Le Quotidien du 19 août 2002

Le Quotidien

Economique

[Brèves] Le Conseil de la concurrence sanctionne l'exploitation abusive de la position dominante collective

Réf. : C. com., art. L. 430-9, version du 16 mai 2001, maj (N° Lexbase : L2210ATZ)

Lecture: 1 min

N3759AAH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3213600-edition-du-19082002#article-3759
Copier

Le 22 Septembre 2013

Par une décision du 11 juillet 2002, le Conseil de la concurrence s'est prononcé sur la situation de la concurrence dans le secteur de l'eau potable et de l'assainissement, notamment sur la mise en commun de moyens pour répondre à des appels de concurrence . Il a jugé que la Compagnie générale des eaux (CGE) et la Lyonnaise des eaux (SLDE) avaient abusé de leur position dominante sur le marché, appliquant, pour la première fois, l'article L. 430-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L2210ATZ). Aux termes de ce texte, le Conseil peut, notamment lorsqu'il constate l'exploitation abusive d'une position dominante, demander au ministre de l'Economie d'enjoindre, par arrêté motivé, à l'entreprise ou au groupe d'entreprises en cause, de modifier, compléter ou résilier tous accords et tous actes par lesquels s'est réalisée la concentration de la puissance économique qui a permis les abus. En l'espèce, il a demandé au ministre de l'Economie d'enjoindre à la CGE et à la SLDE de modifier, compléter ou résilier les accords et actes ayant conduit ces entreprises à associer leurs moyens dans le cadre de filiales communes qu'elles ont créées conjointement dans les secteurs de l'eau potable et de l'assainissement.
Une incertitude demeure quant aux conséquences pratiques du recours à l'article L. 430-9 du Code de commerce. En effet, la loi ne précise pas si le ministre est lié par la saisine du Conseil. Le gouvernement n'a pas pris position.

newsid:3759

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.