Le Quotidien du 8 juin 2016

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Absence d'obligation du maire de communiquer aux conseillers municipaux un projet d'avenant préalablement aux séances du conseil municipal

Réf. : CE 6ème ch., 20 mai 2016, n° 375779, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0971RQZ)

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N3033BWA

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Le 09 Juin 2016

Le maire n'est pas tenu de communiquer aux conseillers municipaux un projet d'avenant préalablement aux séances du conseil municipal en l'absence d'une demande de leur part. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 mai 2016 (CE 6ème ch., 20 mai 2016, n° 375779, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0971RQZ ; sur le rejet d'une demande d'annulation d'une délibération d'un conseil municipal pour insuffisance d'informations, voir CAA Nancy, 1ère ch., 6 août 2009, n° 08NC01245 N° Lexbase : A7160EKE). La cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 6ème ch., 23 décembre 2013, n° 11MA01389 N° Lexbase : A1664MML) a, à la demande d'une association, annulé la délibération du 14 avril 2008 d'un conseil municipal autorisant la signature par le maire d'une convention avec la société X portant concession de l'exploitation d'une source située sur le territoire de la commune. Il résulte de l'article L. 2121-13 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8562AAD) que les membres du conseil municipal tiennent de leur qualité de membres de l'assemblée municipale appelés à délibérer sur les affaires de la commune, le droit d'être informés de tout ce qui touche à ces affaires dans des conditions leur permettant de remplir normalement leur mandat et doivent disposer des projets de délibérations et des documents préparatoires qui les accompagnent au début des séances au cours desquelles ces projets doivent être soumis au vote du conseil municipal. Toutefois, au vu du principe précité, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que ces dispositions n'imposaient pas que les éléments essentiels du projet d'avenant soient communiqués spontanément aux membres du conseil municipal, en l'absence d'une demande de leur part.

newsid:453033

Copropriété

[Brèves] Contestation de la création d'un syndicat secondaire par un copropriétaire du syndicat principal : l'action relève de l'alinéa 1er de l'article 42, et non de l'alinéa 2

Réf. : Cass. civ. 3, 26 mai 2016, n° 15-14.475, FS-P+B (N° Lexbase : A0130RRA)

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N3026BWY

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Le 09 Juin 2016

L'action en contestation de la création d'un syndicat secondaire, par un copropriétaire du syndicat principal, relève de l'alinéa 1er, l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4849AH3), et non de l'alinéa 2. Telle est la précision apportée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 26 mai 2016 (Cass. civ. 3, 26 mai 2016, n° 15-14.475, FS-P+B N° Lexbase : A0130RRA). En l'espèce, une copropriété, régie par un état descriptif de division et un règlement de copropriété du 25 janvier 1972 était composée de plusieurs bâtiments ; une assemblée générale du 24 septembre 1999, regroupant les propriétaires des lots 156 à 207 de la copropriété, avait décidé de la constitution d'un syndicat secondaire ; une SCI copropriétaire avait assigné le syndicat secondaire afin que soit constatée l'inexistence de celui-ci ; plusieurs copropriétaires membres du syndicat secondaire étaient intervenus volontairement à l'instance. Ces derniers faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 18 décembre 2014, n° 13/23937 N° Lexbase : A2051M8H) de déclarer recevable l'action faisant valoir, d'une part, qu'il résulte de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 que seuls les copropriétaires relevant du syndicat secondaire ont qualité pour contester les assemblées générales de celui-ci, et d'autre part, qu'aux termes mêmes de l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, le délai de prescription décennale résultant de cet article ne s'applique qu'aux actions personnelles des copropriétaires lorsqu'elles sont dirigées contre d'autres copropriétaires ou contre le syndicat et non aux actions en nullité des assemblées générales, lesquelles relèvent de l'alinéa 2 du même article. Mais les arguments sont écartés par la Cour suprême, laquelle approuve les juges d'appel qui, ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la SCI était propriétaire de lots relevant du syndicat principal, avait retenu, à bon droit, qu'elle avait qualité à contester la création du syndicat secondaire et que son action relevait des dispositions de l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, à l'exclusion de l'alinéa 2 de ce texte. Sur le fond, la décision est également approuvée en ce qu'elle avait retenu que le syndicat secondaire n'avait pas été constitué régulièrement, dès lors que, ayant exactement retenu qu'un syndicat secondaire pouvait être créé à la condition que la copropriété soit composée de plusieurs bâtiments indépendants et constaté, sans dénaturation, que les rapports d'expertise n'apportaient pas la preuve que chacun des bâtiments composant la copropriété comportait un gros oeuvre autonome, la cour d'appel avait pu en déduire qu'il n'était pas démontré que l'immeuble comportât plusieurs bâtiments autonomes (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E5981ETP).

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Cotisations sociales

[Brèves] Prise en compte de la prime de sujétion, dans la limite de son montant soumis à retenue pour pension, pour le calcul de la cotisation au titre des prestations en nature de l'assurance maladie

Réf. : Cass. civ. 2, 26 mai 2016, n° 15-16.439, FS-P+B (N° Lexbase : A0280RRS)

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N2988BWL

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Le 09 Juin 2016

Selon l'article D. 712-38, alinéa 1er, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0007AEY), la cotisation à la charge de l'établissement employeur, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité du régime général, pour leurs agents en activité est assise sur les traitements soumis à retenue pour pension. Selon l'article 37 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, de financement de la Sécurité sociale pour 2004 (N° Lexbase : L9699DLS), les fonctionnaires classés dans le corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière bénéficient, selon les modalités fixées par les articles 18-1 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (N° Lexbase : L0974G8L), et 3, V, du décret n° 2007-173 du 7 février 2007, relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales (N° Lexbase : L3532K8C), de la prise en compte de la prime spéciale de sujétion, dans la limite de 10 % de leur traitement indiciaire, pour le calcul de la pension de retraite ainsi que pour les retenues pour pension. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la prime spéciale de sujétion versée aux aides-soignants de la fonction publique hospitalière entre, dans la limite de son montant soumis à retenue pour pension, dans l'assiette de la cotisation due, au titre des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité du régime général, par les établissements qui les emploient. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 mai 2016 (Cass. civ. 2, 26 mai 2016, n° 15-16.439, FS-P+B N° Lexbase : A0280RRS).
En l'espèce, l'URSSAF ayant refusé de rembourser au centre hospitalier R., les cotisations d'assurance maladie, maternité et invalidité acquittées sur les primes spéciales de sujétion versées aux aides soignants, ce dernier a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. Pour accueillir sa demande, la cour d'appel énonce que, pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité des fonctionnaires, seul le traitement est pris en considération, lequel n'inclut aucune indemnité qu'elle fasse ou non l'objet d'une retenue pour pension civile et que si, en application de l'article 37 de la LFSS 2004, la prime spéciale de sujétion des aides-soignants est prise en compte pour le calcul de leur pension de retraite ainsi que pour les retenues pour pension, cette disposition n'est pas de nature à lui conférer le caractère de traitement.
L'URSSAF forme donc un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. En énonçant le principe susvisé, elle casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel. En statuant ainsi, les juges du fond ont violé les textes précités (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3813AUR).

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Droit des étrangers

[Brèves] CJUE : pas d'emprisonnement à l'encontre de l'étranger, non ressortissant d'un pays de l'UE, entré irrégulièrement dans un Etat membre via une frontière intérieure de l'espace Schengen

Réf. : CJUE, 7 juin 2016, aff. C-47/15 (N° Lexbase : A9687RR9)

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N3073BWQ

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Le 09 Juin 2016

La Directive "retour" (Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier N° Lexbase : L3289ICS) s'oppose à ce qu'un ressortissant d'un pays non UE puisse, avant d'être soumis à la procédure de retour, être mis en prison au seul motif de son entrée irrégulière sur le territoire d'un Etat membre via une frontière intérieure de l'espace Schengen. Telle est la solution confirmée par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt du 7 juin 2016 (CJUE, 7 juin 2016, aff. C-47/15 N° Lexbase : A9687RR9). En l'espèce, Mme A. de nationalité ghanéenne, avait été interceptée par la police française à bord d'un autobus en provenance de Belgique et à destination du Royaume-Uni. Elle a été placée en garde à vue pour entrée irrégulière sur le territoire français. Les autorités françaises ont, ensuite, demandé à la Belgique de la réadmettre sur son territoire. Mme A. contestant la régularité de son placement en garde à vue, la Cour de cassation a saisi la CJUE d'une question préjudicielle (Cass. civ. 1, 28 janvier 2015, n° 13-28.349, FS-P+B+I N° Lexbase : A4101NA7) aux fins de savoir si, au regard de la Directive "retour", l'entrée irrégulière d'un ressortissant d'un pays non UE sur le territoire national peut être réprimée d'une peine d'emprisonnement. La Cour de justice rappelle, dans un premier temps, sa jurisprudence "Achughbabian" (CJUE, 6 décembre 2011, aff. C-329/11 N° Lexbase : A4929H3X) selon laquelle la Directive "retour" s'oppose à toute réglementation d'un Etat membre qui réprime le séjour irrégulier par l'emprisonnement. La Cour constate, dans un second temps, l'applicabilité de la Directive "retour" au ressortissant d'un pays non UE, entré irrégulièrement. La Cour relève, en effet, que les exceptions prévues par la Directive ne permettent pas aux Etats membres de soustraire un ressortissant du champ d'application de la directive au motif que ledit ressortissant a franchi irrégulièrement une frontière intérieure de l'espace Schengen ou qu'il a été arrêté lors de sa tentative de quitter cet espace. Elle ajoute, également, que le fait que Mme A. fasse l'objet d'une procédure de réadmission en Belgique, ainsi que la situation de simple transit, ne rendent pas la directive inapplicable. Elle conclut, par conséquent, que les Etats membres ne sauraient permettre, du seul fait de l'entrée irrégulière conduisant au séjour irrégulier, l'emprisonnement des ressortissants de pays non UE pour lesquels la procédure de retour établie par la Directive n'a pas encore été menée à son terme. Selon elle, un tel emprisonnement serait susceptible de faire échec à l'application de la procédure, de retarder le retour et de porter atteinte à l'effet utile de la Directive (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E4047EYK et N° Lexbase : E5434E7E).

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État civil

[Brèves] Acquisition de titres de noblesse à l'étranger et retranscription sur les registres d'état civil du pays d'origine : limites précisées par la CJUE

Réf. : CJUE, 2 juin 2016, aff. C-438/14 (N° Lexbase : A4158RRG)

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N3075BWS

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Le 09 Juin 2016

L'article 21 TFUE (N° Lexbase : L2121IPA) doit être interprété en ce sens que les autorités d'un Etat membre ne sont pas tenues de reconnaître le nom d'un ressortissant de cet Etat membre lorsque celui-ci possède également la nationalité d'un autre Etat membre dans lequel il a acquis ce nom qu'il a librement choisi et qui contient plusieurs éléments nobiliaires, qui ne sont pas admis par le droit du premier Etat membre, dès lors qu'il est établi, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, qu'un tel refus de reconnaissance est, dans ce contexte, justifié par des motifs liés à l'ordre public, en ce qu'il est approprié et nécessaire pour garantir le respect du principe d'égalité en droit de tous les citoyens dudit Etat membre. Telle est la décision rendue le 2 juin 2016 par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 2 juin 2016, aff. C-438/14 N° Lexbase : A4158RRG). En l'espèce, M. X, né en Allemagne, avait, lors d'un séjour en Grande Bretagne de 2001 à 2005, acquis, en plus de sa nationalité allemande, la nationalité britannique et fait changer ses prénoms et son nom, par l'adjonction de "Graf" et "Freiherr" signifiant respectivement "comte" et "baron" en allemand. De retour en Allemagne, il avait demandé au service de l'état civil de la ville d'enregistrer ce changement et d'inscrire dans les registres ses nouveaux noms et prénoms acquis en vertu du droit britannique. Ce service ayant refusé de faire droit à sa demande, il avait saisi le tribunal de district de la ville, qui demandait à la Cour de justice si le droit de l'Union s'opposait à un tel refus de reconnaissance. La réponse est négative. Si le refus, par les autorités d'un Etat membre, de reconnaître les prénoms et le nom d'un ressortissant de cet Etat membre, tels que déterminés et enregistrés dans un autre Etat membre dont il possède également la nationalité, constitue une restriction à la libre circulation des citoyens de l'Union, la Cour relève que, toutefois, étant donné que la Constitution de Weimar de 1919 a aboli en Allemagne les privilèges et les titres de noblesse et interdit la création de titres conférant l'apparence d'une origine nobiliaire de manière à garantir ainsi l'égalité en droit de tous les citoyens allemands, une telle restriction pourrait être justifiée par des considérations d'ordre public. C'est ainsi qu'elle retient la solution précitée, renvoyant alors au tribunal allemand le soin de mettre en balance les divers intérêts légitimes. La Cour ajoute qu'en tout état de cause, l'ordre public et le principe d'égalité en droit des ressortissants allemands ne peuvent pas justifier le refus de reconnaître le changement de prénoms demandés.

newsid:453075

Procédures fiscales

[Brèves] Renvoi d'une QPC relative à la faculté exclusive pour l'administration de poursuivre un contribuable pour fraude fiscale

Réf. : Cass. crim., 19 mai 2016, n° 16-81.857, FS-P+B (N° Lexbase : A0134RRE)

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N2999BWY

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Le 09 Juin 2016

A été renvoyée devant le Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à la faculté exclusive pour l'administration de poursuivre un contribuable pour fraude fiscale (Cass. crim., 19 mai 2016, n° 16-81.857, FS-P+B N° Lexbase : A0134RRE). En effet, l'article L. 228 du LPF (N° Lexbase : L9492IY9) énonce que les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de TVA et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre doivent être déposées par l'administration sur avis conforme de la commission des infractions fiscales. Pour la Haute juridiction judiciaire, cette disposition est applicable à la procédure et n'a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. La QPC présente également un caractère sérieux car la disposition litigieuse, qui subordonne les poursuites pour fraudes fiscales à une plainte préalable de l'administration fiscale sur avis conforme de la commission des infractions fiscales, est susceptible de porter une atteinte injustifiée aux principes d'indépendance de l'autorité judiciaire et de la séparation des pouvoirs, en privant le ministère public de la plénitude de son pouvoir d'apprécier l'opportunité des poursuites au bénéfice du ministre chargé du Budget .

newsid:452999

Protection sociale

[Brèves] Inconstitutionnalité de l'article L. 912-1 du Code de la Sécurité sociale : la Cour de cassation confirme sa position concernant le champ d'application de cette décision

Réf. : Cass. soc., 1er juin 2016, n° 15-12.276, FS-P+B+I N° Lexbase : A2662RRZ)

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N3079BWX

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Le 09 Juin 2016

Dans sa décision du 13 juin 2013 (décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 N° Lexbase : A4712KGM), le Conseil constitutionnel a énoncé que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 912-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0678IZ7) n'était pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de la publication de la décision et liant les entreprises à celles qui sont régies par le Code des assurances, aux institutions du Code de la Sécurité sociale et aux mutuelles relevant du Code de la mutualité. Les contrats en cours sont les actes ayant le caractère de conventions ou d'accords collectifs ayant procédé à la désignation d'organismes assureurs pour les besoins du fonctionnement des dispositifs de mutualisation que les partenaires sociaux ont entendu mettre en place. Partant, l'accord collectif du 8 décembre 2011 étant en cours lors de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, l'ensemble des employeurs entrant dans le champ d'application de l'accord collectif, restait tenu d'adhérer au régime désigné par les partenaires sociaux. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er juin 2016, confirmant sa décision du 11 février 2015 (Cass. soc., 11 février 2015, n° 14-13.538, FS-P+B N° Lexbase : A4480NBK, lire J. Bourdoiseau, Lexbase, éd. soc., n° 604, 2015 N° Lexbase : N6361BU7 ; Cass. soc., 1er juin 2016, n° 15-12.276, FS-P+B+I N° Lexbase : A2662RRZ).
En l'espèce, par accord collectif du 8 décembre 2011, conclu dans le cadre de la Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 (N° Lexbase : X0612AEE), signé par trois syndicats et par deux organisations patronales (l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine et la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF)), étendu par arrêté du ministre du Travail du 19 décembre 2012, l'Institution de Prévoyance du Groupe Mornay (IPGM) a été désignée comme l'unique organisme gestionnaire du régime complémentaire de prévoyance. Le syndicat CFDT a assigné l'ensemble des organisations syndicales devant un tribunal de grande instance pour obtenir l'annulation de l'accord et une injonction de procéder à une nouvelle réunion aux fins de désignation de la société A., conformément aux résultats de l'appel d'offres. La cour d'appel (CA Paris, 16 octobre 2014, n° 12/17007 N° Lexbase : A5158MYP) énonça que les pharmacies d'officine qui n'avaient pas encore, au jour de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, satisfait à l'obligation d'adhérer aux contrats types avec l'IPGM prévues par l'accord du 8 décembre 2011 (art. 2-2° et 7), ne peuvent plus y être contraintes. La FSPF forma un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accéda. Enonçant le principe susvisé, elle casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article 62 de la Constitution (N° Lexbase : L7403HHN), ensemble l'article L. 912-1, dans sa rédaction alors applicable et les articles 2-2° et 4 de l'accord du 8 décembre 2011.

newsid:453079

Sociétés

[Brèves] Prononcé d'un sursis à convocation et/ou tenue de toute assemblée générale d'une société

Réf. : CA Amiens, 24 mai 2016, n° 15/03362 (N° Lexbase : A2136RQ8)

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N3020BWR

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Le 09 Juin 2016

Le risque de voir annuler les décisions prises par la collectivité des associés et qui revêtent pour la plupart un caractère essentiel (approbation des comptes annuels, nomination de commissaires aux comptes , augmentation ou réduction du capital ...) caractérise un dommage imminent au sens de l'article 873 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0013HP8), qui justifie que soit ordonné le sursis à convocation et/ou tenue de toute assemblée générale de la société jusqu'à une décision judiciaire définitive sur la demande de nullité d'une assemblée générale ayant autorisé une augmentation capital. En effet, en cas de confirmation du jugement de première instance qui a annulé cette décision, la régularité de toutes les décisions collectives, qui sont ou seront intervenues postérieurement à cette assemblée, sera susceptible d'être mise en cause puisque ces décisions auront alors été prises sur la base d'une répartition du capital et des droits de vote irrégulière. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 24 mai 2016 (CA Amiens, 24 mai 2016, n° 15/03362 N° Lexbase : A2136RQ8). En l'espèce, à la suite de la réalisation d'une augmentation de capital, décidée par l'assemblée générale extraordinaire d'une SA le 29 novembre 2013, la répartition du capital social a été modifiée. Le tribunal de commerce a prononcé la nullité de l'augmentation de capital, pour violation des dispositions de l'article L. 225-129-6, alinéa 1er, du Code de commerce (N° Lexbase : L5757ISZ consultation obligatoire sur un projet d'augmentation du capital réservée aux salariés). Appel de cette décision a été interjeté et c'est dans ces conditions que le président du tribunal de commerce a été saisi en référé aux fins qu'il soit sursis à toute convocation de l'assemblée générale et/ou toute tenue d'assemblée générale au sein de la société jusqu'à l'intervention d'une décision judiciaire définitive sur la demande en nullité de l'assemblée générale du 29 novembre 2013. Enonçant la solution précitée, la cour d'appel d'Amiens fait droit à cette demande.

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