Le Quotidien du 12 novembre 2003

Le Quotidien

Droit public

[Brèves] La liberté de disposer d'un bien en cas d'occupation irrégulière

Réf. : CE 5/7 SSR, 29 octobre 2003, n° 259361,(N° Lexbase : A9822C9N)

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N9353AAN

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt du Conseil d'Etat, rendu le 29 octobre 2003 (CE 5/7 SSR, 29 octobre 2003, n° 259361, Société RESIMMO N° Lexbase : A9822C9N), le droit de propriété, qui constitue une liberté fondamentale au regard de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT), confère à son titulaire la liberté de disposer d'un bien. En considérant que cette condition nécessaire à l'application de l'article précité n'était pas satisfaite, le juge des référés a commis une erreur de droit, d'où l'annulation de son ordonnance par le Conseil d'Etat. De plus, en principe, le refus de concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision juridictionnelle, ordonnant l'expulsion d'un immeuble, porte atteinte à cette liberté fondamentale. Toutefois, les exigences de l'ordre public peuvent justifier légalement le refus de concours de la force publique. En effet, l'expulsion de plusieurs familles avec des enfants est susceptible, en l'absence de solution de relogement, d'entraîner des troubles à l'ordre public. Par conséquent, le refus du préfet de police d'accorder le concours de la force publique ne peut être regardé comme entaché d'une illégalité manifeste à l'application de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative.

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Propriété intellectuelle

[Brèves] La directive sur les brevets de logiciels adoptée par le Parlement européen

Réf. : Directive (CE) 91/250 DU CONSEIL du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (N° Lexbase : L7628AU3)

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N9361AAX

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Le 22 Septembre 2013

Le Parlement européen a adopté le 24 septembre 2003, en première lecture, le projet de directive prévoyant la brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur. Actuellement soumis à l'examen de la Commission, le projet devra de nouveau être soumis au Parlement avant d'être définitivement adopté par les ministres des Etats membres. Le projet de directive couvre les inventions réalisées par le biais d'un programme d'ordinateur, d'un réseau informatique ou d'un autre appareil programmable. Pour être brevetable, l'invention doit être nouvelle, être susceptible d'une application industrielle et impliquer une activité inventive. Le critère fondamental de toute invention brevetable, au titre du projet de directive, est le principe de "contribution technique" qui exclut les seules "interactions physiques normales entre un programme et l'ordinateur, le réseau ou un autre appareil programmable sur lequel il est exécuté". Aux termes du projet de directive, les programmes d'ordinateur ne sont donc pas brevetables, en tant que tels, mais peuvent, néanmoins, être protégés par un droit d'auteur au titre de la directive 91/250/CEE concernant la protection juridique des programmes d'ordinateurs (directive (CE) 91/250 du Conseil du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur N° Lexbase : L7628AU3). Enfin, le projet de directive prévoit un mécanisme de surveillance par la Commission de l'impact de la directive sur les marchés, l'innovation et la concurrence, ainsi que sur les entreprises européennes.

newsid:9361

Internet

[Brèves] Du traitement de données à caractère personnel automatisé au sens du droit communautaire

Réf. : CJCE, 06 novembre 2003, aff. C-101/01,(N° Lexbase : A0551DAN)

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N9350AAK

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Le 22 Septembre 2013

Pour la première fois, dans un arrêt du 6 novembre dernier, la CJCE a défini le champs d'application de la directive sur la protection des données à caractère personnel et leur libre circulation dans le cadre de l'Internet (CJCE, 6 novembre 2003, aff. C-101/01 N° Lexbase : A0551DAN). En l'espèce une personne, exerçant la fonction de formatrice de communiants au sein d'une paroisse en Suède, avait créé à son domicile et avec son ordinateur personnel, des pages Internet contenant des informations sur ses collègues de la paroisse, y compris leurs prénoms, noms, descriptifs de leurs fonctions et de leurs loisirs, situations familiales, et numéros de téléphone. Saisie de cette affaire, dans le cadre d'une question préjudicielle, la CJCE constate que l'opération consistant à faire référence, sur une page Internet, à diverses personnes, à les identifier soit par leur nom soit par d'autres moyens constitue un "traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie" au sens de la directive de 1995 (directive n°95/46 N° Lexbase : L8240AUQ). La Cour relève que la directive prévoit aussi des règles spécifiques, qui visent à assurer un contrôle par les Etats membres des transferts de données à caractère personnel vers les pays tiers. Mais, eu égard à l'état du développement d'Internet à l'époque de l'élaboration de la directive et à l'absence de critères applicables à l'utilisation d'Internet, elle considère que le législateur communautaire n'avait pas l'intention d'inclure dans la notion de "transfert vers un pays tiers de données" l'inscription de données sur une page Internet, même si celles-ci sont rendues accessibles aux personnes de pays tiers. Il appartient aux autorités et aux juridictions nationales chargées d'appliquer la réglementation nationale transposant la directive d'assurer un juste équilibre des droits et intérêts en cause, et notamment les droits fondamentaux.

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