Le Quotidien du 16 décembre 2003

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] De la détermination du montant du loyer du bail commercial renouvelé

Réf. : Cass. civ. 3, 03 décembre 2003, n° 02-11.374, FS-P+B (N° Lexbase : A3695DA4)

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N9756AAL

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt publié rendu le 3 décembre 2003 (Cass. civ. 3, 3 décembre 2003, n° 02-11.374, FS-P+B N° Lexbase : A3695DA4), la troisième chambre civile de la Cour de cassation affirme que le loyer du bail renouvelé de locaux à usage commercial doit correspondre réellement à la valeur locative, et ce conformément aux articles L. 145-33 (N° Lexbase : L8193DAP) et L. 145-34(N° Lexbase : L8188DAI) du Code de commerce. Le juge doit rechercher d'office cette valeur locative et il ne peut retenir que l'indice du coût de la construction constitue a priori la référence déterminant l'évolution de la valeur locative sauf preuve contraire qui incombe au locataire.

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Procédure civile

[Brèves] Quelques précisions sur le délai d'appel

Réf. : Cass. civ. 2, 04 décembre 2003, n° 01-15.027,(N° Lexbase : A3601DAM)

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N9757AAM

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt publié en date du 4 décembre 2003 (Cass. civ. 2, 4 décembre 2003, n° 01-15.027, FS-P+B N° Lexbase : A3601DAM), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé la différence entre l'appel principal, l'appel incident et l'appel provoqué. Ainsi, l'appel provoqué ne peut émaner de l'appelant principal, le plaideur ayant perdu le procès en première instance, que lorsqu'il découle de l'appel incident formé, en réplique à l'appel principal, par l'intimé. En l'espèce, des personnes avaient interjeté appel d'un jugement dans le délai d'un mois, conformément à l'article 538 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2789ADN), contre une partie au procès, puis ils avaient interjeté un deuxième appel du même jugement contre une autre partie au procès, deux mois après le premier acte d'appel. Pour rejeter l'irrecevabilité du second appel pour tardiveté, les juges du fond ont considéré que, dès lors que l'appel principal avait été exercé dans le délai d'un mois, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être exercé en tout état de cause. Or, la Haute juridiction a cassé cette décision estimant le second appel formé n'était ni un appel provoqué, ni un appel incident, mais un appel principal ; par conséquent, il a été exercé au-delà du délai légal d'un mois et doit être déclaré irrecevable.

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Libertés publiques

[Brèves] Quelques précisions sur la notion d'atteinte à la vie privée

Réf. : Cass. civ. 2, 20 novembre 2003, n° 02-12.297,(N° Lexbase : A2018DAY)

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N9752AAG

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation a estimé, dans un arrêt rendu le 20 novembre dernier, qu'il ne peut y avoir atteinte à la vie privée d'une épouse et des deux fillettes d'un homme décédé et dont les circonstances du décès ont fait l'objet d'un article publié dès le lendemain dans la Dépêche du Midi (Cass. civ. 2, 20 novembre 2003, n° 02-12.297, F-P+B sur le premier moyen N° Lexbase : A2018DAY). L'épouse du défunt estimait qu'une atteinte avait été portée à sa vie privée, puisque l'article en question décrivait de manière détaillée les circonstances du décès de son mari, indiquait l'état dépressif du défunt, son âge, sa profession, sa situation familiale et s'achevait par la question "crime ou suicide ?". La Cour de cassation estime, quant à elle, que l'atteinte à la vie privée de l'épouse et des fillettes n'est pas caractérisée. Pour ce faire, elle énonce, d'une part, qu'"à la date de la publication incriminée Patrick Molière était décédé [et] qu'il n'a pu être personnellement atteint par les informations divulguées" et, d'autre part, "que ses héritiers ne bénéficient pas du droit d'agir en son nom, que l'article litigieux indique seulement que Patrick Molière était marié et père de deux enfants, qu'il ne comporte aucune information sur l'épouse et les enfants et que la relation des circonstances de la découverte du corps ne fait que répondre au besoin d'information du public relativement à un fait divers".

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Transport

[Brèves] Immatriculation obligatoire des cyclomoteurs

Réf. : Décret n° 2003-1186, 11 décembre 2003, relatif à l'immatriculation des cyclomoteurs ainsi qu'aux coupons détachables de carte grise (N° Lexbase : L9600DL7)

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N9755AAK

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Le 22 Septembre 2013

Le décret relatif à l'immatriculation obligatoire des cyclomoteurs a été publié au Journal officiel du 13 décembre 2003 (décret n° 2003-1186, 11 décembre 2003, relatif à l'immatriculation des cyclomoteurs ainsi qu'aux coupons détachables de carte grise N° Lexbase : L9600DL7). Ce texte, présenté par le ministre des Transports, en Conseil des ministres le 10 décembre dernier, instaure l'obligation d'immatriculation des cyclomoteurs à compter du 1er juillet 2004 et met en place à cet effet une procédure spécifique reposant notamment sur les vendeurs professionnels de ces véhicules. Tous les cyclomoteurs mis pour la première fois en circulation à compter du 1er juillet 2004 devront être immatriculés. Ceux mis pour la première fois en circulation avant cette date seront soumis à cette obligation au plus tard le 30 juin 2009. Le décret fixe les modalités d'utilisation du coupon détachable de la nouvelle carte grise qui entrera en vigueur à cette occasion et allonge de quinze jours à un mois le délai accordé au nouveau propriétaire d'un véhicule pour procéder au changement de carte grise.

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