Le Quotidien du 7 mai 2002

Le Quotidien

Bancaire

[Textes] Plafonnement des frais bancaires applicables aux chèques sans provision d'un montant inférieur à 50 euros

Réf. : Décret n° 2002-694, 30-04-2002 (N° Lexbase : L7070AZU)

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N2803AA3

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Le 07 Octobre 2010

Selon un décret du 30 avril 2002 (Décret n° 2002-694 N° Lexbase : L7070AZU), publié au Journal officiel le 3 mai, lorsque le montant d'un chèque rejeté pour défaut ou insuffisance de provision est inférieur à 50 euros, l'ensemble des frais de toute nature perçus au titre de son rejet par le banquier-tiré ne peut excéder un montant de 30 euros. Ce plafonnement des frais concerne notamment la facturation de l'envoi d'une lettre d'injonction ou d'une commission d'incident ou de rejet d'un chèque.
Cette règle s'applique quelle que soit la dénomination et la justification des frais facturés par l'établissement concerné à l'occasion du rejet d'un chèque.

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Européen

[Textes] La Commission lance une consultation sur un avant-projet de texte applicable aux obligations non-contractuelles

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N2811AAD

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Le 07 Octobre 2010

La Commission européenne a lancé la semaine dernière une consultation sur un avant-projet de proposition de règlement qui vise à harmoniser les règles quant à la loi applicable aux obligations non-contractuelles. Ce texte vise à garantir que les tribunaux de tous les Etats membres appliquent la même loi en cas de litige transfrontalier portant sur une obligation non contractuelle. l'objectif est donc de faciliter la reconnaissance mutuelle des décisions de justice dans l'Union européenne. La compétence internationale des tribunaux et la reconnaissance et l'exécution des jugements rendus dans un autre Etat membre font déjà l'objet du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 qui s'applique tant aux obligations contractuelles que non contractuelles. Concernant la loi applicable, les règles relatives aux contrats ont été harmonisées par la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. Aussi, le règlement doit permettre de parachever l'harmonisation au niveau communautaire des règles de droit international privé des obligations civiles et commerciales.

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