Le Quotidien du 3 février 2004

Le Quotidien

Responsabilité

[Brèves] Les victimes par ricochet d'une course poursuite policière échappent à la loi de 1985 sur les accidents de la circulation routière

Réf. : Cass. civ. 2, 22 janvier 2004, n° 01-11.665, FS-P+B (N° Lexbase : A8668DAB)

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N0344ABD

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Le 22 Septembre 2013

Si la loi du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L7887AG9) s'applique aux accidents de la circulation routière, c'est à l'exclusion des infractions volontaires et de leurs conséquences prévisibles. Forte de cette distinction, la Cour de cassation, dans un arrêt du 22 janvier 2004 précise que le fait qu'un conducteur ait été victime d'un accident par ricochet ne prouve en rien le caractère involontaire de l'action du conducteur fautif à son égard (Cass. civ. 2, 22 janvier 2004, n° 01-11.665, M. Jean-François Genty c/ Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT) N° Lexbase : A8668DAB). Elle en déduit que, si ce dommage est la conséquence directe d'une action volontairement fautive d'un conducteur, il ne résulte pas d'un accident de la circulation, mais d'une infraction. Ainsi, lorsque le conducteur d'un véhicule poursuivi par des policiers, donne un coup de volant pour percuter une voiture de police, laquelle est alors projetée sur une seconde voiture de police, les dommages subis par le conducteur de cette dernière ne relèvent pas de la loi du 5 juillet 1985.

newsid:10344

Propriété intellectuelle

[Brèves] Forme caractéristique d'un produit et marque de fabrique

Réf. : Cass. com., 21 janvier 2004, n° 02-12.335, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8758DAM)

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N0313AB9

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Le 22 Septembre 2013

A la différence d'une marque exclusivement constituée de la désignation nécessaire du produit ou du service, la forme caractéristique d'un produit peut être considérée comme une marque de fabrique. Telle est la solution qui résulte d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 21 janvier 2004 (Cass. com., 21 janvier 2004, n° 02-12.335, Société Laboratoires Irex c/ Société Roche, N° Lexbase : A8758DAM). Le litige concernait la commercialisation par la société Roche d'un médicament dénommé Lexomil dont le principe actif est le bromazépan et dont la marque est constituée par la forme du produit. Après expiration du brevet couvrant le bromazépan, la société Roche a poursuivi la société Irex en contrefaçon pour avoir commercialisé un médicament générique du Lexomil, en comprimés de même forme. Faisant valoir que cette forme est dictée par une fonction technique, la société Irex demande l'annulation de la marque. La cour d'appel rejette cette demande au motif que la forme du médicament n'a pas un caractère nécessaire. La Cour de cassation censure cette décision et décide que "si la forme caractéristique du produit est considérée comme marque de fabrique, ne peuvent êtres considérées comme telles celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire du produit ou du service". Dès lors, la cour d'appel aurait dû rechercher si la forme constituant la marque contestée n'était due qu'au résultat technique visé, peu important l'existence d'autres formes permettant d'aboutir au même résultat.

newsid:10313

Libertés publiques

[Brèves] L'Assemblée nationale examine dès aujourd'hui le projet de loi sur le port de signes religieux à l'école

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N0341ABA

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Le 07 Octobre 2010

L'Assemblée nationale nous promet des débats houleux dès aujourd'hui... Elle examine en effet, pendant trois jours, le projet de loi "laïcité", qui sera voté solennellement le 10 février prochain. Jean-Louis Debré, président de l'Assemblée, présidera toutes les séances, tandis que Jean-Pierre Raffarin, premier Ministre, introduira lui-même le texte. Rappelons que ce texte a donné lieu à de vifs échanges, le débat s'étant porté sur la question de savoir quels mots retenir pour rédiger le projet. Interdiction du port "visible" ou du port "ostensible" des signes religieux ? Le second adjectif l'a emporté, le débat ayant été tranché par le président Jacques Chirac, permettant par là-même aux élèves de continuer à porter des signes religieux discrets.

newsid:10341

Transport

[Brèves] La garantie du voiturier substitué

Réf. : Cass. com., 28 janvier 2004, n° 02-13.912, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0189DBM)

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N0343ABC

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 28 janvier dernier, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé que, selon l'article L. 132-8 du Code du commerce (N° Lexbase : L5640AIQ), "le voiturier qui exécute, en qualité de substitué, l'expédition a une action directe en paiement de ses prestations contre l'expéditeur, garant du prix du transport sauf si ce dernier a interdit à son cocontractant toute substitution" (Cass. com., 28 janvier 2004, n° 02-13.912, Société transport Perronet c/ Société de constructions électriques RV SA N° Lexbase : A0189DBM). En l'espèce, un transporteur qui, à la demande d'une société, avait transporté les marchandises d'un expéditeur et n'avait pu être payé, a assigné l'expéditeur en paiement de ses prestations. La cour d'appel a rejeté sa demande au motif que, puisqu'il n'avait pas apporté la preuve de sa qualité de commissionnaire de la société, il ne bénéficiait pas de la garantie des expéditeurs et destinataires pour le paiement du prix du transport. La Cour de cassation censure les juges du fond en relevant que, l'expéditeur n'ayant pas interdit la substitution de transporteurs, et les juges du fond ayant constaté que le transporteur avait exécuté les prestations de transport que la société lui avait demandées, le transporteur bénéficiait donc de la garantie de l'article L. 132-8 du Code du commerce.

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