Le Quotidien du 19 février 2002

Le Quotidien

Rel. individuelles de travail

[Jurisprudence] La reprise d'une activité privée par un service public industriel et commercial entraîne l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail

Réf. : Cass. soc., 22 janvier 2002, n° 00-40.756 N° Lexbase : A9263AXD

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N2006AAK

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt important rendu le 22 janvier dernier, la Cour de cassation confirme que, lorsqu'une entité économique est reprise par un service public industriel et commercial (SPIC), l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail s'applique ; les contrats de travail en cours sont par conséquent maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise transférée. Cet arrêt mérite d'autant plus d'attention qu'il est destiné à figurer au prochain rapport d'activité de la Cour de cassation, et qu'il intervient après une décision rendue par la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) dans le domaine des transferts d'entreprise. Ceci sans oublier de préciser que la Cour était saisie une seconde fois de la même affaire.

Dans cette affaire, le gérant d'une société d'abattoirs est licencié pour motif économique quelques jours avant la reprise en régie de cette exploitation par la commune. Estimant que son contrat de travail aurait dû être poursuivi avec le nouvel employeur, il assigne son ancien employeur et la commune devant la juridiction prud'homale, dans le but d'obtenir des indemnités de rupture. L'affaire est portée une première fois devant la Chambre sociale de la Cour de cassation qui casse l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse, cette dernière n'ayant pas fait droit aux demandes du salarié (Cass. soc., 7 avril 1998, n° 96-43.063, [lxb=A2901ACG]). Dans cet arrêt, la Haute Cour précise que les abattoirs publics étant des SPIC, la reprise en l'espèce de l'abattoir par la commune entraîne en principe le maintien des contrats de travail. La cour d'appel de renvoi refuse de s'incliner devant la décision de la Cour de cassation, estimant, tout comme la première cour d'appel, que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ([lxb=L5562ACY]) n'avait pas vocation à s'appliquer en l'espèce ; d'où un second pourvoi formé devant la Cour de cassation.

La Cour de cassation casse l'arrêt rendu par la cour d'appel de renvoi et confirme la règle dégagée par elle dans la même affaire près de quatre ans plus tôt. Dans un attendu solennel, elle proclame : "selon l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail, tel qu'interprété au regard de la directive n° 77/187/CEE du 14 février 1977 ([lxb=L5136ARN]), les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations que l'entité économique constituée par les abattoirs (...) avait été transférée à la commune (...) qui en avait poursuivi l'activité, en sorte que le contrat de travail du salarié s'était poursuivi de plein droit avec le nouvel employeur et que le licenciement prononcé avant le transfert de l'entité était sans effet, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

Rappelons que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, et la directive du 14 février 1977, prévoient le maintien des contrats de travail des salariés concernés par un transfert d'entreprise.

Cet arrêt aurait pu être l'occasion pour la Cour de cassation d'opérer un revirement de jurisprudence et d'être ainsi en conformité avec la position adoptée par la CJCE sur ce point.

En effet, la CJCE estime que le transfert d'une activité économique d'une personne morale de droit privé à une personne morale de droit public entre dans le champ d'application de la directive du 14 février 1977 relative aux transferts d'entreprise. En effet, selon elle, la notion d'entreprise au sens de la directive est indépendante du statut juridique de cette entité et de son mode de financement ; elle comprend "toute entité économique organisée de manière stable, c'est-à-dire un ensemble structuré de personnes et d'éléments permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre". Il n'est dès lors pas possible d'exclure du champ d'application de ce texte l'hypothèse précitée du seul fait que le cessionnaire de l'activité est un organisme de droit public (CJCE, 26 septembre 2000, n° 175/99, Mayeur, [lxb=A7227AH7]). Seule la réorganisation de structures de l'administration publique ou le transfert d'attributions administratives entre des administrations publiques en sont exclus (CJCE, 15 octobre 1996, n° 298/94, Henke [lxb=A9514AUW]).

Or, la Cour de cassation a une toute autre approche de cette question. Elle effectue une distinction selon que l'activité transférée est reprise par un SPIC ou par un service public administratif (SPA). Pour elle, les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ne s'appliquent pas, en cas de transfert des activités d'une personne privée à une personne publique, lorsque l'activité revêt le caractère d'un SPA (Cass. soc., 1 décembre 1993, n° 91-41.602, [lxb=A6677ABW] ; Cass. soc., 10 juillet 1995, n° 94-40.608, [lxb=A2694AGU]). Sur ce point, sa position est en totale contradiction avec celle de la CJCE. En revanche, elle considère que les dispositions du texte précité s'appliquent lorsque l'activité revêt le caractère d'un SPIC (Cass. soc., 7 octobre 1992, n° 89-41.823, [lxb=A4969ABN] ; Cass. soc., 6 décembre 1995, n° 94-43.843, [lxb=A2773AGS] ; Cass. soc., 7 avril 1998, n° 96-43.063, [lxb=A2901ACG]).

Dans l'arrêt rendu le 22 janvier 2002, la Cour de cassation a estimé que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ([lxb=L5562ACY]) s'appliquait ; elle n'a fait ainsi que confirmer sa jurisprudence antérieure, puisqu'il s'agissait en l'espèce de la reprise d'une activité par un SPIC. Les juges sont restés prudents, puisqu'ils auraient pu profiter de l'occasion pour énoncer que l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail trouve à s'appliquer même lorsque l'activité est reprise sous la forme d'un SPA. On peut légitimement se demander quelle aurait été la décision de la Cour de cassation si l'activité avait été reprise sous une telle forme. La formule générale et solennelle (et rendue de plus au visa de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, tel qu'interprété au regard de la directive du 14 février 1977) utilisée par les juges laisse peut-être présager un revirement de jurisprudence dans ce sens. Une telle évolution aurait été souhaitable, au-delà la nécessité d'être en conformité avec la jurisprudence communautaire...

Sonia Koleck-Desautel
Docteur en droit


A lire également :

L'inapplicabilité de l'article L. 122-12 du Code du travail pour les services publics administratifs, dans la base juridique "Droit du travail", N° Lexbase : E5583ABE
La modification dans la situation juridique de l'employeur, dans la base juridique "Droit du travail", N° Lexbase : E4306AAQ
Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 relative au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, N° Lexbase : L8084AUX.

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Justice

[Focus] Le ministère de la Justice rend publics les plafonds de ressources pour l'aide juridictionnelle

Lecture: 1 min

N2016AAW

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Le 07 Octobre 2010

802 euros (5 260,78 francs) pour l'aide juridictionnelle totale et 1 203 euros (7 891,16 francs) pour l'aide juridictionnelle partielle. Voici les plafonds de ressources à ne pas dépasser pour bénéficier de l'aide. À ces montants, s'ajoutent 91 euros (596,92 francs) par personne à charge. Il s'agit d'une moyenne annuelle des revenus perçus en 2001. Un décret doit entériner ces chiffres donnés à titre indicatif par le ministère de la Justice et applicable eu 1er janvier 2002. Par ailleurs, la garde des Sceaux rencontrera les journalistes demain 20 février, pour présenter le "projet de loi sur l'aide juridictionnelle".

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Droit financier

[Textes] Homologation des règlements n° 2001-01, 2001-04, 2001-05 et 2002-01 de la COB

Réf. : Arr. min. du 28 janvier 2002, n° NOR : ECOT0220001A, portant homologation des règlements n°s 2001-01, 2001-04, 2001-05 et 2002-01 de la Commission des opérations de bourse (N° Lexbase : L1148AXS)

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N2010AAP

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Le 07 Octobre 2010

L'arrêté du 28 janvier 2002 (N° Lexbase : L1148AXS) a homologué différents règlements de la COB :
- règlement n° 2001-01 portant modification du règlement n° 98-01 relatif à l'information à diffuser lors de l'admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers et lors de l'émission d'instruments financiers dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée ;
- règlement n° 2001-04 de la COB portant modification du règlement n° 89-02 relatif aux OPCVM ;
- règlement n° 2001-05 portant modification du règlement n° 95-01 relatif à l'information à diffuser à l'occasion d'opérations réalisées sur le Nouveau marché et du règlement n° 98-01 relatif à l'information à diffuser lors de l'admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers et lors de l'émission d'instruments financiers dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée ;
- règlement n° 2002-01 portant modification du règlement n° 95-01 relatif à l'information à diffuser à l'occasion d'opérations réalisées sur le Nouveau marché, du règlement n° 98-01 relatif à l'information à diffuser lors de l'admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers et lors de l'émission d'instruments financiers dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée et du règlement n° 98-08 relatif à l'offre au public d'instruments financiers.

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