Réf. : CJCE, 17 septembre 2002, aff. C-334/00, Fonderie Officine Meccaniche Tacconi SpA c/ Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH (HWS) (N° Lexbase : A3661AZM)
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par David Bakouche, Professeur agrégé des Facultés de droit
Le 07 Octobre 2010
C'est dans ce contexte que la Cour suprême italienne saisit la Cour de justice des Communautés européennes d'une demande, en vertu du protocole du 3 juin 1971 relatif à l'interprétation par la Cour de justice de la Convention du 27 septembre 1968, afin d'obtenir, dans le litige pendant devant elle entre les sociétés A et B, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 5, points 1 et 3, de ladite Convention. Selon ce texte en effet, "le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait, dans un autre Etat contractant : (...)
1) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ;
3) en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ".
La solution de la Cour de justice est dépourvue de toute ambiguïté. Elle estime en effet que, dans les circonstances de l'affaire au principal, "caractérisée par l'absence d'engagements librement assumés par une partie envers une autre à l'occasion des négociations visant à la formation d'un contrat et par l'éventuelle violation de règles de droit, notamment celle qui impose aux parties d'agir de bonne foi dans le cadre de ces négociations, l'action par laquelle la responsabilité précontractuelle du défendeur est invoquée relève de la matière délictuelle ou quasi-délictuelle, au sens de l'article 5, point 3, de la Convention du 27 septembre 1968".
Cette solution confirme la tendance contemporaine consistant à considérer que la gestation des volontés, autrement dit la phase des négociations ou des pourparlers, est placée sous le signe d'une liberté qui n'est que relative (voir, pour une synthèse sur cette question, D. Mazeaud, Mystères et paradoxes de la période précontractuelle, in Le contrat à l'aube du XXIème siècle, Etudes offertes à J. Ghestin, LGDJ, 2001, p. 637 et s., spéc. p. 641). Sans doute, en effet, le principe demeure-t-il ici celui de la liberté contractuelle qui implique, en l'occurrence, celle de ne pas contracter, de telle sorte que les parties à une négociation restent libres de rompre les pourparlers. La jurisprudence le rappelle d'ailleurs fréquemment (voir les références citées par D. Mazeaud, article précité).
Cependant, même à ce stade du processus, la liberté ne règne pas sans partage. Pour tenir compte des contraintes de durée et de coût qu'imposent des négociations de plus en plus complexes compte tenu de l'importance des échanges, la jurisprudence refuse aujourd'hui d'abandonner la phase précontractuelle à la seule volonté des parties. Aussi, tout en sauvegardant le principe de la liberté de la conduite et de la rupture des négociations, elle impose le respect de ce que l'on a pu appeler une certaine éthique précontractuelle (voir notamment B. Oppetit, Ethique et vie des affaires, Mél. Colomer, 1993, p. 321 ; Th. Revet, L'éthique des contrats en droit interne, in Ethique des affaires : de l'éthique de l'entrepreneur au droit des affaires, Librairie de l'Université d'Aix-en-Provence, 1997, p. 208) qui, précisément, se traduit par une exigence de négocier de bonne foi (voir les références citées par D. Mazeaud, article précité) et qui est sanctionnée par la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle.
Du reste, cette exigence de loyauté transcende d'autres systèmes juridiques que le notre : par exemple, les droits allemand, néerlandais, suisse, italien, etc. Elle se retrouve encore dans les codifications contractuelles privées. Ainsi les principes Unidroit et les principes du droit européen du contrat sanctionnent-ils la mauvaise foi dans la conduite et la rupture de la négociation, spécialement lorsqu'une partie entrave ou poursuit les pourparlers alors qu'elle n'a pas l'intention de parvenir à un accord, ou encore lorsqu'elle viole l'obligation de confidentialité qu'engendrait la négociation. Il n'est, dès lors, pas surprenant de voir la Cour de justice des Communautés européennes imposer aux parties lors des pourparlers d'agir de bonne foi, l'importance du rôle joué par la bonne foi en matière contractuelle et, par extension donc, précontractuelle, n'étant plus à démontrer.
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Réf. : Directive (CE) 90/388 DE LA COMMISSION du 28 juin 1990 relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications (N° Lexbase : L7682AU3)
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Le 07 Octobre 2010
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