Le Quotidien du 22 mai 2002

Le Quotidien

Fiscalité des particuliers

[Textes] L'apport d'un immeuble en propre à la communauté par contrat de mariage

Réf. : Instruction du 17 mai 2002, BOI n° 10 G-1-02 (N° Lexbase : X0961AB9)

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par Fabien Girard de Barros, SGR - Droit fiscal

Le 07 Octobre 2010

Aux termes d'une instruction du 17 mai 2002 (BOI n° 10 G-1-02), la doctrine administrative relative à la publicité des actes entraînant l'apport en communauté d'un immeuble propre à l'un des époux est rapportée. Désormais, la taxe de publicité foncière exigible n'est plus liquidée sur la valeur de la totalité de l'immeuble, mais sur celle de la partie de l'immeuble donnée en propriété à l'autre époux à travers la communauté. Selon l'article 663 du CGI , les décisions judiciaires, actes, attestations de transmission par décès et documents visés aux articles 28, 35, 36 2° et 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié (N° Lexbase : L9182AZ4), dont les contrats de mariage emportant mutation immobilière au profit de la communauté (art. 677 du CGI [LXB=L5035AAQ ]), donnent lieu à la perception de la taxe de publicité foncière.

Ces actes sont alors soumis à une imposition proportionnelle au taux de 0,60 % .

D'après la doctrine administrative jusque-là en vigueur (DB 10 E 7444, du 2 mai 1983), les époux qui se sont mariés sous le régime de la séparation de biens et possèdent chacun des immeubles en propre, doivent acquitter la taxe de publicité foncière sur l'ensemble de ces immeubles, lorsqu'ils changent de régime matrimonial pour adopter celui de la communauté universelle de biens (RM n° 3089, M. Ansquer, JO débat AN du 4 octobre 1966, 1°).

En outre, à défaut d'immeuble possédé en propre, mais en indivis par les deux époux, la fusion des deux patrimoines, lors du passage à la communauté universelle, emporte aussi la perception de cette taxe (RM, M. Lagorce, JO débat AN du 13 septembre 1975 , p. 6271-6272).

Mais à l'inverse, lorsque les deux époux ne possèdent aucun immeuble en propre avant l'adoption du régime de la communauté (propriété conjointe d'un immeuble, par exemple), aucun droit n'est perçu.

Des incertitudes étaient apparues quant à la base d'assujettissement à la taxe de publicité foncière, lorsque la mutation y était soumise. En effet, la doctrine laissait penser que la taxation portait sur la valeur de la totalité de l'immeuble apporté, alors que la mutation ne s'opérait que pour une part seulement de cette valeur.

Aussi, l'instruction du 17 mai 2002 rapporte cette doctrine et donne certaines précisions quant à cette base de taxation.

Lorsque l'un des futurs époux apporte un immeuble à la communauté, il y a transfert de propriété ayant pour effet de conférer à l'immeuble propre de l'un des époux, le statut d'immeuble commun. En cas d'apport d'un immeuble propre par l'un des époux par contrat de mariage lors de la formation de la communauté, il y a taxation à hauteur de la moitié de la valeur du bien apporté.

Lorsque le bien indivis apporté était détenu dans des proportions inégales avant le mariage, le futur époux qui disposait de la quotité de droit indivis la plus faible a désormais vocation à la moitié du bien et bénéficie ainsi de droits réels nouveaux. Par conséquent, si les droits indivis n'étaient pas détenus dans des proportions égales avant le mariage, il y a taxation à hauteur des droits réels auxquels l'époux bénéficiaire a désormais vocation.

Mais, lorsque les futurs époux avaient déjà acquis un immeuble préalablement à leur union, il y a lieu de tenir compte de la fraction de droits détenus par chacun des futurs conjoints.

Si le bien indivis apporté en communauté était détenu à parts égales, aucune taxation ne devra être effectuée puisque l'adoption du régime de la communauté ne conférera aucun droit immobilier nouveau aux deux époux.

newsid:2921

Baux commerciaux

[Jurisprudence] Précisions sur la liberté des parties de procéder à une extension conventionnelle du statut des baux commerciaux

Réf. : Ass. plén., 17-05-2002, n° 00-11.664, M. Hervé Caporal c/ société Groupe Ribourel, P (N° Lexbase : A6534AYN)

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N2923AAI

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Le 07 Octobre 2010

En cas de soumission conventionnelle aux dispositions du statut des baux commerciaux, les clauses contraires aux dispositions impératives de l'article L. 145-9, alinéa 5, du Code de commerce, relatives à la forme du congé, sont nulles. Tel est l'enseignement d'un arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, en date du 17 mai 2002 (N° Lexbase : A6534AYN), qui vient préciser le régime de l'extension conventionnelle du statut des baux commerciaux.
Dans l'hypothèse où un bail n'entre pas dans le champ d'application de ce statut, la jurisprudence reconnaît néanmoins aux parties la faculté de le soumettre conventionnellement au statut dans son ensemble ou à l'une de ses dispositions (voir, par exemple, Cass. civ. 3ème, 6 juillet 1982 N° Lexbase : A7483AGA). Dans l'arrêt du 17 mai 2002, la Cour de cassation affirme que dans le premier cas, la clause mettant à l'écart l'article L. 145-9, alinéa 5, du Code de commerce (N° Lexbase : L5737AIC) - qui exige que le congé soit donné par acte extrajudiciaire - est une disposition impérative que les parties ne peuvent écarter. La portée de cette décision reste difficile à évaluer. En cantonnant sa réponse à l'hypothèse de la forme du congé, la Cour de cassation entend-elle laisser la faculté aux parties, en cas d'extension conventionnelle, de mettre à l'écart d'autres dispositions impératives du statut ?

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