Le Quotidien du 18 septembre 2002

Le Quotidien

Internet

[Brèves] Relations du travail et Internet

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Le 07 Octobre 2010

Le Forum des droits sur l'Internet a publié hier son rapport Relations du travail et Internet. Le Forum recommande notamment la définition de règles précises entre employeurs et salariés pour la mise en oeuvre du travail à domicile, la distinction par les salariés des mails personnels et des mails professionnels. Par ailleurs, le Forum recommande l'accès des représentants du personnel aux intranets et aux messageries de l'entreprise. Enfin, ses membres se disent favorables au vote électronique au sein de l'entreprise à condition de garantir la confidentialité du vote et la sincérité du scrutin.
Le rapport servira de base au dialogue que la Direction des relations du travail (DRT) du ministère des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité entend lancer à l'automne avec les partenaires sociaux.

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[Focus] L'absence de contrôle juridictionnel systématique des sûretés réelles excessives - Première partie

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Le 07 Octobre 2010

Si les garanties personnelles semblent aujourd'hui devoir être soumises à une véritable exigence de modération ou de mesure, que révèlent les solutions récentes en matière de cautionnement, tant en droit commun qu'en droit de la consommation (voir N° Lexbase : N3923AAK et N° Lexbase : N3955AAC), il apparaît, en revanche, que les garanties réelles restent en dehors de cette exigence, comme en témoignent d'ailleurs les limitations traditionnelles du contrôle juridictionnel des sûretés réelles excessives (1). Afin de s'assurer de l'effectivité de l'absence de principe d'un contrôle juridictionnel en la matière, il faudra toutefois apprécier la réalité des perspectives d'évolution entrevues par la doctrine.

I - Les limitations traditionnelles du contrôle des sûretés réelles excessives

La première raison à l'absence d'une exigence générale de mesure en matière de garanties réelles intéresse la politique même du droit des sûretés et, plus précisément, la question de l'équilibre entre les intérêts du créancier qui recherche une protection contre l'insolvabilité du débiteur et ceux de ce dernier, auquel il convient d'assimiler le garant, qui réclame une protection contre l'attitude du créancier exploitant son état de besoin. Afin de ne pas priver le droit civil de toute la dimension sociale qu'il a acquise depuis le début du XXe siècle et de ne pas risquer de décourager l'initiative individuelle, le droit civil du crédit n'a certes pas entendu sacrifier les intérêts du débiteur, comme en témoignent les moyens de prévention d'un éventuel déséquilibre entre les intérêts des protagonistes qu'il n'a pas manqué de mettre en oeuvre (2). Toutefois, sans doute pour ne pas tomber dans l'excès inverse qui aurait conduit à négliger radicalement les intérêts du créancier et risquer ainsi d'encourager la mauvaise foi du débiteur et de tarir le crédit (3), le droit des sûretés n'a pas reconnu, de façon générale, l'existence d'actions curatives consistant à atténuer, voire à supprimer, les effets d'une sûreté excessive. Admises dans certaines circonstances et à certaines conditions en matière de garanties personnelles, elles sont beaucoup plus exceptionnelles en matière de garanties réelles, sans doute en raison de l'essence même de celles-ci. Une autre raison à l'absence d'exigence générale de mesure en cette matière tient, précisément, à l'indivisibilité qui caractérise les sûretés réelles (4) et qui implique non seulement que le créancier puisse conserver son droit sur la chose objet de la garantie jusqu'au complet paiement de sa créance, mais encore que la valeur de la chose donnée pour sûreté puisse excéder ce qui est dû par le débiteur.

Le principe de refus de sanction des sûretés réelles excessives explique que, traditionnellement, il soit admis que le créancier a le droit de cumuler les sûretés et même de se surgarantir et que, tout aussi classiquement, il soit reconnu au créancier le droit de réaliser librement les biens assiette de ses sûretés. Dans le même ordre d'idée, on ne saurait omettre de rappeler, à titre d'exemple, que le droit de rétention, c'est-à-dire le droit accordé au créancier de retenir une chose appartenant à son débiteur jusqu'au paiement intégral de sa créance, est généralement considéré comme un droit discrétionnaire puisque sa finalité est justement de causer un préjudice au débiteur pour l'inciter à l'exécution. La doctrine a, en effet, pu déduire d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 17 juin 1969 qu'il était insusceptible d'abus alors même qu'il y avait disproportion entre le montant de la créance du rétenteur et le préjudice subi par le propriétaire des documents retenus (Cass. civ. 1ère, 17 juin 1969 N° Lexbase : A3639AZS, JCP éd. G 1970, II, n° 16162, note N. Catala-Franjou). Moyen de pression sur le débiteur en vue de l'inciter à s'acquitter de l'intégralité de sa dette, le droit de rétention empêche, dit-on, que s'établisse une proportion entre la créance garantie et la chose retenue (voir Ch. Mouly et M. Cabrillac, Droit des sûretés, 5ème éd., par M. Cabrillac, 1999, Litec, n° 560).

Ces considérations n'excluent certes pas l'existence de cas particuliers dans lesquels le législateur a pu envisager une sanction des sûretés réelles excessives. Demeurant exceptionnels, ils ne font, en réalité, que conforter la tendance générale d'indifférence du droit positif à l'égard de telles sûretés, puisque, à vrai dire, le principal tempérament résulte des articles 2161 et 2162 du Code civil (N° Lexbase : L2442AB3 ) qui prévoient, dans certaines circonstances, d'opérer une réduction judiciaire des inscriptions hypothécaires excessives (voir notamment S. Piedelièvre, La réduction des inscriptions hypothécaires, Defrénois 2000, art. 37190, p. 737).

Le premier de ces textes organise une réduction de l'inscription quant à l'assiette de l'hypothèque permettant au juge de limiter le nombre d'immeubles grevés. Cette réduction, qui ne peut concerner que l'hypothèque légale ou judiciaire (5), peut être demandée si l'inscription est excessive, ce qui révèle le souci de préserver le crédit du débiteur. Sachant en effet qu'en matière d'hypothèques légales, y compris les jugements de condamnation, le créancier peut inscrire son droit sur tous les immeubles appartenant actuellement au débiteur et prendre ensuite des inscriptions complémentaires sur tous les immeubles qui entreront dans le patrimoine de ce dernier, il fallait qu'un mécanisme permette à celui-ci de ne pas voir hypothéquer ses espérances au-delà de ce qui est nécessaire à la garantie de sa dette. Dérogeant à l'interdiction de prendre des hypothèques sur les biens à venir, les hypothèques légales et judiciaires font courir le risque d'un excès au profit du créancier et donc au détriment du débiteur. Aussi, selon l'article 2161, alinéa 2, "sont(-elles) réputées excessives les inscriptions qui grèvent plusieurs immeubles lorsque la valeur d'un seul ou de quelques-uns d'entre eux excède une somme égale au double du montant des créances en capital et accessoires légaux, augmentés du tiers de ce montant", c'est-à-dire lorsque la valeur des immeubles excède les sept-troisièmes du montant de la créance. Le juge ne pourrait pas, par exemple, pour faire droit à une demande de cantonnement d'hypothèque, affirmer que la valeur de l'immeuble "dépasse nettement la somme totale des créances inscrites (...) sans préciser ni le montant total des créances inscrites, ni le point de savoir si, compte tenu de la valeur de l'immeuble, la proportion fixée par l'article 2161 est respectée" (Cass. civ. 3ème, 14 décembre 1976 N° Lexbase : A3643AZX, Bull. civ. III, n° 463). Les rédacteurs du code ont ainsi instauré une présomption de caractère excessif de l'inscription au-delà d'un certain seuil, dont on remarquera qu'il est particulièrement élevé (6), ce qui limite certainement les hypothèses de réduction (7). Surtout, ce qu'il importe ici de noter, c'est que le juge n'a, lorsqu'il applique le texte, aucun pouvoir d'appréciation. Son office se réduit à l'application servile d'une règle de calcul, ce qui a d'ailleurs pu faire dire qu'il était en situation de "compétence liée" (voir X. Philippe, Le contrôle de proportionnalité dans les jurisprudences constitutionnelle et administrative, Economica, 1990, p. 129, qui observe que "la précision de la norme est le signe révélateur de la compétence liée du juge"). A ce titre, la disposition de l'article 2161, alinéa 2, du Code civil n'est pas compatible avec la logique et l'essence de la prise en compte de l'excès en droit civil, révélées, il est vrai, à une époque plus récente que celle à laquelle ce texte a été rédigé (voir, sur ce point, D. Bakouche, L'excès en droit civil, th. Paris II, 2001).

L'article 2162 du Code civil permet, quant à lui, une réduction de l'inscription quant à la créance garantie qui, cette fois, peut être demandée pour toutes les hypothèques, y compris conventionnelles, puisque, dans ce cas, le créancier a, pour l'inscription, évalué seul le montant de la créance garantie. L'alinéa 1er de ce texte dispose ainsi que "peuvent aussi être réduites comme excessives, les inscriptions prises d'après l'évaluation faite par le créancier des créances conditionnelles, éventuelles ou indéterminées dont le montant n'a pas été réglé par la convention". S'il est en effet exact que la réduction judiciaire ne peut jamais porter sur l'assiette d'une hypothèque conventionnelle même lorsque le débiteur avait hypothéqué plus d'immeubles qu'il n'était nécessaire pour garantir sa dette, car ce serait une révision judiciaire du contrat que le juge ne peut ordonner, il n'en va toutefois pas ainsi dans l'hypothèse dans laquelle l'inscription a été prise d'après l'évaluation de la créance faite par le seul créancier. Précisément, l'évaluation effectuée unilatéralement par le créancier peut être excessive et préjudicier au débiteur. Selon l'alinéa 2 de l'article 2162 du Code civil, "l'excès (...) est arbitré par les juges, d'après les circonstances, les probabilités et les présomptions de fait, de manière à concilier les droits du créancier avec l'intérêt du crédit à conserver au débiteur, sans préjudice des nouvelles inscriptions à prendre avec hypothèque du jour de leur date, lorsque l'événement aura porté les créances indéterminées à une somme plus forte". Les pouvoirs d'appréciation conférés aux juges du fond, qui disposent d'un pouvoir souverain (voir Cass. civ. 3ème, 21 février 1984 N° Lexbase : A1252AAM, Bull. civ. III, n° 46), sont apparemment beaucoup plus étendus que ceux qu'ils tiennent de l'article 2161, alinéa 2. Il faut toutefois observer que la Cour de cassation est venue limiter l'effectivité de la réduction en décidant qu'elle ne pouvait intervenir que si la valeur des immeubles grevés excédait le montant estimé par les juges dans la mesure précisée par l'article 2161, alinéa 2, du Code civil (Cass. civ. 1ère, 7 février 1979 N° Lexbase : A3643AZX, Bull. civ. I, n° 49). En somme, l'excès doit être considérable pour justifier la mise en oeuvre par le juge de son pouvoir modérateur (comparer D. Bakouche, L'excès en droit civil, précité, n° 72 et s., spéc. n° 107 et s.).

Hormis ces quelques hypothèses particulières - auxquelles il faudrait sans doute ajouter la réduction prévue à l'article 2164 du Code civil en cas d'hypothèque du mineur ou du majeur en tutelle (8) -, la règle reste celle du refus de procéder à une sanction systématique des sûretés réelles excessives qui demeurent donc, en principe, à l'abri de toute révision. Une partie de la doctrine appelle pourtant de ses voeux une évolution en la matière.

David Bakouche
Docteur en droit


(1) La sûreté réelle est excessive toutes les fois que le bien objet de la garantie est d'une valeur très supérieure au montant de la créance garantie.

(2) Les actions préventives consistent à entourer de multiples conditions la constitution de la sûreté. Il peut s'agir de conditions de forme visant à l'information (par exemple, le cautionnement relevant de la loi du 31 décembre 1989, dite loi Neiertz, soumis à un formalisme rigoureux : C. consom., art. L. 313-7 et L. 313-8 N° Lexbase : L6783ABT ; adde les dispositions relatives au cautionnement des obligations locatives issues de la loi du 21 juillet 1994) ou de conditions de fond constituant un ordre public de protection du débiteur (par exemple, la prohibition du pacte commissoire ou de la clause de voie parée).

(3) Les sûretés jouent un rôle essentiel en tant qu'"auxiliaires du crédit" (Ph. Simler et Ph. Delebecque, Droit civil, Les sûretés, La publicité foncière, Dalloz, 3ème éd., 2000, n° 3) au point que, par généralisation, on lie le crédit à la fourniture d'une sûreté. La formule de L.-M. Martin témoigne bien à cet égard de la diffusion de l'idée de sûreté : "sûretés traquées, crédit détraqué" (Banque 1975, p. 1138).
Quant à l'importance du crédit dans la vie économique, il n'est plus besoin de la souligner : voir notamment Ph. Delebecque, Les garanties du crédit au consommateur, in Le crédit au consommateur, sous la direction de I. Fadlallah ; adde L. Aynès, Les garanties du financement, Rapport de synthèse au 82ème congrès des Notaires, Defrénois 1986, p. 909 et s.

(4) Voir J. Mestre, E. Putman et M. Billiau, Traité de droit civil, sous la direction de J. Ghestin, Droit commun des sûretés réelles, LGDJ, 1996, n° 433 et s., qui traitent de l'indivisibilité parmi "les principes généraux de réalisation de la sûreté réelle", l'indivisibilité étant "un caractère qui découle directement de (la) nature juridique (de la) sûreté réelle".

(5) Et non l'hypothèque conventionnelle afin de ne pas porter atteinte à la volonté des parties qui avaient décidé, d'un commun accord, d'affecter jusqu'au paiement total de la dette un certain nombre d'immeubles à la garantie de la créance.

(6) A titre de comparaison, le seuil ordinaire de la lésion en matière de vente immobilière n'est que de sept-douzièmes.

(7) Comparer, en matière d'hypothèque judiciaire provisoire, la possibilité pour le débiteur, lorsque, selon l'article 54 dernier alinéa ancien du Code de procédure civile, la valeur des immeubles grevés était "notoirement supérieure" au montant des sommes inscrites, de limiter les effets de l'inscription sur certains immeubles en justifiant qu'ils avaient une valeur double du montant de cette somme. Le juge ne pouvait pas se borner à affirmer que les immeubles restant hypothéqués avaient une valeur double du montant de la créance "sans indiquer ni la valeur de chacun desdits immeubles, ni les éléments de fait qui auraient permis une estimation " (Cass. civ. 2ème, 15 juin 1973 N° Lexbase : A3645AZZ, Bull. civ. II, n° 195, Defrénois 1973, art. 30484, p. 1328, obs. J.-L. Aubert).

(8) L'article 2164, alinéa 1er, dispose en effet que "si la valeur des immeubles sur lesquels l'hypothèque du mineur ou du majeur en tutelle a été inscrite excède notablement ce qui est nécessaire pour garantir la gestion du tuteur, celui-ci peut demander au conseil de famille de réduire l'inscription aux immeubles suffisants ".

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