Le Quotidien du 19 mai 2016

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Fonctionnement des chambres de commerce et d'industrie et élection de leurs membres

Réf. : Décret n° 2016-569 du 10 mai 2016, relatif au fonctionnement des chambres de commerce et d'industrie et à l'élection de leurs membres (N° Lexbase : L1150K84)

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Le 20 Mai 2016

Un décret, publié au Journal officiel du 12 mai 2015, prévoit les dispositions relatives au fonctionnement des chambres de commerce et d'industrie et aux modalités d'élection de leurs membres (décret n° 2016-569 du 10 mai 2016, relatif au fonctionnement des chambres de commerce et d'industrie et à l'élection de leurs membres N° Lexbase : L1150K84). Il fixe donc les modalités de création et de fonctionnement des chambres de commerce et d'industrie locales, harmonise les règles de cumul des mandats des présidents des établissements du réseau et précise les conditions dans lesquelles CCI France gère le fonds de modernisation, de rationalisation et de solidarité financière des chambres de commerce et d'industrie. Il complète les dispositions du Code de commerce afin de prendre en compte les fusions des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région. Il aménage, enfin, les dispositions relatives aux opérations électorales, notamment pour permettre la dématérialisation de certaines opérations, et simplifie les dispositions relatives à la composition des chambres.

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Concurrence

[Brèves] Prononcé d'une amende civile à l'encontre d'une personne morale à laquelle une entreprise a été transmise : conformité à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2016-542 QPC du 18 mai 2016 (N° Lexbase : A3876RPA)

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N2786BW4

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Le 20 Mai 2016

Est conforme à la Constitution la troisième phrase du deuxième alinéa du paragraphe III de l'article L. 442-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L1769KGM) concernant le prononcé d'une amende civile à l'encontre d'une personne morale à laquelle une entreprise a été transmise. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 18 mai 2016 (Cons. const., décision n° 2016-542 QPC du 18 mai 2016 N° Lexbase : A3876RPA). Saisi par la Cour de cassation le 18 février 2016 (Cass. QPC, 18 février 2016, n° 15-22.317, F-D N° Lexbase : A4489PZB), les Sages ont jugé que, contrairement à ce que soutenait la société requérante, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de personnalité des peines. L'amende civile en cause, qui a la nature d'une sanction pécuniaire, a pour objet de préserver l'ordre public économique. L'absorption de la société auteur des pratiques restrictives par une autre société ne met pas fin aux activités qu'elle exerce, qui se poursuivent au sein de la société absorbante. Seule une personne bénéficiaire de la transmission du patrimoine d'une société dissoute sans liquidation est susceptible d'encourir l'amende prévue par les dispositions contestées. Partant la disposition contestée est conforme.

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Copropriété

[Brèves] Passerelle de majorité de l'article 25-1 : le projet de délibération soumis à la seconde assemblée doit être strictement identique à celui sur lequel la première assemblée n'a pas statué à la majorité de l'article 25

Réf. : Cass. civ. 3, 12 mai 2016, n° 15-15.140, FS-P+B (N° Lexbase : A0911RPG)

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N2789BW9

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Le 20 Mai 2016

Selon les articles 24 (N° Lexbase : L4824AH7), 25 c (N° Lexbase : L4825AH8) et 25-1 (N° Lexbase : L5476IGW) de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 19 du décret du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L5507IG3), lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires et que le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix, une nouvelle assemblée générale peut statuer à la majorité prévue à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ; étant précisé que le projet de délibération soumis à la seconde assemblée générale statuant en application de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 doit être identique à celui sur lequel l'assemblée générale n'a pas statué à la majorité de l'article 25. Tel est l'enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation aux termes d'un arrêt rendu le 12 mai 2016 (Cass. civ. 3, 12 mai 2016, n° 15-15.140, FS-P+B N° Lexbase : A0911RPG). En l'espèce, l'assemblée générale des copropriétaires n'ayant pas voté le projet de résolution relatif à la désignation du syndic en raison de l'insuffisance de copropriétaires présents, une seconde assemblée générale, convoquée le 27 juin 2011 en application de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, avait adopté une résolution désignant le syndic et approuvant les conditions de son contrat ; M. C. avait assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de cette décision. Pour rejeter la demande, la cour d'appel de Montpellier avait retenu que le contrat présenté à l'assemblée générale du 27 juin 2011 ne comportait pas de modification substantielle par rapport à celui présenté à l'assemblée générale du 31 mars 2011 et que les modifications allaient dans un sens favorable au syndicat (CA Montpellier, 30 décembre 2014, n° 13/03538 N° Lexbase : A8094M8B). La décision est censurée par la Cour régulatrice qui retient la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E7807ETC).

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Droit de la famille

[Brèves] De l'absence d'intérêt d'un enfant de porter le nom de son père

Réf. : Cass. civ. 1, 11 mai 2016, n° 15-17.185, F-P+B (N° Lexbase : A0720RPD)

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N2799BWL

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Le 20 Mai 2016

Accoler au nom de la mère celui d'un père qui n'entend pas s'impliquer dans la vie de l'enfant et s'intéresser à lui risque de confronter en permanence ce dernier au rejet dont il est l'objet de la part de son père ; c'est ainsi qu'une cour d'appel a souverainement estimé qu'au regard du contexte familial, il n'était pas de l'intérêt de l'enfant de porter le nom de son père. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 11 mai 2016, n° 15-17.185, F-P+B N° Lexbase : A0720RPD). En l'espèce, le 13 mai 2011, était née l'enfant Marine, reconnue par sa mère, Mme M. ; le 25 août 2011, cette dernière avait assigné M. B. en établissement du lien de filiation à l'égard de l'enfant ; une expertise biologique ayant conclu à la paternité de l'intéressé, un tribunal avait, notamment, dit que M. B. était le père de l'enfant, dit que l'autorité parentale serait exercée exclusivement par la mère, fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de cette dernière et dit qu'elle se nommerait désormais Marine M.-B.. Mme M. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-provence de dire n'y avoir lieu d'adjoindre, pour l'enfant, le nom du père à celui de sa mère faisant notamment valoir l'intérêt supérieur de l'enfant. Elle n'obtiendra pas gain de cause. La Cour suprême approuve, en effet, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par un motif d'ordre général ou par un motif hypothétique, a pris en considération l'ensemble des intérêts en présence, dont celui supérieur de l'enfant, et a relevé, d'une part, que son nom n'avait pas d'incidence sur le lien de filiation, qui était judiciairement établi et n'était plus contesté, d'autre part, qu'accoler au nom de la mère celui d'un père qui n'entendait pas s'impliquer dans la vie de l'enfant et s'intéresser à lui risquait de confronter en permanence ce dernier au rejet dont il était l'objet de la part de son père. Selon la Haute juridiction, par ces motifs, la cour d'appel a souverainement estimé qu'au regard du contexte familial, il n'était pas de l'intérêt de l'enfant de porter le nom de son père.

newsid:452799

Électoral

[Brèves] Elections des conseils départementaux : la contestation fondée de l'élection d'un des membres du binôme élu implique l'annulation d'office des deux membres du binôme

Réf. : CE, 13 mai 2016, n° 394795, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7716RN4)

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N2738BWC

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Le 20 Mai 2016

Dans le cadre d'un scrutin relatif à l'élection de conseils départementaux, la contestation fondée de l'élection d'un des membres du binôme élu implique l'annulation d'office des deux membres du binôme. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 mai 2016 (CE, 13 mai 2016, n° 394795, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7716RN4). Il résulte des dispositions de l'article L. 221 du Code électoral (N° Lexbase : L7988I7Y), éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral (N° Lexbase : L5611I7X), que la possibilité d'annulation de l'élection d'un candidat concerne la seule hypothèse dans laquelle une telle élection partielle au scrutin uninominal majoritaire a été organisée. En revanche, le législateur a entendu que, dans tous les cas où l'élection a eu lieu au scrutin majoritaire binominal à deux tours, le juge, s'il accueille une protestation électorale, annule l'élection du binôme de candidats et non d'un seul de ses membres. Il en va ainsi alors même que cette annulation est motivée par l'inéligibilité d'un seul des deux membres du binôme. Il appartient au juge électoral, saisi d'une contestation de l'élection des conseillers départementaux, de tirer, même d'office, les conséquences sur l'élection d'un binôme de candidats de l'inéligibilité qu'il constate de l'un des membres du binôme .

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Fiscalité des particuliers

[Brèves] Condition de résidence fiscale pour l'imposition commune des époux en Nouvelle-Calédonie

Réf. : Cons. const., 10 mai 2016, n° 2016-539 QPC (N° Lexbase : A5064RNU)

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N2723BWR

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Le 20 Mai 2016

Le fait que l'article Lp. 52 du Code des impôts de la Nouvelle-Calédonie soumette à une imposition commune les seules personnes mariées ayant chacune leur domicile fiscal en Nouvelle-Calédonie est contraire à la Constitution. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans un arrêt rendu le 10 mai 2016 (Cons. const., 10 mai 2016, n° 2016-539 QPC N° Lexbase : A5064RNU). Le Conseil constitutionnel a été saisi 10 février 2016 par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article Lp. 52 du Code des impôts de la Nouvelle-Calédonie (CE 9° et 10° s-s-r., 10 février 2016, n° 394701, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7087PKP). Les dispositions contestées prévoient que l'imposition commune des époux et, par conséquent, l'attribution d'un quotient conjugal de deux parts, est soumise à la condition que les deux époux sont fiscalement domiciliés en Nouvelle-Calédonie. Le Conseil constitutionnel a alors jugé que cette différence de traitement entre les couples mariés, selon le lieu des domiciles des époux, n'est pas justifiée par une différence de situation en rapport avec l'objectif poursuivi par le législateur de la Nouvelle-Calédonie. Les juges suprêmes ont, en conséquence, jugé les dispositions contestées contraires au principe d'égalité devant la loi. Ils ont déclaré contraires à la Constitution les mots "ayant chacun leur domicile fiscal en Nouvelle-Calédonie" figurant dans la première phrase du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article Lp. 52 du Code des impôts de la Nouvelle-Calédonie. Cette abrogation prend effet dès la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Ainsi, les contribuables concernés pourront s'en prévaloir.

newsid:452723

Licenciement

[Brèves] Absence de cause du contrat de sécurisation professionnelle faute de motif économique de licenciement : conséquences sur les sommes à verser au salarié

Réf. : Cass. soc., 10 mai 2016, n° 14-27.953, F-P+B (N° Lexbase : A0846RPZ)

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Le 20 Mai 2016

En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 mai 2016 (Cass. soc., 10 mai 2016, n° 14-27.953, F-P+B N° Lexbase : A0846RPZ).
En l'espèce, engagée le 2 novembre 2010 par la société X en qualité de directeur commercial-négociatrice, Mme Y a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle le 23 avril 2012. La rupture du contrat de travail pour motif économique est intervenue le 25 avril 2012 mais son licenciement a été déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 9ème ch., 1er octobre 2014, n° S 13/08581 N° Lexbase : A6138MXM) retient que l'employeur a réglé les trois mois de préavis au titre de sa participation au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle. A la suite de cette décision, la salariée s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 1233-67 (N° Lexbase : L2155KGW), L. 1233-69 (N° Lexbase : L2153KGT) et L. 5312-1 (N° Lexbase : L6522IZL) du Code du travail. Elle précise qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que seules les sommes versées par l'employeur à la salariée pouvaient être déduites de la créance au titre de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E6538ETC).

newsid:452772

Temps de travail

[Brèves] Fête des mères : fête légale éligible à la dérogation à la règle de fermeture hebdomadaire des commerces de détail alimentaire

Réf. : Cass. soc., 11 mai 2016, n° 14-26.975, FS-P+B (N° Lexbase : A0855RPD)

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Le 20 Mai 2016

L'arrêté préfectoral prévoyant que la règle de fermeture hebdomadaire des commerces de détail alimentaire qu'il édicte reçoit exception pour les fêtes légales, vise ainsi la fête des mères instituée par l'article R. 215-1 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L5934G7W). Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 mai 2016 (Cass. soc., 11 mai 2016, n° 14-26.975, FS-P+B N° Lexbase : A0855RPD).
En l'espèce, la Fédération des groupements des commerçants de la Haute-Savoie a obtenu en référé, sur le fondement d'un arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 13 février 1964, la condamnation sous astreinte de la société V., à fermer un jour par semaine l'établissement de commerce de détail alimentaire qu'elle exploite à Villards-sur-Thônes, excepté sur certaines périodes. La fédération a saisi la juridiction prud'homale afin de faire liquider l'astreinte. La cour d'appel (CA Chambéry, 10 avril 2014, n° 13/00048 N° Lexbase : A8866MI9) rejetant la demande, cette dernière forme un pourvoi arguant que, si le préfet peut prescrire la fermeture, par roulement, des commerces de détail alimentaire du département, il peut aussi instaurer des dérogations à cette règle, lesquelles ne peuvent s'interpréter qu'au regard des dispositions du Code du travail protectrices du droit au repos des salariés. En ayant décidé que la fête des mères entrait dans le champ d'application de l'arrêté préfectoral du 13 février 1964, alors que les fêtes visées par l'article L. 3133-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0491H93) sont aussi des jours fériés, les juges du fond ont violé les articles L. 3132-29 (N° Lexbase : L2094KGN) et L. 3133-1 du Code du travail.
En vain. En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction rejette le pourvoi de la fédération (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5573E7K).

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