Le Quotidien du 29 février 2016

Le Quotidien

Associations

[Brèves] Dissolution judiciaire d'une association pour justes motifs

Réf. : Cass. civ. 1, 17 février 2016, n° 15-11.143, F-P+B (N° Lexbase : A4718PZR)

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N1559BWN

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Le 01 Mars 2016

L'annulation de l'arrêté préfectoral qui fixait la liste des terrains sur lesquels doit s'exercer l'action d'une association de chasse agréée privant celle-ci de tout objet et viciant sa constitution même, puisque ses membres de droit ne sont plus déterminables, constitue, sans porter atteinte à la liberté d'association, l'existence de justes motifs permettant de prononcer la dissolution de l'association, dès lors que ces faits n'entraînent pas une simple interruption temporaire d'activité mais bien une impossibilité objective et irréversible de réaliser le but poursuivi par l'association. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 17 février 2016 (Cass. civ. 1, 17 février 2016, n° 15-11.143, F-P+B N° Lexbase : A4718PZR). En l'espèce, sur l'action exercée par une association regroupant des titulaires de droits de chasse s'exerçant sur le territoire d'une commune, un arrêt d'une cour administrative d'appel, devenu définitif, a annulé l'arrêté préfectoral ayant fixé la liste des terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de cette commune, ainsi que l'arrêté ayant ultérieurement agréé celle-ci. L'association regroupant des titulaires de droits de chasse et ces derniers ont assigné l'association communale de chasse agréée en vue de voir prononcer sa dissolution. La cour d'appel de Rennes ayant fait droit à cette demande (CA Rennes, 25 novembre 2014, n° 13/06726 N° Lexbase : A6906M4K), un pourvoi a été formé. L'association de chasse agréée soutenait la dissolution d'une association ne peut être judiciairement prononcée que si celle-ci est fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du Gouvernement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation approuve les juges du fond et rejette le pourvoi.

newsid:451559

Collectivités territoriales

[Brèves] Partenariat conclu en vue de la restauration d'un édifice cultuel en Algérie : absence de méconnaissance de la loi du 9 décembre 1905

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 17 février 2016, n° 368342, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4121PL9)

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N1582BWI

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Le 01 Mars 2016

Un partenariat conclu en vue de la restauration d'un édifice cultuel en Algérie ne saurait constituer une méconnaissance de la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des églises et de l'Etat (N° Lexbase : L0978HDL), indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 février 2016 (CE 3° et 8° s-s-r., 17 février 2016, n° 368342, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4121PL9, annulant CAA Lyon, 3ème ch., 7 mars 2013, n° 12LY01489, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6588KBM et lire N° Lexbase : N6565BTC). Il résulte des articles L. 1115-1 (N° Lexbase : L6912I3E) et L. 1115-5 (N° Lexbase : L3230IZN) du Code général des collectivités territoriales que le législateur a autorisé les collectivités territoriales à conduire des actions de coopération ou d'aide au développement. La basilique Saint-Augustin d'Hippone d'Annaba (Algérie) a été construite en 1881. Tout en constituant un lieu de culte pour un certain nombre de fidèles de la région, elle est aussi un important lieu de rendez-vous pour la population de la ville et un monument historique qui reçoit chaque année de très nombreux visiteurs. Des entreprises françaises, notamment des entreprises installées dans la région Rhône-Alpes, ont été sollicitées pour la réalisation de certains travaux de restauration, ainsi que pour des actions de formation. Eu égard à l'objet et aux modalités, ainsi décrites, du partenariat que la région Rhône-Alpes a entendu nouer avec les autorités locales d'Annaba, en vue de contribuer à la restauration d'un monument qui s'inscrit dans le patrimoine culturel du bassin méditerranéen, la convention de coopération entre dans le champ des conventions de coopération décentralisée que les dispositions de l'article L. 1115-1 précité autorisent une région à conclure. Si l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 dispose que "la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte", ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle action de coopération, qui ne peut être regardée comme ayant pour objet de salarier ou de subventionner un culte, soit menée.

newsid:451582

Droit de la famille

[Brèves] Publication du décret d'application de l'ordonnance du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille

Réf. : Décret n° 2016-185 du 23 février 2016, pris pour l'application de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille (N° Lexbase : L8882K3D)

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N1606BWE

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Le 01 Mars 2016

A été publié au Journal officiel du 25 février 2016, le décret pris pour l'application de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, portant simplification et modernisation du droit de la famille (N° Lexbase : L0901KMC) (décret n° 2016-185 du 23 février 2016 N° Lexbase : L8882K3D). Ce texte apporte des modifications à la procédure actuellement prévue par le Code de procédure civile, pour tenir compte des nouvelles conditions d'intervention du juge du divorce en matière de liquidation et de partage, dans les divorces contentieux (cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E0621E9U). Par ailleurs, le décret clarifie les règles relatives à la procédure devant le juge des tutelles des mineurs saisi en matière d'administration légale, notamment en créant une nouvelle section consacrée à l'exercice de l'autorité parentale relativement aux biens de l'enfant (cf. l’Ouvrage "La protection des mineurs et des majeurs vulnérables" N° Lexbase : E0628E97). Enfin, il précise les modalités d'application de l'habilitation familiale, nouveau dispositif de protection juridique des mineurs et des majeurs instaurée par l'ordonnance précitée (cf. l’Ouvrage "La protection des mineurs et des majeurs vulnérables" N° Lexbase : E0710E98). Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication ; il s'applique aux requêtes en divorce n'ayant pas donné lieu à une demande introductive d'instance ainsi qu'aux administrations légales en cours.

newsid:451606

Impôts locaux

[Brèves] Dissociation entre la valeur locative d'un parking et celle de bureaux

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 15 février 2016, n° 381911, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1022PLG)

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N1544BW4

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Le 01 Mars 2016

Hors le cas des immeubles de grande hauteur, les parties d'un ensemble immobilier constituent des "fractions de propriété normalement destinées à une utilisation distincte" (CGI, art. 1494 N° Lexbase : L0258HMI) lorsqu'elles sont susceptibles de faire l'objet chacune d'une utilisation distincte par un même occupant. Ainsi, les aires de stationnement et les parkings d'un immeuble de bureaux doivent être regardés comme des fractions de propriété destinées à une utilisation distincte des bureaux. A cet égard, est sans incidence la circonstance qu'ils fassent ou non l'objet d'une exploitation commerciale autonome. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 février 2016 (CE 3° et 8° s-s-r., 15 février 2016, n° 381911, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1022PLG). En l'espèce, la société requérante, propriétaire d'un ensemble immobilier, a vainement demandé à l'administration fiscale la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie. Toutefois, pour la Haute juridiction, qui a fait droit à la demande de cette société, il fallait évaluer distinctement les parkings de l'ensemble immobilier au titre des années litigieuses. Dès lors, en jugeant que ces parkings, qui, au cas présent, ne faisaient l'objet d'aucune exploitation distincte, ne pouvaient être regardés comme une fraction de propriété destinée à une utilisation autonome de l'activité de bureaux, le tribunal administratif a commis une erreur de droit (TA Melun, 24 avril 2014, n° 1109817 N° Lexbase : A8442MZP) Cette décision reprend, et met en application pour les aires de stationnement et parkings, un principe énoncé notamment dans un arrêt rendu en 2015 par la même cour (CE 3° et 8° s-s-r., 18 septembre 2015, n° 374782, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4017NPH) .

newsid:451544

Notaires

[Brèves] Responsabilité du notaire et cadre juridique inapproprié à une opération immobilière

Réf. : Cass. civ. 3, 18 février 2016, n° 15-12.719, FS-P+B (N° Lexbase : A4691PZR)

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N1600BW8

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Le 10 Mars 2016

Le notaire qui ne propose pas aux parties le cadre juridique approprié qui aurait permis aux acquéreurs de bénéficier de la garantie d'achèvement commet une faute de nature à engager sa responsabilité. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 18 février 2016 (Cass. civ. 3, 18 février 2016, n° 15-12.719, FS-P+B N° Lexbase : A4691PZR). En l'espèce, après avoir été démarchés par la société P., M. et Mme L. ont acquis, par le biais d'un prêt auprès d'une banque, un lot de copropriété d'un immeuble situé à Vierzon devant être réhabilité et transformé en résidence à usage d'habitation, l'acte authentique ayant été dressé par Me S., notaire au sein d'une SCP. Les travaux de réhabilitation de l'immeuble n'ayant pas été réalisés, les acquéreurs ont assigné la société venderesse, le syndic de la copropriété, la SCP ainsi que la banque en annulation de l'acte de vente et en dommages-intérêts. La SCP de notaires reproche à la cour d'appel d'avoir annulé la vente et forme en conséquence un pourvoi (CA Bourges, 13 novembre 2014, n° 13/01264 N° Lexbase : A4019M3A). En vain. En effet, dans un premier temps, la Cour de cassation énonce que la cour d'appel a bien constaté au vu des éléments fournis qu'il s'agissait d'une vente d'immeuble à construire conclue en l'état futur d'achèvement qui devait être annulée en l'absence des mentions légales imposées par la loi (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2305EYZ). Dans un deuxième temps, pour condamner le notaire et son assureur in solidum à payer diverses sommes aux acquéreurs et à leur banque au titre d'un manquement à leurs obligations, la Cour énonce que ce dernier, qui avait dressé tous les actes de vente, ne pouvait méconnaître les dispositions légales d'ordre public qui s'imposaient lors d'une vente d'un immeuble inhabitable et non divisé devant faire l'objet d'une complète réhabilitation, ni se méprendre sur l'importance des travaux prévus dès lors qu'ils étaient chiffrés dans la promesse de vente. Partant, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire que le notaire avait commis une faute en ne proposant pas aux parties le cadre juridique approprié qui aurait permis aux acquéreurs de bénéficier de la garantie d'achèvement. Enfin, dans un dernier temps, pour condamner la SCP de notaires et son assureur au paiement du prix de vente et de ses accessoires, la Haute juridiction énonce que si la restitution du prix, par suite de l'annulation du contrat de vente, ne constitue pas en elle-même un préjudice indemnisable, le notaire peut être condamné à en garantir le paiement en cas d'insolvabilité démontrée des vendeurs, ce qui était le cas en l'espèce.

newsid:451600

Procédure pénale

[Brèves] Réincarcération d'une personne mise en liberté : exigence de délivrance d'un nouveau titre

Réf. : Cass. crim., 9 février 2016, deux arrêts, n° 15-87.095, F-P+B (N° Lexbase : A4690PZQ), et n° 15-87.401 (N° Lexbase : A4698PZZ), F-P+B

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N1524BWD

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Le 01 Mars 2016

Le JLD, saisi par le juge d'instruction à cette fin, ne peut, en raison des mêmes faits et dans la même information, ordonner un nouveau placement en détention provisoire d'une personne mise en liberté sans constater, à défaut de l'annulation du précédent titre de détention pour vice de forme, l'existence de circonstances nouvelles entrant dans les prévisions de l'article 144 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9485IEZ) et justifiant, au regard des nécessités de l'instruction, la délivrance d'un nouveau titre d'incarcération. Telle est la solution retenue par deux arrêts de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendus le 9 février 2016 (Cass. crim., 9 février 2016, deux arrêts, n° 15-87.095, F-P+B N° Lexbase : A4690PZQ, et n° 15-87.401 N° Lexbase : A4698PZZ, F-P+B). Dans la première affaire (n° 15-87.095), M. B. a été mis en examen du chef d'escroqueries aggravées et placé en détention provisoire le 28 novembre 2014. Dans la seconde (n° 15-87.401), M. W. a été mis en examen des chefs de vol qualifié, destruction par l'effet d'une substance explosive en bande organisée, tentative de meurtre aggravé, infractions à la législation sur les armes, recel et association de malfaiteurs. Pour écarter l'exception de nullité de la nouvelle ordonnance de placement en détention provisoire dans les deux affaires et prise de ce que, le titre de détention n'ayant pas été annulé, le juge des libertés et de la détention ne pouvait ordonner un nouveau placement en détention provisoire sans constater l'existence de circonstances nouvelles, la cour d'appel a énoncé que la mise en liberté ordonnée ne sanctionnant pas la méconnaissance d'une condition de fond de la détention provisoire, mais ayant pour fondement l'application des dispositions légales qui garantissent au mis en examen contestant sa détention provisoire un recours juridictionnel effectif, rien ne s'oppose à ce que le juge des libertés et de la détention décerne un nouveau mandat de dépôt à son encontre sans avoir à justifier de circonstances nouvelles. A tort. En se déterminant ainsi, les juges d'appel ont selon la Cour de cassation, méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4470EU4).

newsid:451524

Santé

[Brèves] Hospitalisation sans consentement : pas de saisine du juge des libertés et de la détention dans le cadre de la transformation d'une hospitalisation à la demande d'un tiers en hospitalisation au motif d'un péril imminent

Réf. : Cass. civ. 1, 24 février 2016, n° 15-11.427, F-P+B+I (N° Lexbase : A0873QDP)

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N1602BWA

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Le 10 Mars 2016

Aucun texte ne prévoit la saisine du juge des libertés et de la détention par le directeur de l'établissement de soins pour statuer sur la légalité du maintien du patient en soins sans consentement à la suite d'une transformation, par ce directeur, de l'hospitalisation du patient à la demande d'un tiers, en hospitalisation au motif d'un péril imminent pour la santé de ce patient. De plus, viole le principe de la contradiction le premier président qui relève d'office un moyen relatif à l'absence de certificat de moins de 24 heures répondant aux exigences de l'article L. 3212-9 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L3004IYW), sans inviter les parties à présenter leurs observations. Telle est la substance d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 24 février 2016 (Cass. civ. 1, 24 février 2016, n° 15-11.427, F-P+B+I N° Lexbase : A0873QDP). En l'espèce, Mme X a fait l'objet d'une hospitalisation sans consentement à la demande d'un tiers. Refusant la mainlevée de la mesure sollicitée par ce dernier, le directeur de l'établissement a maintenu l'hospitalisation au motif d'un péril imminent pour la santé du patient, sur le fondement de l'article L. 3212-9 du Code de la santé publique. L'affaire a été portée en cause d'appel et le premier président, pour déclarer irrecevable la requête de l'établissement spécialisé, a retenu qu'aucun texte ne prévoyait la saisine du juge des libertés et de la détention par le directeur de l'établissement de soins pour statuer sur la légalité du maintien du patient en soins sans consentement à la suite d'une transformation, par ce directeur, de l'hospitalisation du patient à la demande d'un tiers en hospitalisation au motif d'un péril imminent pour la santé de ce patient, cette mesure étant régie par les dispositions de l'article L. 3212-9 du code précité. Le premier président de la cour d'appel a également retenu, par un moyen relevé d'office, que le directeur de l'établissement ne disposait pas d'un certificat de moins de 24 heures répondant aux exigences de l'article L. 3212-9 du Code de la santé publique. L'établissement de soins spécialisé a alors formé un pourvoi à l'appui duquel il soutenait, pour contester la mainlevée immédiate de la mesure de soins, que le juge des libertés et de la détention devait être saisi par le directeur de l'établissement pour statuer sur la légalité du maintien en soins sous contrainte à la suite de la transformation par lui décidée d'une hospitalisation à la demande d'un tiers en hospitalisation en situation de péril imminent. La Haute juridiction, énonçant la solution précitée, approuve l'ordonnance concernant la saisine du juge des libertés puisqu'elle censure l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête de l'établissement. En effet, concernant le moyen tiré de l'absence de certificat médical, elle retient la violation du principe de la contradiction.

newsid:451602

Santé et sécurité au travail

[Brèves] Caractérisation d'un risque grave, identifié et actuel justifiant la délibération du CHSCT relative à la réalisation d'une expertise sur les risques psycho-sociaux

Réf. : Cass. soc., 17 février 2016, n° 14-22.097, FS-P+B (N° Lexbase : A4739PZK)

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N1517BW4

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Le 01 Mars 2016

Caractérise un risque grave, identifié et actuel justifiant la délibération du CHSCT relative à la réalisation d'une expertise sur les risques psycho-sociaux le fait que le médecin du travail ait pris l'initiative en 2012 de demander la convocation des membres du CHSCT, que ce médecin ait, au cours de cette réunion, relaté avoir rencontré en consultation des salariés en grande souffrance au travail, se plaignant de subir des propos sexistes, des humiliations, le témoignage du médecin du travail étant corroboré par les attestations produites par les membres du comité, et alors que les statistiques de l'employeur mettent en évidence une augmentation des arrêts de travail pour maladie pour les six premiers mois de l'année 2012. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 février 2016 (Cass. soc., 17 février 2016, n° 14-22.097, FS-P+B N° Lexbase : A4739PZK).
En l'espèce, le CHSCT de l'établissement d'Hérouville Saint-Clair de l'UES X a désigné le cabinet Y afin qu'il réalise une expertise sur les risques psycho-sociaux. Par acte d'huissier du 31 octobre 2012, la société X a saisi le président du tribunal de grande instance, afin qu'il annule cette délibération.
La cour d'appel (CA Caen, 30 mai 2014, n° 12/00511 N° Lexbase : A6435MPZ) ayant annulé la délibération du CHSCT, ce dernier s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel sur ce point au visa de l'article L. 4614-12 du Code du travail (N° Lexbase : L5577KGN) (voir sur ce thème également Cass. soc., 19 novembre 2014, n° 13-21.523, F-D N° Lexbase : A9426M3I) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3403ET9).

newsid:451517

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