Le Quotidien du 26 février 2004

Le Quotidien

Consommation

[Brèves] Modification du règlement relatif à la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles

Réf. : Règlement (CE) n° 753/2002 de la Commission, 29 avril 2002, fixant certaines modalités d''application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conse... (N° Lexbase : L0229A3U)

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Le 22 Septembre 2013

La Commission européenne a adopté, le 23 février dernier, une série de modifications concernant le règlement sur l'étiquetage du vin (règlement n° 753/2002, 29 avril 2002, fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles N° Lexbase : L0229A3U). Selon le commissaire européen chargé de l'agriculture, du développement rural et de la pêche, ces modifications ont pour objet de renforcer la protection des intérêts des producteurs et des consommateurs, et garantissent mieux encore la transparence du marché et la concurrence loyale, objectifs que visait le règlement sur l'étiquetage du vin. Ainsi, les deux catégories d'"expressions traditionnelles" figurant sur les étiquettes de vin pour désigner les vins de qualité seront, désormais, regroupées en une seule. Les pays tiers seront autorisés à les utiliser uniquement s'ils satisfont à un ensemble de conditions strictes équivalentes à celles qui existent pour les Etats membres : l'expression traditionnelle en cause doit être reconnue et régie soit par sa législation, soit par des règles fixées par des organisations de producteurs représentatives dans le pays tiers concerné ; le terme à protéger doit être distinctif et/ou doit jouir d'une réputation bien établie dans le pays tiers considéré ; ce terme doit y être utilisé depuis au moins 10 ans sur son territoire ; et, les règles du pays tiers relatives au terme en question ne doivent pas être de nature à tromper le consommateur. Les demandes présentées par les pays tiers pour utiliser les expressions traditionnelles seront examinées par la Commission et les Etats membres ; ce droit d'usage leur sera accordé si toutes les conditions sont réunies.

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Bancaire

[Brèves] Publication du décret portant modification de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers

Réf. : Décret n° 2004-180, 24 février 2004, relatif à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et modifiant le titre III du livre III du code de la consommation (N° Lexbase : L7994DNE)

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N0662AB7

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Le 22 Septembre 2013

Le décret relatif à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et modifiant le titre III du livre III du Code de la consommation a été publié au Journal officiel du 25 février dernier (décret n° 2004-180 du 24 février 2004 N° Lexbase : L7994DNE). Ce décret a été pris en application de la loi du 1er août 2003 qui a instauré la procédure de rétablissement personnel (loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la rénovation urbaine N° Lexbase : L3558BLD). A cet égard, le texte rajoute au Code de la consommation une nouvelle section consacrée à l'ouverture de la procédure, à la déclaration et à l'arrêté des créances, à la liquidation des biens du débiteur, à la répartition du prix et à la clôture après liquidation

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Civil

[Brèves] Publication au JO de l'ordonnance relative à la partie législative du Code du patrimoine

Réf. : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004, relative à la partie législative du code du patrimoine. (N° Lexbase : L8018DNB)

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N0667ABC

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Le 22 Septembre 2013

L'ordonnance relative à la partie législative du Code du patrimoine (N° Lexbase : L8018DNB), présentée en Conseil des Ministres le 11 février dernier, en vertu des prérogatives que la loi du 2 juillet 2003 (loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit N° Lexbase : L6771BHA) confère désormais au Gouvernement, a été publiée au Journal Officiel du 24 février 2004 (ordonnance n° 2004-178, du 20 février 2004 N° Lexbase : L8018DNB). Ce code a été conçu dans le souci de souligner la cohérence de l'action des pouvoirs publics en faveur du patrimoine. Il se compose de deux livres contenant des dispositions transversales consacrées, d'une part, à l'acquisition et à la protection du patrimoine et, d'autre part, à l'application à l'outre-mer des dispositions relevant de la compétence de l'Etat. Plus globalement, il est divisé en cinq livres thématiques, abordant successivement la législation relative aux archives, aux bibliothèques, aux musées, à l'archéologie et aux monuments historiques. Il reprend les grandes lois culturelles comme la loi du 3 janvier 1979 sur les archives (loi n° 79-18 N° Lexbase : L6501AGU) ou encore celle du 4 janvier 2002 relative aux musées de France (loi n° 2002-5 N° Lexbase : L7584A8E). Le Gouvernement désire en effet que ce code contribue ainsi à la lisibilité et à l'accessibilité du droit pour tous. Lors du Conseil, le ministre de la Culture et de la Communication a annoncé que dans les mois à venir, "cet effort de clarification du droit [serait] complété et achevé ", par l'élaboration de la partie réglementaire de ce code.

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Droit international privé

[Brèves] L'autorité de la force jugée des divorces marocains, condition nécessaire de leur exequatur

Réf. : Cass. civ. 1, 17 février 2004, n° 02-15.766,(N° Lexbase : A3074DBH)

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N0622ABN

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Le 22 Septembre 2013

Il résulte de la combinaison de l'article 13, alinéa 1, de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 et des articles 16, 19 et 21 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 que "les décisions marocaines constatant ou prononçant la dissolution du lien conjugal ne produisent effet en France que si la partie défenderesse a été légalement citée ou représentée et si elles sont passées en force de chose jugée et susceptible d'exécution". C'est ce qu'a rappelé la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 février 2004, pour censurer l'arrêt d'appel qui avait déclaré irrecevable la demande en divorce, formée devant un tribunal français par Mme X. contre son mari, tous deux ressortissants marocains domiciliés en France (Cass. civ. 1, 17 février 2004, n° 02-15.766, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3074DBH). Les juges du fond avaient en effet retenu que "l'action formée par Mme X. devant la juridiction marocaine - en référence à l'acte de divorce révocable établi le 4 août 2000 par défaut devant deux adouls et homologué le 9 août 2000 - qui a abouti, le 5 février 2001, à une majoration des pensions allouées, démontre que l'épouse avait accepté, en son principe, le divorce constaté au Maroc". La Haute cour, relevant que, "d'une part, le fait, pour l'épouse, d'avoir sollicité la majoration des pensions accordées pour elle-même et pour les enfants ne saurait être considéré comme un acquiescement et, d'autre part, qu'aucun certificat de non-opposition, non-appel ou non pourvoi n'était produit", et remarquant que "la cour d'appel aurait dû vérifier d'office, le respect des conditions posées par les textes susvisés", censure l'arrêt d'appel.

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