Le Quotidien du 16 juillet 2002

Le Quotidien

Social général

[Brèves] Les attributions du ministre des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité

Réf. : Décret n° 2002-976, 12 juillet 2002 (N° Lexbase : L4337A4E)

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N3525AAS

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Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2002-976 du 12 juillet 2002 (N° Lexbase : L4337A4E), relatif aux attributions du ministre des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité, vient d'être publié au Journal officiel. Le texte précise ainsi que ce ministre "prépare et met en oeuvre la politique du Gouvernement en matière de travail, d'emploi et de formation professionnelle, d'assurance vieillesse, d'accidents du travail et de maladies professionnelles, d'action sociale, de lutte contre l'exclusion et d'intégration. Il est également chargé des droits des femmes, de la politique de la ville et de la politique en faveur des personnes âgées". Il a, par ailleurs, autorité sur la direction des relations du travail, celle de l'administration générale et de la modernisation des services, celle de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques, la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, la délégation interministérielle à la lutte contre le travail illégal, la direction de la population et des migrations, la délégation interministérielle à l'innovation sociale et à l'économie sociale, la délégation interministérielle à la ville et au développement social urbain, le service des droits des femmes et de l'égalité, la délégation interministérielle à l'insertion professionnelle et sociale des jeunes en difficulté. Enfin, conjointement avec le ministre de l'Equipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer, il a autorité sur la direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction pour l'exercice de ses attributions relatives à la rénovation urbaine des quartiers en difficulté.

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Droit financier

[Brèves] La tenue de compte-conservation dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale

Réf. : Décision CMF n° 2002-03, 03 juillet 2002, relative à la tenue de compte-conservation dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale (N° Lexbase : L4432A4W)

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N3523AAQ

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil des marchés financiers (CMF) vient de publier sa décision n° 2002-03 relative à la tenue de compte-conservation de parts ou actions d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) acquises dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale (N° Lexbase : L4432A4W). Elle concerne également dans son article 2 les autres instruments financiers acquis dans le cadre d'un tel dispositif. Elle précise, pour le cas particulier de cette tenue de compte-conservation, les modalités d'application du titre VI du règlement général du Conseil et de sa décision n° 2001-01 relative au cahier des charges du teneur de compte-conservateur (N° Lexbase : L1935ATT).

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Droit financier

[Brèves] Procédure de transmission d'informations au CMF par les prestataires habilités

Réf. : Décision CMF n° 2002-02, 03 juillet 2002, relative à la communication au Conseil par les prestataires habilités d'informations sur les opérations sur instruments financiers (N° Lexbase : L4431A4U)

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N3521AAN

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil des marchés financiers (CMF) vient de publier sa décision n° 2002-02 relative à la communication au Conseil par les prestataires habilités d'informations sur les opérations sur instruments financiers (N° Lexbase : L4431A4U). Cette décision abroge les décisions CMF n° 98-04 du 25 mars 1998 (N° Lexbase : L0037AS8) et n° 2000-02 du 17 mars 2000 (N° Lexbase : L0027ASS) dont elle reprend pour l'essentiel les termes. Le CMF publie également l'instruction prise en application de l'article 4 de la décision n° 2002-02 (N° Lexbase : L4433A4X) qui remplace celle du 16 avril 2002 (N° Lexbase : L1779AT3). Le texte précise les modalités techniques de transmission au CMF des informations demandées concernant les transactions sur les instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé. Un nouveau point est inséré concernant le caractère immédiat du compte rendu (point 3). En effet, depuis les modifications du règlement général, homologuées par arrêté ministériel du 2 mai 2002 (et publiées au JO du 5 mai 2002), les prestataires habilités doivent rendre compte immédiatement des opérations mentionnées au point 2 de l'instruction (Règlement général, art. 7-1-5, 2°). Il est rappelé que, précédemment, l'article 4-1-33, alinéa 1er autorisait les prestataires à rendre compte des opérations effectuées en application de l'article 4-1-32 au plus tard le jour de négociation suivant la date de la transaction. Désormais, le prestataire est tenu de rendre compte de la transaction dès qu'il dispose de l'information, en suivant les modalités fonctionnelles et techniques de chaque canal déclaratif défini dans la présente instruction.

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