Réf. : Cass. civ. 2, 3 avril 2003, n° 01-21.343, Société Copper communications c/ URSSAF de Paris ETI (URSSAF 75 ETI), inédit N° Lexbase : A6482A79
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N7024AAE
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par Aurélie Garat
SGR Droit social
Le 07 Octobre 2010
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Réf. : Rép. min. n° 05141, DOUBLET Michel, JO SEQ, du 17 avril 2003, p.1322 (N° Lexbase : L8384BB7)
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N7026AAH
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Le 22 Septembre 2013
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Réf. : Instruction du 7 avril 2003, BOI n° 7 G-1-03 (N° Lexbase : X4382ABW)
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N7002AAL
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par Daniel Faucher, Consultant au CRIDON de Paris
Le 07 Octobre 2010
1. La position de l'administration fiscale
Si elle admet que le droit temporaire au logement, réputé être un effet direct du mariage, ne soit pas soumis aux droits de mutation par décès au nom du conjoint survivant, l'administration en refuse la déduction au niveau du passif successoral. Ce n'est que dans l'hypothèse où il fait l'objet d'une exécution en espèces, c'est-à-dire lorsque, à l'époque du décès, l'habitation du conjoint était assurée au moyen d'un bail à loyer, que le montant des loyers qui doivent être effectivement remboursés par la succession soit déduit de l'actif.
2. Critiques
L'analyse juridique de l'administration qui fonde l'absence de déduction sur le fait que le droit temporaire au logement ne constitue pas une dette personnelle du défunt au jour de l'ouverture de la succession paraît contestable. En effet, ce droit de jouissance, réputé être un effet direct du mariage ne peut naître postérieurement au décès. La dette qui en découle est en germe du simple fait de l'existence du mariage. Selon certains praticiens (voir, notamment, le compte rendu de la matinée débat "comment tirer profit des nouveaux droits du conjoint survivant", Lexbase Hebdo n° 58 du mercredi 12 février 2003 - Edition fiscale N° Lexbase : N5886AAA), il s'agit donc d'une créance à terme qui devient exigible le jour du décès.
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