Le Quotidien du 7 février 2003

Le Quotidien

Famille et personnes

[Jurisprudence] Les juges d'appel n'ont pas à répondre au moyen tiré de l'irrégularité en la forme de la déclaration de l'article 271, alinéa 2, du Code civil

Réf. : Cass. civ. 2, 23-01-2003, n° 01-02.682, Mme Chantal Borys, épouse Lora c/ M. Michel Lora, FS-P+B 1ere branche (N° Lexbase : A7333A4D)

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N5757AAH

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Le 07 Octobre 2010

En vertu de l'article 271, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L2663ABA), dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, les parties doivent fournir au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie (sur le caractère obligatoire de cette déclaration sur l'honneur, voir N° Lexbase : N4892AAG).
Lorsque l'époux fournit au juge, conformément aux dispositions de ce texte, une déclaration sur l'honneur certifiant exactes les informations contenues dans ses conclusions régulièrement communiquées, sur ses ressources, son patrimoine, ses revenus et ses conditions de vie, la cour d'appel n'est pas tenue de répondre au moyen tiré de la prétendue irrégularité en la forme de ce document (Cass. civ. 2, 23 janvier 2003, n° 01-02.682, FS-P+B N° Lexbase : A7333A4D).

newsid:5757

Famille et personnes

[Jurisprudence] La lettre adressée par un parent à un descendant, relative aux torts du divorce, constitue un témoignage prohibé par la loi

Réf. : Cass. civ. 2, 23-01-2003, n° 01-12.117, M. François c/ Mme Georgette, F-P+B (N° Lexbase : A7302A49)

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N5756AAG

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Le 07 Octobre 2010

En vertu de l'article 205 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2407ADI), "chacun peut être entendu comme témoin, à l'exception des personnes qui sont frappées d'une incapacité de témoigner en justice. (...) les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps".
La Cour de cassation a, dans un arrêt du 23 janvier dernier, confirmé la jurisprudence selon laquelle la lettre adressée par un parent à un descendant, relative aux torts du divorce, équivaut au témoignage prohibé par l'article 205 du Nouveau Code de procédure civile (Cass. civ. 2, 23 janvier 2003, n° 01-12.117, F-P+B N° Lexbase : A7302A49 ; voir déjà en ce sens Cass. civ. 2, 5 juillet 2001, n° 99-15.244 N° Lexbase : A1346AUE).

newsid:5756

Pénal

[Textes] Pénalisation de la conduite sous l'influence de plantes ou de substances classées comme stupéfiants

Réf. : Loi n° 2003-87, 03-02-2003 (N° Lexbase : L1992A9N)

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N5864AAG

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Le 07 Octobre 2010

En préparation depuis quelques mois (voir N° Lexbase : N4220AAK), la loi relative à la conduite sous l'influence de substances ou de plantes classées comme stupéfiants vient d'être adoptée et publiée au Journal officiel (loi n° 2003-87, 3 février 2003 N° Lexbase : L1992A9N). Ce texte modifie l'actuel article L. 235-1 du Code de la route. Il est désormais prévu que "toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine qu'elle a fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 4 500 euros". Si la personne était également sous l'emprise d'alcool, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 9 000 euros d'amende.
Les dépistages sont effectués par les officiers ou les agents de police judiciaire. L'article L. 235-3 du même code prévoit que le fait de refuser de se soumettre aux vérifications est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

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Rel. individuelles de travail

[Jurisprudence] Assistance du salarié par un conseiller extérieur : la Cour de cassation revient sur sa position

Réf. : Cass. soc., 05-02-2003, n° 01-01.672, société Juri-Fisc c/ M. Raymond-Dan Cujas, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A8923A4A)

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N5873AAR

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Le 07 Octobre 2010

"Lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue à l'article L. 122-14-4 alinéa premier du Code du travail (N° Lexbase : L5569ACA), instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de 11 salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse". Telle est la solution que la Cour de cassation a rendue dans un arrêt du 5 février dernier (N° Lexbase : A8923A4A).

newsid:5873

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