Le Quotidien du 14 août 2002

Le Quotidien

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Les acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus non frappés d'interdiction de boisement

Réf. : Instruction du 31 juillet 2002, BOI n° 7 C-6-02 (N° Lexbase : X2051ABL)

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N3687AAS

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par F. G. D. B.

Le 07 Octobre 2010

Une instruction du 31 juillet 2002 (BOI n° 7 C-6-02) commente le régime d'exonération des acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus non frappés d'interdiction de boisement, réformé par la loi de finances pour 2001. Cette instruction apporte, ainsi, quelques précisions intéressantes sur la nature des biens concernés et sur les conditions d'application de ce régime dérogatoire. Aux termes de l'article 1137 du CGI , les acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus non frappés d'interdiction de boisement, réalisées par des personnes physiques ou des personnes morales, et constatées par un acte authentique signé avant le 1er janvier 2005, sont exonérées de toute perception au profit du Trésor. Cette exonération s'applique aux ventes, quelles que soient leurs formes (gré à gré, adjudication) mais également aux opérations qui, sans revêtir la forme d'une vente n'en comportent pas moins transmission à titre onéreux de propriété en droit fiscal.

Par ailleurs, peuvent bénéficier de l'exonération les apports en société portant sur ces mêmes biens, effectués à titre onéreux, c'est-à-dire moyennant un équivalent soustrait aux aléas de l'entreprise. En revanche, l'exonération n'est pas applicable aux apports purs et simples en société, c'est-à-dire ceux rémunérés uniquement au moyen de l'attribution de droits sociaux.

Dans tous les cas, cette exonération ne prévaut que si l'acquéreur prend l'engagement dans l'acte d'acquisition de reboiser les terrains dans un délai de 5 ans et de présenter dans le même délai une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du Code forestier (N° Lexbase : L1121AXS).

L'article 1137 du CGI, dans sa rédaction initiale, subordonnait le bénéfice de l'exonération des biens en cause à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement dans l'acte d'acquisition de reboiser les terrains nus dans un délai de cinq ans et de présenter dans le même délai une des garanties de bonne gestion prévues aux septième à dixième aliénas de l'article L. 101 du Code forestier. L'article 67 de la loi d'orientation forestière n° 2001-602 du 9 juillet 2001 remplace dans l'article 1137 du CGI l'engagement de présenter une des garanties de bonne gestion prévues aux septième à dixième alinéas de l'article L. 101 du Code forestier par l'engagement de présenter une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du Code forestier. Cette modification s'applique aux acquisitions réalisées à compter du 11 juillet 2001.

L'exonération s'applique aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière, ainsi qu'au droit de timbre de dimension. Les salaires des conservateurs des hypothèques demeurent exigibles.

Mais, en cas de manquement à l'un des engagements pris dans les conditions prévues à l'article 1137 du CGI, l'acquéreur est tenu d'acquitter l'imposition dont il avait été exonéré et, en outre, un droit supplémentaire de 1% . Ces infractions sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents du service départemental de l'agriculture.

Toutefois, lorsque plusieurs acquéreurs successifs ont bénéficié du régime d'exonération, chacun d'eux peut conserver définitivement le bénéfice de ce régime si l'acquisition qu'il a réalisée, envisagée isolément, remplit les conditions requises.

Enfin, lorsque, postérieurement à la signature de l'acte, une disposition législative ou réglementaire ou une décision administrative édicte une interdiction de boisement, l'acquéreur est délié de son engagement.

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