Le Quotidien du 11 avril 2016

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Contrôle de la conventionnalité d'une loi organique en l'absence d'"écran constitutionnel"

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 6 avril 2016, n° 380570, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8782RBU)

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N2232BWL

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Le 14 Avril 2016

Le juge administratif contrôle la compatibilité d'une loi organique avec un Traité international, dans la mesure où les dispositions contestées ne se bornent pas à tirer les conséquences nécessaires de dispositions constitutionnelles. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 6 avril 2016 (CE 1° et 6° s-s-r., 6 avril 2016, n° 380570, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8782RBU). Les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 mars 2014 par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature (CSM), statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, a dit qu'il n'y avait pas lieu au prononcé d'une sanction à l'encontre de Mme X, vice-présidente d'un tribunal de grande instance. La Haute juridiction indique qu'aucune stipulation de la CESDH ne reconnaît de droit, pour une personne à laquelle le comportement d'un magistrat a porté préjudice, à obtenir qu'il fasse l'objet d'une sanction disciplinaire. Ni les dispositions de l'article 65 de la Constitution (N° Lexbase : L0894AHL), ni celles de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut des magistrats (N° Lexbase : L5336AGQ), dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010, relative à l'application de l'article 65 de la Constitution (N° Lexbase : L8183IMZ), ne confèrent aux personnes qui saisissent le CSM, en l'alertant sur des comportements susceptibles de constituer une faute disciplinaire, la qualité de partie, non plus qu'aucun droit à obtenir que le magistrat dont ils se plaignent fasse l'objet d'une sanction. Dès lors, les requérants ne sont pas recevables à former un pourvoi contre la décision du CSM statuant sur les poursuites disciplinaires engagées contre Mme X (voir, sur l'irrecevabilité d'un tiers à agir contre une décision infligeant une sanction à un agent public, CE 4° et 5° s-s-r., 17 mai 2006, n° 268938, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6508DPQ).

newsid:452232

Cohésion sociale

[Brèves] Familles connaissant de graves difficultés : interdiction faite au département ayant pris en charge les frais d'hébergement de cesser le versement de l'aide sans s'assurer d'un changement de situation

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 30 mars 2016, n° 382437, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1697RBH)

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N2154BWP

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Le 12 Avril 2016

Lorsqu'un département a pris en charge en urgence les frais d'hébergement à l'hôtel d'une famille connaissant de graves difficultés, il ne peut cesser le versement de cette aide sans s'assurer que la situation de la famille ne l'exige plus. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 30 mars 2016 (CE 1° et 6° s-s-r., 30 mars 2016, n° 382437, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1697RBH). Avant de cesser ce versement, le département doit s'être assuré que, en l'absence de mise en place, par l'Etat, de mesures d'hébergement ou de toute autre solution, cette interruption ne placera pas de nouveau les enfants dans une situation susceptible de menacer leur santé, leur sécurité, leur entretien ou leur éducation, au sens des dispositions de l'article L. 222-3 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L9015HWS). La cour administrative d'appel (CAA Versailles, 6 mai 2014, n° 13VE00861 N° Lexbase : A1818MMB) a donc pu, sans entacher son arrêt d'erreur de droit ni d'insuffisance de motivation, juger que le refus opposé à Mme X était illégal dès lors qu'il était motivé par la seule compétence de principe de l'Etat en matière d'hébergement d'urgence, sans qu'ait été prise en considération la situation des trois enfants mineurs de l'intéressée.

newsid:452154

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Abattement de 40 % des RCM distribués par les sociétés : les dividendes peuvent être encaissés avant la décision de l'AG

Réf. : CAA Marseille, 24 mars 2016, n° 14MA03204, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7044RA7)

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N2156BWR

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Le 12 Avril 2016

Pour l'application des dispositions de l'article 158 du CGI (N° Lexbase : L3846KWD), relatif à l'abattement de 40 % sur certains revenus de capitaux mobiliers, une décision de distribution de dividendes n'est irrégulière que si elle n'a pas été prise par l'organe compétent, si elle est le résultat d'une fraude ou si elle n'entre dans aucun des cas pour lesquels le Code de commerce autorise la distribution de sommes prélevées sur les bénéfices. De plus, la distribution de ces dividendes peut avoir lieu avant la tenue de l'assemblée générale adoptant cette décision. Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Marseille dans un arrêt rendu le 24 mars 2016 (CAA Marseille, 24 mars 2016, n° 14MA03204, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7044RA7). En l'espèce, l'administration fiscale a mis en évidence qu'une somme avait été portée au crédit du compte courant d'associé du requérant et encaissée par lui le 4 avril 2008. Par la suite, l'assemblée générale ordinaire annuelle relative à l'exercice clos au 31 décembre 2007 s'est tenue le 30 juin 2008 et a adopté la décision de distribuer le bénéfice engagé au titre de l'exercice 2007 à hauteur de la somme litigieuse. Pour autant, les magistrats marseillais ont fait droit à la demande de décharge du requérant. En effet, la seule circonstance que la distribution des dividendes soit intervenue avant la tenue de l'assemblée générale qui l'a entérinée ne permettait pas de regarder la distribution en cause comme n'ayant pas été prise dans des conditions conformes aux conditions prévues par le Code du commerce. De surcroît, il n'est ni établi, ni allégué par l'administration fiscale que cette distribution pourrait être entachée de fraude. Ainsi, c'est à tort que l'administration fiscale a établi l'imposition en refusant au requérant l'abattement prévu par les dispositions du 2° du 3 de l'article 158 du CGI. Cette décision vient apporter une précision importante à un principe dégagé par le Conseil d'Etat en 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 11 mai 2015, n° 369257, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8888NHN) .

newsid:452156

Procédure civile

[Brèves] Effets sur le délai du contredit de la notification d'un jugement comportant des mentions erronées relatives aux voies de recours ouvertes contre la décision : la Cour de cassation amende sa jurisprudence

Réf. : Ass. plén., 8 avril 2016, n° 14-18.821, P+B+R+I (N° Lexbase : A8818RB9)

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N2233BWM

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Le 14 Avril 2016

Le délai de contredit prévu par l'article 82 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1311H4C), ne court pas contre la partie qui a reçu, avant son expiration, une notification du jugement, non prévue par ces dispositions, mentionnant une voie de recours erronée. Tel est le revirement opéré par un arrêt de l'Assemblée plénière, rendu le 8 avril 2016 (Ass. plén., 8 avril 2016, n° 14-18.821, P+B+R+I N° Lexbase : A8818RB9 ; cf., sur la position jurisprudentielle antérieure, Cass. civ. 2, 19 mai 1980, n° 79-10319 N° Lexbase : A1358CI7 et, plus récemment, Cass. civ. 2, 10 avril 2014, n° 12-35.320, F-D N° Lexbase : A1000MKA). Selon les faits de l'espèce, M. X., salarié de la société MP., a démissionné le 24 avril 2008, pour être engagé par une société de droit suisse du même groupe afin d'exercer les fonctions de directeur exécutif à Genève. Après la rupture de son contrat de travail avec cette société, M. X. a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées contre la société MP.. Par jugement d'incompétence du 11 mai 2012, dont la date de prononcé a été portée à la connaissance des parties par leur émargement sur les notes d'audience, le conseil de prud'hommes a dit que les demandes de l'intéressé n'étaient pas recevables devant lui et renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Le greffe a notifié ce jugement à M. X. le 15 mai 2012, par une lettre mentionnant qu'il était susceptible d'appel, puis lui a adressé une notification rectificative reçue le 22 mai 2012, indiquant que la voie de recours ouverte était le contredit. M. X., qui avait interjeté appel le 22 mai 2012, a formé le 29 mai 2012 un contredit reçu au greffe le 31 mai 2012. Pour déclarer irrecevable comme tardif le contredit, la cour d'appel a retenu que, lorsque les parties ont eu connaissance, comme en l'espèce, de la date à laquelle le jugement serait rendu, le délai pour former contredit court à compter du prononcé du jugement, l'erreur sur les modalités de notification étant inopérante. La Haute juridiction censure l'arrêt ainsi rendu car, relèvent les juges suprêmes, en statuant de la sorte, alors qu'elle constatait que le greffe du conseil de prud'hommes avait d'abord notifié le jugement à M. X., en mentionnant l'appel comme voie de recours, de sorte que le délai de quinze jours pour former contredit n'avait couru qu'à compter de la notification rectificative, la cour d'appel a violé le texte susvisé. L'Assemblée plénière amende ainsi sa jurisprudence antérieure en affirmant que, dans une telle hypothèse, le délai ne court pas (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0547EUS).

newsid:452233

Procédure pénale

[Brèves] Inapplicabilité de la solidarité au paiement des frais non recouvrables

Réf. : Cass. crim., 30 mars 2016, n° 13-85.765, FP-P+B (N° Lexbase : A1598RBS)

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N2123BWK

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Le 12 Avril 2016

La solidarité, édictée par l'article 480-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9921IQI) pour les restitutions et les dommages et intérêts, n'est pas applicable au paiement des frais non recouvrables, lesquels ne peuvent donner lieu qu'à une condamnation in solidum. Telle est la solution rappelée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 30 mars 2016 (Cass. crim., 30 mars 2016, n° 13-85.765, FP-P+B N° Lexbase : A1598RBS ; en ce sens, Cass. crim., 25 juin 2014, n° 13-84.450, FS-P+B+I N° Lexbase : A7733MRT et Cass. crim., 21 janvier 2014, n° 12-86.709, F-D N° Lexbase : A9847MCP). Dans cette affaire, la cour d'appel a condamné solidairement les prévenus à verser les sommes allouées aux parties civiles au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3911IRB). L'arrêt est censuré par la Cour de cassation qui retient qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a méconnu les articles 475-1 et 480-1 du Code de procédure pénale ainsi que le principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2308EUZ).

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Refus d'enregistrement de la marque "les sans dents"

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 26 février 2016, n° 14/20555 (N° Lexbase : A3338QDY)

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N2181BWP

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Le 12 Avril 2016

Dans un arrêt du 26 février 2016, la cour d'appel de Paris a confirmé la décision du directeur de l'INPI ayant refusé l'enregistrement de la marque "les sans dents" (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 26 février 2016, n° 14/20555 N° Lexbase : A3338QDY). Elle rappelle que, pour être adopté comme marque un signe doit tout à la fois être distinctif, licite et disponible et qu'aux termes de l'article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3712ADT), ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe contraire à l'ordre public. En l'espèce, il est indifférent que l'expression "les sans dents" ait pu être utilisée pour être associée à des revendications de manifestants, à des dessins ou à des messages publicitaires à connotation humoristique, dès lors que, par sa demande d'enregistrement, le déposant entend se voir attribuer un droit privatif sur un signe qui ne peut être adopté que s'il satisfait aux exigences requises par le législateur au livre VII du Code de la propriété intellectuelle. Or, en se plaçant au jour où la demande d'enregistrement a été déposée (soit quatre jours après la parution d'un ouvrage très médiatisée), alors que la polémique, largement relayée par la presse, battait son plein et en retenant que les produits et services, de consommation courante, visés par la demande d'enregistrement sont destinés au grand public, il y a lieu de considérer que le signe demandé à l'enregistrement ne peut être perçu autrement que comme une référence au propos dégradant prêté au chef de l'Etat, contrairement à ce que prétend le déposant qui invoque la possibilité qu'il puisse être compris comme désignant les nourrissons ou des personnes dépourvues d'agressivité ou encore ne souriant jamais. Parmi ses diverses acceptions, l'ordre public vise à réguler les comportements portant atteinte à l'ordre social et si la requérante se prévaut du nécessaire respect de la liberté d'expression, son exercice peut être soumis à des restrictions s'il apparaît qu'il est porté atteinte à cet ordre social. Or, en déposant une demande d'enregistrement de ce signe destiné à être apposé sur les produits ou services qu'il désigne ou à les accompagner afin de se voir octroyer le bénéfice de la protection accordée par le droit des marques, le demandeur doit se voir opposer les dispositions légales précitées. A cet égard, ressortent de l'ordre public tant la préservation de l'Etat et de ses institutions que le respect des lois pénales qui répriment les atteintes portées à l'honneur et à la considération des personnes ainsi qu'à leur dignité, tout comme les comportements discriminants. Ainsi, en contemplation du contexte particulier, le signe "les sans dents" sera perçu non point, selon sa fonction essentielle, comme un indicateur de l'origine des produits et services désignés, mais comme une incitation à contrevenir à des principes essentiels au bon fonctionnement de la société ou comme une offense pour une partie du public concerné.

newsid:452181

Social général

[Brèves] Publication au Journal officiel de l'ordonnance relative au contrôle de l'application du droit du travail

Réf. : Ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016 relative au contrôle de l'application du droit du travail (N° Lexbase : L5257K7T)

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N2234BWN

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Le 14 Avril 2016

Publiée au Journal officiel du 8 avril 2016, l'ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016, relative au contrôle de l'application du droit du travail (N° Lexbase : L5257K7T) prévoit un renforcement des prérogatives du système d'inspection du travail en vue de garantir une meilleure effectivité du droit du travail et une plus grande efficacité des contrôles, des mesures de mises en cohérence dans le Code du travail et entre le Code du travail et d'autres codes, ainsi que l'abrogation de dispositions devenues sans objet. Elle reprend substantiellement les dispositions de la proposition de loi n° 1848, relative aux pouvoirs de l'inspection du travail, déposée à l'Assemblée nationale le 27 mars 2014. Elle est prise en application de l'article 261 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (N° Lexbase : L4876KEC).
Sont ainsi prévues une amélioration des moyens d'intervention de l'inspection du travail dans le domaine de la santé et de sécurité du travail et des modes d'investigation. Les dispositifs d'arrêt temporaire de travaux et d'activité sont étendus et leur efficacité renforcée afin que l'inspection du travail puisse davantage mettre en sécurité les travailleurs exposés à des risques graves et mortels. L'ordonnance créée un dispositif de retrait d'urgence spécifique concernant les jeunes âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans. Les moyens d'accès aux documents de l'entreprise sont élargis afin de faciliter le travail d'enquête et les moyens de recours à une expertise technique et à des diagnostics pertinents en matière de santé et de sécurité au travail sont renforcés afin de déterminer les actions de prévention à mettre en oeuvre (extension des possibilités d'analyses de matériaux).
Parallèlement, les modes de sanction en matière de droit du travail sont révisés. L'ordonnance prévoit des sanctions administratives permettant à l'administration de prononcer elle-même des amendes en cas de manquements à certaines dispositions du Code du travail nécessitant une action plus rapide que la réponse judiciaire ainsi que des sanctions pénales modernisées permettant un traitement judiciaire plus efficace (transaction pénale, ordonnance pénale, révision du quantum de certaines infractions).
Ces évolutions se traduisent par une mise en cohérence du Code du travail avec le Code rural et de la pêche maritime. Outre le balayage de ces codes afin de remplacer les termes d'inspecteur du travail et de contrôleur du travail par la notion d'"agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 (N° Lexbase : L3543H94)", l'ordonnance renforce la clarté des textes existants en corrigeant des renvois erronés et en abrogeant certaines dispositions devenues sans objet.
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er juillet 2016.

newsid:452234

Droit pénal du travail

[Brèves] Travail dissimulé par dissimulation d'activité : précisions sur la notion de commerçant assujetti à l'immatriculation au RCS

Réf. : Cass. crim., 30 mars 2016, n° 15-81.478, F-P+B (N° Lexbase : A1633RB4)

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N2209BWQ

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Le 12 Avril 2016

Acquiert la qualité de commerçant assujetti à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, quiconque, agissant en son nom et pour son propre compte, se livre de manière habituelle et professionnelle à des achats de biens meubles en vue de les revendre, que ces reventes aient lieu en France ou à l'étranger. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 mars 2016 (Cass. crim., 30 mars 2016, n° 15-81.478, F-P+B N° Lexbase : A1633RB4).
En l'espèce, au cours de perquisitions effectuées aux domiciles de MM. X et Y, ont été découverts de très nombreux objets dont ceux-ci ont revendiqué la propriété et dont la provenance a été établie par la présentation de factures d'achats. M. X a affirmé qu'il assurait sa subsistance en procédant, sur des marchés à Paris, à des acquisitions d'objets, tels que des téléphones portables, qu'il revendait à Mâcon auprès de particuliers ou auprès de commerçants spécialisés dans l'achat de matériel d'occasion. M. Y a admis avoir fait de nombreux achats, auprès de divers fournisseurs, d'objets comme des vêtements, des téléphones portables ou des pièces informatiques qu'il revendait essentiellement après exportation en Algérie, son pays d'origine, après avoir payé une taxe à l'entrée de ces objets.
MM. X et Y, poursuivis du chef de travail dissimulé par dissimulation d'activité pour avoir omis de requérir leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ayant été relaxés, le procureur de la République a relevé appel de cette décision.
Pour confirmer le jugement déféré, les juges du second degré, par motifs propres et adoptés, énoncent que M. X n'exerçait qu'une activité très limitée, dont le caractère professionnel n'était pas démontré, et ne nécessitant pas une immatriculation au registre du commerce. En outre, les juges relèvent que, si M. Y a réalisé de très nombreux achats d'objets divers et a constitué un stock, il lui était loisible de ne pas revendre ces objets et qu'au demeurant, les opérations de revente n'étaient pas, selon ses dires, réalisées sur le territoire français. Ils ajoutent enfin que si M. Y a revendu des véhicules sur internet, le nombre de ces véhicules est resté limité. A la suite de cette décision, le procureur général s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 8221-3 du Code du travail (N° Lexbase : L4534IRD) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7304ESC).

newsid:452209

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