Le Quotidien du 22 octobre 2003

Le Quotidien

Propriété intellectuelle

[Brèves] Précisions sur le délai de revendication des droits de propriété intellectuelle en cas de procédure collective

Réf. : Cass. com., 08 octobre 2003, n° 00-21.540, F-D (N° Lexbase : A7131C9Y)

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt en date du 8 octobre 2003 (Cass. com., 8 octobre 2003, n° 00-21.540, Association Gradient c/ Société Fach N° Lexbase : A7131C9Y), la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé l'impact d'une procédure collective sur les droits de propriété intellectuelle, au regard notamment de leur délai de revendication. Dans cette espèce, une société conclut une convention de conception d'un nouveau modèle d'appareil avec une association. La société est mise en liquidation judiciaire et le liquidateur cède à la société Fach le modèle conçu par l'association. Cette dernière ainsi que le concepteur du modèle assignent les deux sociétés en contrefaçon, mais la cour d'appel les déboute de leurs demandes au motif que l'action en revendication a été engagée sans respecter les délais légaux. L'association et le concepteur du modèle se pourvoient alors en cassation. La Cour suprême rejette les demandes des intéressés et confirme l'arrêt d'appel. En effet, l'association n'ayant pas revendiqué les droits de propriété sur le modèle dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure collective prévu par l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 (Loi n° 85-98, 25 janvier 1985 N° Lexbase : L7852AGW), "ceux-ci sont inopposables à la procédure collective et ont été régulièrement acquis par la société Fach à laquelle le dépôt de modèle opéré par [le concepteur du modèle] et l'association postérieurement à cette acquisition est inopposable".

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Rel. individuelles de travail

[Brèves] La Cour suprême confirme sa position sur les heures d'équivalence

Réf. : Cass. soc., 15 octobre 2003, n° 01-43.046, F-D (N° Lexbase : A8325C99)

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N9158AAG

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Le 22 Septembre 2013

Dans une série d'arrêts en date du 15 octobre 2003 (voir, par exemple : Cass. soc., 15 octobre 2003, n° 01-43.046, Association Réunion protestante - Foyer Coquerel c/ Mme Colette Dacquay, inédit N° Lexbase : A8325C99 ; Cass. soc., 15 octobre 2003, n° 02-43.451, Adapeai c/ Mme Janine Esteve, inédit N° Lexbase : A8391C9N), la Chambre sociale de la Cour de cassation confirme, une nouvelle fois, le revirement de jurisprudence effectué par l'Assemblée plénière le 24 janvier 2003 (Ass. Plén., 24 janvier 2003, n° 01-41.757, Mme Evelyne Anger c/ Association Promotion des handicapés dans le Loiret (APHL), publié N° Lexbase : A7229A4I ; Ass. plén., 24 janvier 2003, n° 01-40.967, M. Frédéric Baudron c/ Association départementale des pupilles de l'enseignement public (ADPEP), publié N° Lexbase : A7263A4R). Rappelons que l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 (N° Lexbase : L0979AHQ) valide les versements effectués en application des accords nationaux agréés et des clauses de conventions collectives nationales au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne effectuées sur les lieux de travail en chambre de veille par le personnel médico-social. La Cour de cassation réaffirme ainsi, sur le fondement de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (N° Lexbase : L7558AIR), que d'impérieux motifs d'intérêt général imposent qu'il soit fait application de cette disposition aux instances qui étaient pendantes devant les tribunaux au moment de son entrée en vigueur.

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Pénal

[Textes] Adoption en première lecture du projet de loi sur la protection de l'enfance

Réf. : C. pén., art. 226-13, version du 01-01-2002, à jour (N° Lexbase : L5524AIG)

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N9146AAY

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Le 07 Octobre 2010

Le Sénat vient de voter, en première lecture, le 16 octobre dernier, le projet de loi sur l'accueil et la protection de l'enfance présenté par le ministre délégué à la Famille. Ce texte, qui vise à renforcer les moyens d'actions pour la protection de l'enfance, prévoit la création de l'observatoire national de l'enfance en danger et renforce les possibilités offertes aux associations de défense des enfants de se constituer partie civile. Les sénateurs ont également adopté un amendement déposé par le Gouvernement pour répondre à l'une des grandes attentes des associations et du corps médical : l'amélioration des conditions de signalement des cas de maltraitances par des personnes détenteurs d'un secret, en particulier, les professions médicales. Cet amendement, qui modifie l'article 226-13 du Code pénal (N° Lexbase : L5524AIG), vise toutes les maltraitances commises sur des mineurs quel que soit l'âge du mineur. Ainsi, lorsqu'un médecin signalera au procureur de la République des faits de maltraitance, il ne sera plus dans l'obligation de recueillir l'accord de la victime mineure, et, surtout, le signalement aux autorités compétentes ne pourra plus faire l'objet d'une sanction disciplinaire. Le texte devrait être prochainement transmis à l'Assemblée nationale.

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