Le Quotidien du 6 juin 2003

Le Quotidien

Pénal

[Brèves] Présentation par la Commission européenne d'un plan de lutte contre l'immigration illégale

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Le 07 Octobre 2010

Par deux communiqués de presse des 3 et 4 juin derniers, la Commission européenne s'est prononcée en faveur d'une amélioration de la lutte contre l'immigration illégale. A cet effet, elle a adopté une communication concernant, notamment, le développement d'une politique commune relative à l'immigration illégale, la contrebande et le trafic d'êtres humains. Cette communication sera transmise au Conseil des ministres et au Parlement européen en vue du Conseil européen de Thessalonique. Lors de ce Conseil, les chefs d'Etat auront également à connaître de la dimension internationale du système d'asile et de l'intégration des immigrés.

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Rel. individuelles de travail

[Brèves] La Cour de cassation précise sa jurisprudence relative à la mobilité des salariés

Réf. : Cass. soc., 03 juin 2003, n° 01-40.376, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A6993CK9)

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N7681AAQ

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Le 22 Septembre 2013

Par deux arrêts en date du 3 juin 2003 (Cass. soc., 3 juin 2003, n° 01-40.376, Mme Laetitia X... c/ Société Coop Atlantique SA, publié N° Lexbase : A6993CK9 ; n° 01-43.573, Société Résoserv SA c/ Mme Ariane X... , publié N° Lexbase : A6994CKA), la Cour de cassation vient affirmer que "la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information, à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu". Même si ces arrêts ne viennent pas apporter des modifications de fond au droit de la mobilité des salariés, ils présentent une grande importance, comme le prouve leur diffusion sur le site Internet de la Cour de cassation. Dans une première affaire, une salariée refuse une affectation dans un magasin distant de 5 kilomètres de son lieu de travail initial. Elle fait alors l'objet d'une mesure de licenciement, et est déboutée par la cour d'appel de sa demande fondée sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation rejette le pourvoi, et estime, conformément à une jurisprudence classique, que "le changement de localisation intervenu dans le même secteur géographique constitue un simple changement des conditions de travail et non une modification du contrat". Dans la seconde affaire, concernant le licenciement pour faute grave d'une salariée ayant refusé une mutation d'Antony à Chaville, une solution analogue est rendue. Selon la cour d'appel, le contrat de travail a été modifié, la salariée ayant prouvé que le lieu de travail était un élément déterminant de son contrat et qu'il importait peu que la mutation s'opère dans le même secteur géographique. Pourtant, selon la Cour de cassation, les juges du fond n'ayant pas relevé "que le contrat stipulait que le travail s'exercerait exclusivement dans le lieu qu'il mentionnait, la cour d'appel a violé [les articles 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) et L. 121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5443ACL)]".

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Social général

[Brèves] La garantie de l'AGS en cas de faillite prononcée à l'étranger d'une société ayant des établissements en France

Réf. : Cass. soc., 03 juin 2003, n° 00-45.948,(N° Lexbase : A6992CK8)

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N7684AAT

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Le 22 Septembre 2013

La Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 3 juin 2003 (Cass. soc., 3 juin 2003, n° 00-45.948, FP-P+B+I N° Lexbase : A6992CK8) et destiné à une très large publicité, est venue préciser l'étendue de la garantie offerte par l'Assurance garantie des salaires (AGS). Dans un arrêt en date du 2 juillet 2002 (Cass. soc., 2 juillet 2002, n° 99-46.140, AGS de Paris c/ M. Daniel Bonnot, publié N° Lexbase : A0626AZ9), elle avait déjà pu préciser que, lorsque l'employeur a plusieurs établissements répartis sur plusieurs Etats membres et que des salariés exercent leur activité sur le territoire français, l'AGS est compétente pour garantir les créances. Dans l'arrêt du 3 juin 2003, l'affaire concernait une salariée employée dans un établissement exploité par son employeur canadien en France. La faillite de cette société est prononcée au Canada. Selon la Cour de cassation, la garantie de l'AGS est due, en application de l'article L. 143-11-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5765ACI), dès lors que la salariée a exercé habituellement son travail en France et dès lors qu'un tribunal français - en l'espèce, le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône - a prononcé l'exequatur de la décision de la juridiction canadienne prononçant la faillite.

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