Le Quotidien du 23 avril 2003

Le Quotidien

Social général

[Jurisprudence] Conditions et enjeux de la qualification de travailleur à domicile

Réf. : Cass. civ. 2, 3 avril 2003, n° 01-21.343, Société Copper communications c/ URSSAF de Paris ETI (URSSAF 75 ETI), inédit N° Lexbase : A6482A79

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N7024AAE

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par Aurélie Garat
SGR Droit social

Le 07 Octobre 2010

Le statut de travailleur à domicile permet, d'une part, le bénéfice de l'application des dispositions protectrices du droit du travail et, d'autre part, l'affiliation au régime général de la Sécurité sociale. Dès lors que le travailleur exécute son travail à domicile dans les conditions de l'article L. 721-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6718ACS), le lien de subordination avec le donneur d'ouvrage est présumé et les parties ne peuvent écarter leur soumission à la législation du travail. En outre, les travailleurs à domicile sont obligatoirement assujettis au régime général de la Sécurité sociale en vertu de l'article L. 311-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5025ADH). Cette qualification sera, en conséquence, fréquemment revendiquée. Pourtant, les conditions de cette qualification sont strictes, ainsi que vient de le rappeler la Cour de cassation dans un arrêt en date du 3 avril 2003. Dans cette affaire, l'Urssaf avait réintégré dans l'assiette des cotisations les rémunérations versées à des auteurs d'articles par leur société d'édition. Cette dernière conteste la réintégration effectuée par l'Urssaf mais la cour d'appel, estimant qu'il existe un lien de subordination entre les auteurs et la société de presse, rejette son recours. Saisie de cette affaire, la Cour de cassation donne raison à la société de presse et censure la cour d'appel au motif que cette dernière n'a caractérisé ni le versement d'une rémunération forfaitaire ni l'existence d'un lien de subordination entre les auteurs d'article et la société d'édition. Cette décision n'est que l'application de principes légaux fermement établis.

Aux termes de l'article L. 721-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6718ACS), un certain nombre de conditions sont, en effet, nécessaires à la qualification de travailleur à domicile. Ainsi, pour l'attribution de ce statut, le travailleur doit exécuter moyennant une rémunération forfaitaire, un travail confié soit directement, soit par un intermédiaire. L'existence d'un lien de subordination entre le donneur d'ouvrage et le travailleur est indifférente et dès lors que ce dernier exerce son travail dans les conditions de l'article L. 721-1 du Code du travail, il est présumé être salarié. Une des conditions essentielles est donc l'existence d'une rémunération forfaitaire. C'est d'ailleurs cette condition qui a fait défaut aux auteurs d'articles dans l'affaire qui nous intéresse.

La cour d'appel, dans l'arrêt du 3 avril 2003, a relevé que les auteurs d'articles ne travaillaient pas de manière indépendante et ne disposaient pas d'une liberté d'action exclusive du salariat. Les juges du fond avaient notamment détaillé, point par point, les conditions d'exécution du travail par ces auteurs. Ainsi, en l'espèce, les textes qui devaient obligatoirement être de nature érotique ou pornographique n'étaient pas accompagnés de commentaires personnels et n'étaient consultables par le biais du Minitel qu'après validation de la société de presse ; en outre, ils étaient fongibles et les lecteurs en ignoraient l'auteur. En conséquence, selon la cour d'appel, les auteurs devaient être affiliés au régime général.

La Cour de cassation casse cette décision et, par-là même, infirme la réintégration par l'Urssaf des rémunérations perçues par les auteurs dans l'assiette des cotisations. Selon la Cour suprême, en l'absence de rémunération forfaitaire, la qualification de travailleur à domicile et le lien de subordination qu'elle implique doivent être écartés. Le critère de la rémunération forfaitaire est en effet un critère légal essentiel dont la Cour de cassation n'a eu de cesse de souligner l'importance. Ainsi, par exemple, dans un arrêt en date du 11 octobre 1979 (Cass. soc., 11 octobre 1979, n° 78-12.261, CPCAM Région parisienne c/ SA Les Presses de la Cité, publié N° Lexbase : A3428AG3), la Cour de cassation reconnaît à des rédacteurs correcteurs le statut de travailleurs à domicile, ces derniers percevant une rémunération déterminée selon un tarif horaire fixé et connu à l'avance, peu important que chaque intéressé établisse sa note d'honoraires d'après le temps passé en fonction de la difficulté de la tâche. De même, dans un arrêt en date du 22 janvier 1981, la Cour de cassation précise que le fait que l'intéressée soit rémunérée selon un tarif fixé à l'avance par ouvrage permet de le qualifier de travailleur à domicile.

A l'inverse, la Cour de cassation dénie le statut de travailleur à domicile à ceux dont le travail n'est pas rémunéré forfaitairement. Ainsi, selon la Cour suprême, dans un arrêt en date du 22 janvier 1981 (Cass. soc., 22 janvier 1981, n° 77-12.854, Caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne c/ dame Beaufort, publié N° Lexbase : A6670BLM), le rédacteur d'articles historiques, qui choisit librement ses sujets et effectue son activité littéraire en dehors de toutes normes préétablies, travaille à ses risques et périls et ne peut être considéré comme un travailleur à domicile au sens des articles L 721-1 du Code du travail et L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4949ADN). La seule référence à une rémunération à la ligne ne saurait suffire pour établir son caractère forfaitaire dès lors qu'il n'est pas prouvé qu'elle soit calculée d'après un tarif de base fixe et connu d'avance. De même, dans l'arrêt du 3 avril 2003, la cour d'appel n'ayant pas caractérisé le versement d'une rémunération forfaitaire, les auteurs ne peuvent avoir le statut de travailleurs à domicile.

Dès lors, en l'absence d'une reconnaissance légale du statut de salarié, seule la preuve d'un lien de subordination existant entre le donneur d'ouvrage et les auteurs pouvait permettre de qualifier ces derniers de salariés et de valider le redressement opéré par l'Urssaf. La jurisprudence considère qu'il y a contrat de travail lorsqu'une personne se place sous la subordination d'une autre afin d'effectuer une prestation de travail moyennant une rémunération. Or, en l'espèce, les éléments relevés par la cour d'appel n'ont pas suffi à caractériser l'existence d'un lien de subordination. En conséquence, l'Urssaf n'avait pas à réintégrer les revenus des auteurs dans l'assiette des cotisations.

newsid:7024

Propriété intellectuelle

[Brèves] Brevets de fabrication de médicaments et pays en situation d'urgence sanitaire

Réf. : Rép. min. n° 05141, DOUBLET Michel, JO SEQ, du 17 avril 2003, p.1322 (N° Lexbase : L8384BB7)

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N7026AAH

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Le 22 Septembre 2013

François Loos, le ministre délégué au Commerce extérieur, interrogé par Michel Doublet, du groupe UMP, s'est prononcé, par le biais d'une réponse ministérielle (Rép. min. n° 05141, Michel Doublet, JO SEQ, du 17 avril 2003, p.1322 N° Lexbase : L8384BB7), sur la nouvelle proposition des Etats-Unis sur les médicaments, dans le cadre de la négociation de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Aux termes de la déclaration ministérielle de l'OMC sur les accords des droits de propriété intellectuelle liés au commerce (ADPIC) et la santé publique adoptée à Doha, les pays en crise sanitaire peuvent, en cas d'urgence, délivrer des licences obligatoires pour la fabrication de médicaments génériques à d'autres fabricants que les détenteurs de brevets. Toutefois, ainsi que l'a rappelé le ministre délégué, cette déclaration n'a pas résolu le problème des pays incapables de produire eux-mêmes les médicaments et, de ce fait, obligés d'importer. Or, le 27 décembre 2002, les Etats-Unis ont adopté, unilatéralement, un moratoire à toute action contre un pays délivrant une licence obligatoire afin d'exporter. Selon le ministre délégué, le Gouvernement a eu, à plusieurs reprises, l'occasion de faire savoir qu'il regrettait la position des Etats-Unis et souhaitait les rallier à un consensus.

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Fiscalité des particuliers

[Textes] Droit temporaire au logement : déduction limitée

Réf. : Instruction du 7 avril 2003, BOI n° 7 G-1-03 (N° Lexbase : X4382ABW)

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N7002AAL

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par Daniel Faucher, Consultant au CRIDON de Paris

Le 07 Octobre 2010

L'administration fiscale vient de se prononcer sur les conséquences fiscales de la réforme des droits du conjoint survivant. Chacun sait que la loi du 3 décembre 2001 (Loi n° 2001-1135, 3 décembre 2001, relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral N° Lexbase : L0288A33) revalorise les droits successoraux du conjoint survivant, d'une part, en lui reconnaissant dans certains cas la qualité d'héritier réservataire, et d'autre part, en lui accordant des droits renforcés sur le logement qu'il occupait à titre d'habitation principale au moment du décès. Sur ce dernier point, il bénéficie d'un droit temporaire au logement, prévu par l'article 763 du Code civil (N° Lexbase : L3367ABC), et d'un droit viager sur le même bien, prévu, lui, par l'article 764 du même code (N° Lexbase : L3371ABH). S'agissant du droit viager, l'exhérédation est possible, tandis que le droit temporaire est d'ordre public. Dans l'attente de la publication de l'instruction administrative, la principale interrogation concernant ce droit temporaire concernait la possibilité de le considérer comme un passif déductible. En effet, avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, les frais de logement, prévus, parmi d'autres comme les frais de deuil et de nourriture, par l'article 1481, article abrogé par la loi, constituaient une dette déductible de l'actif successoral (Rep. min. n° 388, M. Hellier, JO ANQ 13 octobre 1997, p. 3429 N° Lexbase : L8605BBC). Confirmant les craintes de professionnels, l'administration estime, sauf cas particulier, que le droit temporaire au logement "ne peut être admis en déduction au niveau du passif successoral".

1. La position de l'administration fiscale

Si elle admet que le droit temporaire au logement, réputé être un effet direct du mariage, ne soit pas soumis aux droits de mutation par décès au nom du conjoint survivant, l'administration en refuse la déduction au niveau du passif successoral. Ce n'est que dans l'hypothèse où il fait l'objet d'une exécution en espèces, c'est-à-dire lorsque, à l'époque du décès, l'habitation du conjoint était assurée au moyen d'un bail à loyer, que le montant des loyers qui doivent être effectivement remboursés par la succession soit déduit de l'actif.

2. Critiques

L'analyse juridique de l'administration qui fonde l'absence de déduction sur le fait que le droit temporaire au logement ne constitue pas une dette personnelle du défunt au jour de l'ouverture de la succession paraît contestable. En effet, ce droit de jouissance, réputé être un effet direct du mariage ne peut naître postérieurement au décès. La dette qui en découle est en germe du simple fait de l'existence du mariage. Selon certains praticiens (voir, notamment, le compte rendu de la matinée débat "comment tirer profit des nouveaux droits du conjoint survivant", Lexbase Hebdo n° 58 du mercredi 12 février 2003 - Edition fiscale N° Lexbase : N5886AAA), il s'agit donc d'une créance à terme qui devient exigible le jour du décès.

newsid:7002

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