Le Quotidien du 22 août 2002

Le Quotidien

Sociétés

[Brèves] Illustration du recours à la notion de "société créée de fait"

Réf. : CA Versailles, 12, 2, 02 mai 2002, n° 98/00006,(N° Lexbase : A2193AZA)

Lecture: 1 min

N3783AAD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3213590-edition-du-22082002#article-3783
Copier

Le 22 Septembre 2013

Groupement dépourvu de la personnalité morale, la société créée de fait a été consacrée par le législateur en 1978, suite à l'introduction de l'article 1873 au sein du Code civil, en vertu duquel la société créée de fait est soumise au même régime que la société en participation (N° Lexbase : L2074ABG). Le recours à la notion de "société créée de fait" est fréquent, notamment dans les rapports familiaux. Cependant, elle peut être utile à la qualification de rapports juridiques divers, tels ceux unissant un fréteur et un affréteur. Un arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 2 mai 2002, en donne une illustration (CA Versailles, 2 mai 2002, 12e ch. 2e section, Sté Oil Terminal c/ SA Bureau Veritas N° Lexbase : A2193AZA). En l'espèce, la société Bureau Veritas cherchait à faire condamner solidairement un armateur et les propriétaires de deux navires, en vue d'obtenir le règlement de factures concernant la classification desdits navires. Elle a, à cette fin, établi l'existence d'une communauté d'intérêts entre le fréteur et l'affréteur, ces derniers ayant un intérêt commun à l'exploitation des navires, et celle d'un partage des bénéfices et des pertes. Cependant, la cour d'appel ne s'attache pas à la réalisation d'apports par les deux associés. Or, cet élément est l'une des conditions de fond de l'existence d'une société créée de fait, élément qui doit être cumulé avec l'affectio societatis et le partage des bénéfices et des pertes.
La reconnaissance de l'existence d'une société créée de fait permet notamment d'obtenir une condamnation solidaire des associés, à la condition toutefois que la société soit commerciale.

newsid:3783

Droit financier

[Brèves] Emission du premier Euro Commercial Paper en Euroclear France

Lecture: 1 min

N3785AAG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3213590-edition-du-22082002#article-3785
Copier

Le 07 Octobre 2010

Par un communiqué du 21 août 2002, Euroclear France a annoncé l'émission, le 8 août dernier, du premier Euro Commercial Paper (ECP) en Euroclear France. Les émissions d'ECP peuvent désormais être traitées via le système RGV, le système français de règlement/livraison en temps réel, en bénéficiant du même niveau d'automatisation que les titres de créances négociables (TCN).
Le 8 août 2002, JP Morgan Chase Bank Londres, en sa qualité d'IPA (Issuing and Paying Agent / Agent émetteur et payeur) et de sous-dépositaire d'Euroclear France, a émis le premier ECP valeur jour par le biais d'Euroclear France. JP Morgan Chase Bank a traité cette première émission libellée en euros pour l'émetteur français Réseau Ferré de France. Selon le communiqué, "cette première émission d'ECP est en ligne avec la volonté du marché de promouvoir l'utilisation des services d'Euroclear France pour l'émission d'ECP libellés en euros". Dans le sillage de JP Morgan Chase Bank, d'autres IPA non français sont sur le point d'émettre des ECP via Euroclear France.

newsid:3785

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.