Le Quotidien du 28 janvier 2004

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] L'action des établissements publics de santé contre les débiteurs des personnes hospitalisées

Réf. : Cass. civ. 1, 20 janvier 2004, n° 01-13.723, FS-P+B+R (N° Lexbase : A8684DAU)

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N0257AB7

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Le 22 Septembre 2013

La première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 20 janvier 2004, la règle selon laquelle "les aliments ne s'arréragent pas" (Cass. civ.1, 20 janvier 2004, Centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux c/ M. Fabrice Forgit, FS-P+B+R N° Lexbase : A8684DAU). En l'espèce, le CHU de Bordeaux demandait le paiement aux enfants et petits-enfants d'un patient décédé des frais d'hébergement restant dus de ce dernier. La Haute juridiction, approuvant l'arrêt rendu par les juges du fond, précise que si, aux termes de l'article L. 6145-11 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1684DLX), les établissements publics de santé disposent, par voie d'une action directe, d'un recours contre les débiteurs, notamment alimentaires, des personnes hospitalisées, ce recours est à la mesure de ce dont ces débiteurs sont redevables. Or, il est de principe que les aliments ne s'arréragent pas. Ainsi, il ne saurait être fait droit à la demande de cet établissement.

newsid:10257

Social général

[Brèves] Compétence du tribunal administratif en matière de litiges relatifs à la législation du travail

Réf. : CE 1/2 SSR., 16 janvier 2004, n° 248316,(N° Lexbase : A7629DAS)

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N0259AB9

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Le 22 Septembre 2013

Conformément aux dispositions combinées des articles R. 311-1 (N° Lexbase : L2955ALZ) et R. 312-10 (N° Lexbase : L2966ALG) du Code de justice administrative, "les litiges relatifs à la législation régissant la réglementation du travail relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire et que son champ d'application ne s'étend pas au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l'établissement dont l'activité est à l'origine du litige". Ainsi, dans un arrêt en date du 16 janvier 2004 (CE, contentieux, 16 janvier 2004, n° 248316, Société Pinault-Printemps-Redoute N° Lexbase : A7629DAS), le Conseil d'Etat a précisé que les recours dirigés contre les décisions du directeur départemental du travail et de l'emploi, relatives à la répartition des sièges du comité de groupe entre les élus du collège en cause et prises en application de l'article L. 439-3 du Code du travail (N° Lexbase : L6468ACK), relèvent de la compétence exclusive du tribunal administratif, dans le ressort duquel cette entreprise a son siège social.

newsid:10259

Propriété intellectuelle

[Brèves] Nouvelles précisions sur la notion d'oeuvre de l'esprit

Réf. : Cass. civ. 1, 20 janvier 2004, n° 00-19.577, FS-P (N° Lexbase : A8616DAD)

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N0260ABA

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt en date du 20 janvier 2004, la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 20 janvier 2004, n° 00-19.577, Société Le Serveur administratif c/ M. Thierry Erhmann, publié N° Lexbase : A8616DAD) contribue à préciser la définition d'oeuvre de l'esprit protégeable au sens de l'article L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle (C. prop. intell., art. L. 112-3 N° Lexbase : L3335ADU). Dans cette affaire, une société avait reproduit, par le biais de plusieurs serveurs minitels, des passages du "Dictionnaire permanent conventions collectives" édité par la société Editions législatives. Selon la Cour de cassation, ce "Dictionnaire" n'est pas une simple compilation de textes mais constitue un résumé de près de quatre cents conventions collectives selon une présentation, un plan et un découpage originaux qui confèrent "aux documents de base, par leur véritable réécriture simplifiée, une expression nouvelle marquée par la personnalité du rédacteur". En conséquence, le "Dictionnaire permanent conventions collectives" constitue, selon la Cour suprême, une oeuvre de l'esprit protégeable au sens de l'article L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle.

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Internet

[Brèves] La Commission européenne demande l'adoption de nouvelles mesures pour lutter contre les spams

Réf. : Directive (CE) n° 2002/58 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communicat ... (N° Lexbase : L6515A43)

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N0267ABI

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Le 22 Septembre 2013

Le commissaire européen responsable des Entreprises et de la Société de l'information a présenté, le 27 janvier 2004, une série de mesures destinées à contribuer à la mise en oeuvre de l'interdiction du spam dans l'UE. Ces mesures sont axées sur l'application effective des règles par les Etats membres, des solutions techniques et une autorégulation à mettre en oeuvre par les entreprises, la sensibilisation des consommateurs et la coopération internationale. Sur le plan législatif, la directive 2002/58 du 12 juillet 2002 (N° Lexbase : L6515A43) interdit l'envoi de communications commerciales non sollicitées à des personnes physiques dans toute l'Union européenne, sauf dans le cadre limité de relations client-fournisseur existantes. En France, la transposition de ce texte est envisagée dans le cadre du projet de loi sur la confiance dans l'économie numérique qui sera soumis aux sénateurs en deuxième lecture, le 12 février prochain. La communication présentée répertorie toute une série de mesures qui viendraient compléter ces règles et donneraient à l'interdiction frappant le spam une efficacité optimale. La Commission va appuyer ces efforts dans toute la mesure du possible, mais c'est essentiellement aux Etats membres et aux autorités compétentes, au secteur d'activité concerné et aux consommateurs et aux utilisateurs de l'Internet et des services de communications électroniques qu'il appartiendra de jouer leur rôle, aux niveaux tant national qu'international. Il s'agira de fournir aux autorités compétentes les pouvoirs d'investigation et d'exécution nécessaires pour retrouver et poursuivre les auteurs de spam, d'adapter les pratiques commerciales au régime de consentement préalable (opt-in) et d'expliquer aux utilisateurs la manière d'éviter le spam et les avantages des systèmes de filtrage et de sécurité. La Commission évaluera, au plus tard d'ici à la fin de 2004, la nécessité éventuelle d'actions complémentaires ou correctives.

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