioration de l'accès au crédit des PME. Il est également prévu de continuer les mesures de simplifications et d'allègement des contraintes conformément au plan d'action de la Commission européenne. Ainsi, le texte sera présenté par le Gouvernement dans les semaines à venir. Il devrait être déposé au Parlement au cours du deuxième semestre 2004.

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Famille et personnes

[Brèves] Du versement de la prestation compensatoire sous forme de capital et de rente

Réf. : Cass. civ. 1, 16 mars 2004, n° 01-17.757,(N° Lexbase : A5656DB4)

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N0935ABA

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Le 22 Septembre 2013

Hormis, bien sûr, l'hypothèse dans laquelle il serait prononcé en raison de la rupture de la vie commune, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. En revanche, l'un des époux peut être contraint de verser à l'autre une prestation tendant à compenser la disparité que la dissolution du mariage a créée dans les conditions de vie respectives. Tel est le sens de l'article 270 du Code civil (N° Lexbase : L2662AB9). Le législateur, dès 1975, avait posé le principe selon lequel l'exécution de la prestation compensatoire devait prendre la forme d'un versement en capital (C. civ., art. 274 N° Lexbase : L2666ABD). Toujours est-il que la jurisprudence avait manifestement pris certaines libertés à l'égard des voeux exprimés par lui, les juges accordant le plus souvent une prestation compensatoire sous forme de rente. La loi du 30 juin 2000 (loi n° 2000-596, 30 juin 2000, relative à la prestation compensatoire en matière de divorce N° Lexbase : L0672AIQ) est, cependant, venue rappeler de façon solennelle le principe du versement en capital. Principe qui autorise, néanmoins, le versement sous forme du capital sous forme de rente à la double condition que cette allocation soit exceptionnelle et spécialement motivée (C. civ., art. 276 N° Lexbase : L2669ABH). La Cour de cassation, dans un arrêt publié sur son site en date du 16 mars dernier a encore rappelé ce principe (Cass. civ. 1, 16 mars 2004, n° 01-17.757, M. X. c/ Mme Y., publié N° Lexbase : A5656DB4). En l'espèce, pour accorder le versement de la prestation compensatoire sous forme de rente, la cour d'appel avait retenu que l'âge de l'épouse ainsi que son absence de qualification professionnelle l'empêchaient d'envisager l'exercice d'une activité rémunérée, justifiant ainsi le caractère exceptionnel d'un versement payable en quatre annuités. La Cour de cassation censure donc les juges du fond, au visa des articles 274 et 276 du Code civil, en précisant que "ces seuls motifs ne suffisent pas à caractériser une telle situation d'exception".

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