Le Quotidien du 2 janvier 2003

Le Quotidien

Électoral

[Brèves] Proposition de loi pour la reconnaissance du vote blanc

Réf. : C. élect., art. L. 66, version du 28 octobre 1964, à jour (N° Lexbase : L2793AAP)

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N5322AAD

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Le 22 Septembre 2013

Trois députés, Jean-Pierre Abelin, Pierre Albertini et Hervé Morin, ont présenté, le 18 décembre dernier, une proposition de loi visant à reconnaître le vote blanc lors d'élections : "Il n'y a pas de démocratie vivante sans pluralisme mais aussi sans citoyenneté. Le Parlement s'honorerait donc à reconnaître que celle-ci peut épouser plusieurs formes. Le vote blanc n'est ni une abstention ni un vote nul". Or, l'article L. 66 du code électoral assimile les bulletins blancs aux bulletins nuls (N° Lexbase : L2793AAP). Pour les dépositaires de la proposition, cette confusion, née de la volonté du législateur, ne recouvre plus, ou très partiellement, la réalité électorale présente. Ils proposent, notamment, d'insérer après le premier alinéa de l'article L. 58 du code électoral (N° Lexbase : L2785AAE), un aliné ainsi rédigé : "Le maire doit déposer sur cette même table des bulletins blancs dont le nombre doit correspondre à celui des électeurs inscrits", de compléter le troisième alinéa de l'article L. 65 (N° Lexbase : L2792AAN) par une phrase ainsi rédigée : "Les bulletins blancs sont décomptés séparément et entrent en compte pour la détermination des suffrages exprimés", et de supprimer dans le premier alinéa de l'article L. 66 du code électoral, les mots : "blancs, ceux".

newsid:5322

Fiscal général

[Brèves] Le Conseil constitutionnel rend sa décision sur la loi de finances 2003

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N5329AAM

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Le 07 Octobre 2010

Le Conseil Constitutionnel, qui avait été saisi par des députés socialistes, le 20 et 23 décembre derniers, pour juger de la constitutionalité de la loi de finances 2003, a rendu une décision nuancée. Selon le Conseil, le gouvernement n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation du budget, comme le prétendait l'opposition. Il a admis la "sincérité des prévisions économiques du gouvernement" tout en l'invitant à présenter, le cas échéant, une loi de finances rectificative. "D'une part, les mesures de gel et d'annulation de crédits devront être portées à la connaissance du Parlement tout au long de l'exercice", précise-t-il. "D'autre part si, au cours de celui-ci, il apparaît que les grandes lignes de l'équilibre ne pourront être tenues, le gouvernement devra déposer au Parlement un projet de loi de finances rectificative". L'opposition soutenait, en effet, que le budget ne tenait pas compte des données économiques disponibles, et était construit sur une hypothèse de croissance de 2,5% trop élevée.
En revanche, le Conseil a censuré la nouvelle "éco-taxe" (article 88) sur les distributeurs de prospectus et de certains journaux gratuits au nom du principe d'égalité. La loi exonérait notamment de cette "éco-taxe" les journaux gratuits de petites annonces.

newsid:5329

Sociétés

[Brèves] La prescription de l'action en responsabilité civile exercée à l'encontre des commissaires aux comptes

Réf. : Cass. com., 17 décembre 2002, n° 99-21.553, FS-P+B (N° Lexbase : A4831A4P)

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N5330AAN

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, en date du 17 décembre 2002, apporte d'utiles précisions sur la prescription de l'action en responsabilité civile exercée contre les commissaires aux comptes (Cass. com., 17 décembre 2002, n° 99-21.553, FS-P+B N° Lexbase : A4831A4P). Cette action se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou de sa révélation s'il a été dissimulé (C. com., art. L. 225-242 N° Lexbase : L6113AIA et art. L. 225-254 N° Lexbase : L6125AIP). Dans l'espèce rapportée, il était nécessaire de déterminer si les négligences imputables au commissaire aux comptes pouvaient impliquer une dissimulation ce qui aurait permis de reporter le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité. Les juges du fond, approuvés par la Haute juridiction, retiennent que les négligences, de la nature de celles qui sont invoquées, ne sauraient à elles seules être regardées comme une dissimulation. En effet, la dissimulation implique la volonté du commissaire aux comptes de cacher des faits dont il a connaissance par la certification des comptes. Ainsi, le point de départ de l'action en responsabilité est celui de la date de certification des comptes. L'action, ici prescrite, doit donc être rejetée.

newsid:5330

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