Par un arrêt du 24 avril 2003, la Cour européenne des droits de l'homme rappelle que l'article 8 de la CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale
N° Lexbase : L4798AQR) tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre des actes arbitraires des pouvoirs publics. Il peut engendrer de surcroît des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie familiale. L'une de ces obligations consiste à prendre des mesures pour faire appliquer le droit d'un parent à être réuni avec son enfant ; cette obligation n'est toutefois pas absolue puisque certains préparatifs peuvent se révéler nécessaires avant qu'un parent ne soit réuni avec un enfant qui vit avec l'autre parent depuis un certain temps. L'obligation qui est faite aux autorités de recourir à la coercition en la matière est limitée puisqu'elles doivent prendre en compte les intérêts, droits et libertés de toutes les personnes concernées, et plus particulièrement ceux de l'enfant. Lorsqu'il semble que des contacts avec le parent risquent de menacer ces intérêts ou de constituer une ingérence dans ces droits, les autorités nationales doivent ménager un juste équilibre entre les différents intérêts en jeu.
Dans des affaires de ce genre, le point déterminant est celui de savoir si l'on a pris toutes les mesures voulues pour faciliter le retour de l'enfant auprès du parent. Pour apprécier si une mesure était suffisante, il faut rechercher si elle a été mise en oeuvre rapidement, le temps écoulé pouvant avoir des conséquences irrémédiables sur les relations entre l'enfant et le parent non-résident. La Cour admet qu'un changement intervenant dans la situation à considérer peut, dans des cas exceptionnels, justifier de ne pas exécuter une décision de retour définitif, mais elle doit être assurée que ce changement ne résulte pas du fait que l'Etat n'a pas pris toutes les mesures qui eussent été raisonnables.
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[Brèves] Précisions sur le droit de propriété
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La Cour européenne des droits de l'Homme, dans un arrêt du 17 avril dernier, s'est prononcée sur l'application des articles 1 du Protocole n°1 et 6§1 de la Convention (
N° Lexbase : L7558AIR), dans un cas où une requérante a dû attendre plus de cinq ans, à compter de la première tentative d'expulsion, pour récupérer un appartement dont elle était propriétaire et qui était loué (CEDH, 17 avril 2003, Req. 36377/97, Zannetti c/ Italie
N° Lexbase : A6633BLA). Dans cette affaire, la requérante, propriétaire d'un appartement à Naples, avait donné congé à son locataire et l'avait assigné à comparaître devant le juge d'instance de Naples. Ce dernier décidait alors que l'appartement devrait être libéré au plus tard le 4 mars 1991. Le 23 janvier 1992, la requérante fit une déclaration solennelle selon laquelle elle avait un besoin urgent de récupérer l'appartement pour en faire l'habitation de sa mère. Après avoir procédé à plusieurs tentatives d'expulsion, la requérante récupéra son appartement en 1997. La requérante se plaint alors d'une atteinte à son droit de propriété, constituée par l'impossibilité prolongée de récupérer son appartement et l'absence d'octroi de l'assistance de la force publique. Elle invoque aussi un manquement à l'article 6§1 de la Convention, relatif à la notion de délai raisonnable. La Cour donne raison à la requérante, le gouvernement italien n'ayant fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente. Les articles 1 du Protocole et 6§1 de la Convention ont donc été violés.
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Dans le dossier de la réforme du surendettement des particuliers, deux projets s'opposaient. D'un coté, celui du ministre délégué à la Ville, Jean-Louis Borloo, préconisait l'instauration d'un système proche de la "faillite civile", existant déjà en Alsace et dans le département de la Moselle : la procédure de "rétablissement personnel". Ce dispositif permettrait au débiteur dont la capacité de remboursement est faible, voire nulle, d'obtenir l'effacement de l'ensemble de ses dettes contre la vente de tous ses biens saisissables. Les meubles meublants courants ainsi que les éléments indispensables à l'activité professionnelle, dans une limite maximale de 5 000 euros, ne devraient pas être concernés. D'un autre côté, un second projet proposait de donner de nouveaux pouvoirs aux commissions de surendettement, et notamment celui d'éponger tout ou partie du passif d'une personne surendettée dans des délais raccourcis. Ce second projet était soutenu par les ministères des Finances et de la Justice, ainsi que par le secrétaire d'Etat à la Consommation, Renaud Dutreil. Le Premier ministre a tranché en donnant sa préférence au premier projet, sensible à l'idée de donner une "seconde chance" à la personne surendettée. Celui-ci doit être transmis pour avis au Conseil économique et social et devrait être soumis au Parlement dans le courant du mois de juin. Cependant, si ce projet recueille le soutien de la plupart des associations de consommateurs, il pourrait rencontrer une forte opposition des établissements bancaires, comme cela avait déjà été le cas en 1998.
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