Le Quotidien du 18 février 2016

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Obligation de surveillance du banquier qui met à disposition un coffre-fort

Réf. : Cass. com., 9 février 2016, n° 14-23.006, F-P+B (N° Lexbase : A0238PLE)

Lecture: 1 min

N1462BW3

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Le 19 Février 2016

La banque qui met à disposition d'un client un coffre-fort est tenue d'une obligation de surveillance lui imposant d'accomplir toutes les diligences utiles pour en contrôler l'accès par un tiers, fût-il muni ou non d'une clef. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 9 février 2016 (Cass. com., 9 février 2016, n° 14-23.006, F-P+B N° Lexbase : A0238PLE). En l'espèce, un contrat de coffre-fort a été conclu entre un établissement de crédit et un particulier. A la suite du décès du particulier, le fils de ce dernier a restitué les clefs du coffre à la banque. Toutefois, il a été constaté, lors des opérations de liquidation de la succession, que le coffre-fort était vide. La fille du défunt a donc reproché à la banque un manquement à son obligation de gardiennage et l'a assignée en paiement de diverses sommes. Elle a notamment reproché à la banque le fait qu'aucune procuration valable du défunt au bénéfice de son fils n'a été établie et que, par conséquent, ce dernier ne pouvait être son mandataire et avoir accès au coffre, quand bien même il aurait été en possession de la clef du coffre au décès de son père. Cependant, la cour d'appel (CA Grenoble, 21 mai 2014, n° 11/01281, N° Lexbase : A9080MNM) considéra que, si le fils du défunt ne possédait pas de procuration, sa possession des clefs permettait d'y voir un mandataire. La Cour de cassation, énonçant la solution précitée, casse et annule l'arrêt d'appel, et juge que la banque qui met à disposition de ses clients des coffres-forts est tenue d'une obligation de surveillance lui imposant d'accomplir toutes les diligences nécessaires pour contrôler l'accès à ces coffres par un tiers, qu'il soit muni ou non de leurs clefs (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9049AKD).

newsid:451462

Consommation

[Brèves] Prescription biennale de l'action des professionnels pour les biens ou services fournis aux consommateurs : application à la vente d'immeuble

Réf. : Cass. civ. 1, 17 février 2016, n° 14-29.612, F-P+B+I (N° Lexbase : A3360PLZ)

Lecture: 1 min

N1480BWQ

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Le 25 Février 2016

L'article L. 137-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L7231IA3) dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, sans distinguer entre les biens meubles ou immeubles fournis par les professionnels aux consommateurs. Il en résulte que l'action d'une société, professionnelle de l'immobilier, en règlement du solde du prix de l'immeuble vendu à deux consommateurs, est prescrite comme ayant été engagée plus de deux ans après le délai ouvert par ce texte. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 17 février 2016 (Cass. civ. 1, 17 février 2016, n° 14-29.612, F-P+B+I N° Lexbase : A3360PLZ). En l'espèce, une société a, suivant acte du 13 décembre 2001, vendu un appartement en l'état futur d'achèvement. Les acheteurs n'ont pas acquitté l'intégralité du prix. Le 11 juillet 2011, la société, assistée du commissaire à l'exécution de son plan de redressement, a assigné les acquéreurs en paiement du solde. La cour d'appel de Poitiers a déclaré cette action prescrite (CA Poitiers, 17 octobre 2014, n° 13/01643 N° Lexbase : A5826MYG). La venderesse a donc formé un pourvoi en cassation soutenant que la prescription biennale édictée par l'article L. 137-2 du Code de la consommation vise exclusivement l'action des professionnels à l'égard des consommateurs, pour les biens ou les services qu'ils leur fournissent, de sorte que l'action en paiement du prix de vente d'un immeuble en l'état futur d'achèvement, lequel ne saurait être assimilé à un simple bien de consommation, demeure soumise à la prescription quinquennale de droit commun instaurée expressément par l'article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC) pour toutes les actions personnelles ou mobilières. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation approuve les juges du fond et rejette, en conséquence, le pourvoi.

newsid:451480

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Redevances provenant d'une concession de licence de marque : exonération possible en cas de renoncement à l'obtention d'une contrepartie financière

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 10 février 2016, n° 371258, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7061PKQ)

Lecture: 2 min

N1422BWL

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Le 19 Février 2016

Le fait de renoncer à obtenir une contrepartie financière à une concession de licence de marque ne relève pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant un tel avantage, l'entreprise a agi dans son propre intérêt. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 février 2016 (CE 9° et 10° s-s-r., 10 février 2016, n° 371258, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7061PKQ). En l'espèce, l'administration fiscale, ayant constaté qu'une société d'exploitation d'une marque avait omis de facturer à la société d'exploitation du restaurant dont est issu la marque les redevances correspondant à l'utilisation de cette marque pour les exercices en litige, a réintégré dans les résultats de la société mère, requérante, le montant des redevances qu'elle avait ainsi renoncé à percevoir et mis à la charge de cette dernière des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés. Toutefois, pour la Haute juridiction, selon le principe dégagé, il incombe à l'entreprise qui aurait agi dans son propre intérêt de justifier de l'existence d'une contrepartie à un tel choix, tant dans son principe que dans son montant. Si la valorisation potentielle d'actifs ne constitue, en principe, pas un mode de rémunération normale d'une concession de licence de marque, une entreprise peut, en revanche, apporter les justifications nécessaires en démontrant que l'avantage a été consenti en vue de la préservation de l'existence même d'actifs dont dépend la pérennité de sa propre activité économique ou de la prévention d'une dévalorisation certaine dans des conditions compromettant durablement leur usage comme source de revenus. Ainsi, au cas présent, pour justifier l'existence de contreparties au choix de la société d'exploitation de la marque de renoncer à percevoir les redevances correspondant à l'utilisation de la marque par la société d'exploitation du restaurant au titre des exercices en litige, la société requérante a donc justement fait valoir, selon les magistrats du Palais-Royal, qu'en permettant de ne pas aggraver la situation financière de la société d'exploitation du restaurant, la société d'exploitation de la marque a contribué à préserver la marque et son renom, sur laquelle repose sa propre activité économique .

newsid:451422

Fiscalité immobilière

[Brèves] Valorisation d'un immeuble : détermination à la date d'entrée du bien au bilan dans tous les cas et quelle que soit la méthode utilisée

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 15 février 2016, n° 367467, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1004PLR)

Lecture: 2 min

N1478BWN

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Le 14 Avril 2020

Quelle que soit la méthode retenue pour répartir la valeur d'un immeuble entre celle de la construction et celle du terrain, cette dernière doit être déterminée à la date d'entrée du bien au bilan du contribuable, y compris en cas d'acquisition d'un immeuble existant à des fins de démolition-reconstruction ou de transformation. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 février 2016 (CE 9° et 10° s-s-r., 15 février 2016, n° 367467, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1004PLR). En l'espèce, la société requérante a acheté le 31 mars 1999 un ensemble immobilier à usage de bureaux situé à Paris, qu'elle destinait initialement à la revente après démolition partielle et reconstruction. Après avoir effectué des travaux, la société a mis l'ensemble immobilier en location à compter du 1er juin 2002 et a ensuite procédé à l'amortissement linéaire de la construction. Ainsi, pour déterminer la valeur de bilan du terrain, elle a appliqué au prix d'acquisition de cet ensemble en 1999, un taux de 30 % déterminé sur la base d'une étude réalisée par l'Association française des sociétés d'expertise immobilière. L'administration fiscale a alors remis en cause la valeur ainsi déterminée pour le terrain, d'une part en substituant au taux de 30 % un taux de 49 % (obtenu en se fondant à des comparaisons), d'autre part, en appliquant ce dernier taux non pas au prix de l'ensemble immobilier à sa date d'entrée au bilan de la contribuable mais à la somme de ce prix et du coût des travaux effectués entre 1999 et 2002. Pour la cour administrative d'appel, l'inscription de l'ensemble immobilier à l'actif du bilan devait, dès lors, s'effectuer par référence à sa valeur appréciée au 1er juillet 2002, validant ainsi la position de l'administration sur ce point, à un taux de 40 % (CAA Paris, 6 février 2013, n° 11PA04582 N° Lexbase : A9147I8B). Cependant, pour la Haute juridiction, même si ce taux est justifié, celui-ci ne pouvait, en tout état de cause, être appliqué qu'à la valeur de l'ensemble immobilier à la date à laquelle il est entré dans le patrimoine de la société requérante. Ainsi, la cour, en se plaçant au 1er juillet 2002 pour apprécier la valeur du terrain alors que la société l'avait acquis le 31 mars 1999, a commis une erreur de droit .

newsid:451478

Libertés publiques

[Brèves] Absence d'obligation pour l'administration pénitentiaire de servir des repas "halal" en prison

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 10 février 2016, n° 385929, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7079PKE)

Lecture: 2 min

N1399BWQ

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Le 19 Février 2016

Le Conseil d'Etat confirme l'absence d'obligation pour l'administration pénitentiaire de servir des repas "halal" en prison dans un arrêt rendu le 10 février 2016 (CE 9° et 10° s-s-r., 10 février 2016, n° 385929, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7079PKE). Par l'arrêt attaqué ( CAA Lyon, 4ème ch., 22 juillet 2014, n° 14LY00113 N° Lexbase : A1050PLH), la cour administrative d'appel de Lyon a annulé un jugement du tribunal administratif de Grenoble enjoignant au directeur d'un centre pénitentiaire de l'Isère de servir des repas comprenant de la viande halal aux détenus musulmans. Elle a relevé que l'administration fournit à l'ensemble des personnes détenues des menus sans porc ainsi que des menus végétariens, que les personnes détenues peuvent demander à bénéficier, à l'occasion des principales fêtes religieuses, de menus conformes aux prescriptions de leur religion et, enfin, que le système de la cantine permet d'acquérir, en complément des menus disponibles, des aliments ou préparations contenant des viandes "halal". Pour le Conseil d'Etat, elle a ainsi pris en compte non seulement la circonstance que les personnes détenues de confession musulmane ne sont pas exposées au risque de devoir consommer des aliments prohibés par leur religion, mais aussi le fait que l'administration fait en sorte qu'elles puissent, dans une certaine mesure, consommer une alimentation conforme aux prescriptions de leur religion. En outre, il appartient à l'administration pénitentiaire, lorsque les modalités d'organisation de l'offre journalière de menus qu'elle retient impliquent que les personnes détenues puissent se procurer par le système de la cantine une alimentation complémentaire conforme aux prescriptions de leur religion, de garantir à celles qui sont dépourvues de ressources suffisantes la possibilité d'exercer une telle faculté en leur fournissant, dans la limite de ses contraintes budgétaires et d'approvisionnement, une aide en nature appropriée à cette fin. Dans ces conditions, en jugeant que les modalités d'organisation de l'offre journalière de menus dans le centre pénitentiaire n'impliquaient pas de discrimination entre les personnes détenues à raison de leur religion ou entre les personnes détenues pratiquant une même religion à raison de leurs ressources et, par suite, que la décision du directeur du centre ne méconnaissait ni le principe d'égalité, ni les stipulations de la CESDH, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit. Le pourvoi est donc rejeté.

newsid:451399

Procédure pénale

[Brèves] Pas de culpabilité sans peine

Réf. : Cass. crim., 10 février 2016, n° 15-80.405, F-P+B (N° Lexbase : A0248PLR)

Lecture: 1 min

N1385BW9

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Le 19 Février 2016

Le juge pénal ne peut retenir la culpabilité d'un prévenu sans prononcer simultanément sur la peine. Telle est la solution rappelée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 10 février 2016 (Cass. crim., 10 février 2016, n° 15-80.405, F-P+B N° Lexbase : A0248PLR ; voir, en ce sens, Cass. crim., 11 février 2009, n° 08-85.224, F-P+F N° Lexbase : A6451EDB). Dans cette affaire, Mme T. a été condamnée par le tribunal correctionnel à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour recel de vol. Elle a interjeté appel de sa condamnation. Le ministère public a formé un appel incident. Les juges du second degré ont confirmé le jugement sur la culpabilité de l'intéressée mais ont omis de statuer sur la peine. La décision est censurée par la Cour de cassation, qui retient qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'article 464 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9941IQA) et le principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2305EUW).

newsid:451385

Rel. collectives de travail

[Brèves] Défaut de respect des dispositions conventionnelles encadrant le recours au CDD : atteinte à l'intérêt collectif de la profession

Réf. : Cass. soc., 10 février 2016, n° 14-26.304, FS-P+B (N° Lexbase : A0399PLD)

Lecture: 1 min

N1384BW8

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Le 19 Février 2016

Si seul le salarié a qualité pour demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le défaut de respect des dispositions conventionnelles encadrant le recours au contrat à durée déterminée constitue une atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 février 2016 (Cass. soc., 10 février 2016, n° 14-26.304, FS-P+B N° Lexbase : A0399PLD).
En l'espèce, M. X a été engagé le 19 mars 2007 par la société Y comme cuisinier suivant contrat à durée déterminée à temps partiel. La relation de travail s'est poursuivie jusqu'au 30 juin 2011 sous la forme de contrats à durée déterminée au titre de missions ponctuelles en qualité d'extra. Devant le refus de la société de l'employer à nouveau, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
Le conseil de prud'hommes ayant condamné la société à payer à l'union locale CGT des sommes à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1253IZG), cette dernière s'est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle précise qu'ayant constaté que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de la Convention collective des hôtels, cafés et restaurants (N° Lexbase : X0793AE4) limitant à soixante jours sur un même trimestre civil la durée des contrats à durée déterminée, le conseil de prud'hommes a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3755ETA).

newsid:451384

Santé publique

[Brèves] Conventionnalité de l'article 72, II, de la loi du 17 décembre 2012 relatif au recours de l'ONIAM

Réf. : Cass. civ. 1, 17 février 2016, n° 15-12.805, F-P+B (N° Lexbase : A3361PL3)

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N1479BWP

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Le 25 Février 2016

L'application aux instances en cours à la date du 1er juin 2010 de l'article 67, IV, de la loi du 17 décembre 2008 (N° Lexbase : L2678IC8), complété par l'article 72, II, de la loi du 17 décembre 2012 (N° Lexbase : L6715IUA), répond à d'impérieux motifs d'intérêt général au sens de l'article 6 § 1, de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens garanti par l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 (N° Lexbase : L1625AZ9) de cette convention dès lors qu'il tend, d'une part, à combattre l'enrichissement sans cause des assureurs des centres de transfusion sanguine repris par l'EFS, qui ont perçu des primes d'assurance en contrepartie desquelles ils se sont engagés à verser des indemnités, d'autre part, à établir un équilibre entre la solidarité nationale due aux victimes de contamination par le virus de l'hépatite C et le droit de propriété invoqué au nom de ces assureurs. Telle est la substance d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 17 février 2016 (Cass. civ. 1, 17 février 2016, n° 15-12.805, F-P+B N° Lexbase : A3361PL3). En l'espèce, après avoir été victime d'un accident de la circulation, dont M. X a été reconnu responsable, et avoir subi plusieurs transfusions, Mme Y a présenté une contamination par le virus de l'hépatite C. Elle a alors assigné l'Etablissement français de sang (l'EFS) et M. X en réparation des préjudices consécutifs à sa contamination. L'EFS a appelé en garantie la société hospitalière d'assurances mutuelles (la SHAM), assureur du centre de transfusion sanguine ayant fourni les produits administrés à Mme Y. L'ONIAM s'était substitué à l'EFS en cours d'instance et M. X et l'ONIAM ont été condamnés in solidum à payer différentes indemnités. L'affaire a été jugée une première fois par la Cour de cassation, qui avait rejeté le pourvoi de l'ONIAM et de la SHAM (Cass. civ. 1, 16 mai 2013, n° 12-11.768, FS-D N° Lexbase : A5220KDP). La cour d'appel de renvoi avait alors condamné la SHAM à garantir l'ONIAM des condamnations prononcées, au motif que l'article 72 de la loi précitée obéissait à d'impérieux motifs d'intérêt général car elle tendait à répondre aux difficultés que pourraient rencontrer l'ONIAM en étant privé de toute possibilité financière de garantir durant la période entre le 1er juin 2010 et le 19 décembre 2012 (CA Montpellier, 28 octobre 2014, n° 13/04266 N° Lexbase : A3613MZT). La SHAM a formé un pourvoi en cassation, arguant de ce que l'article 72 de la loi du 17 décembre 2012 n'obéissait pas à d'impérieux motifs d'intérêt général et contrevenait donc à l'article 6 § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et à l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la CESDH. La Cour suprême, exerçant son contrôle de conventionnalité et approuvant les juges d'appel, rejette le pourvoi de la SHAM.

newsid:451479

Santé publique

[Brèves] Conventionnalité de l'article 72, II, de la loi du 17 décembre 2012 relatif au recours de l'ONIAM

Réf. : Cass. civ. 1, 17 février 2016, n° 15-12.805, F-P+B (N° Lexbase : A3361PL3)

Lecture: 2 min

N1479BWP

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Le 25 Février 2016

L'application aux instances en cours à la date du 1er juin 2010 de l'article 67, IV, de la loi du 17 décembre 2008 (N° Lexbase : L2678IC8), complété par l'article 72, II, de la loi du 17 décembre 2012 (N° Lexbase : L6715IUA), répond à d'impérieux motifs d'intérêt général au sens de l'article 6 § 1, de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens garanti par l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 (N° Lexbase : L1625AZ9) de cette convention dès lors qu'il tend, d'une part, à combattre l'enrichissement sans cause des assureurs des centres de transfusion sanguine repris par l'EFS, qui ont perçu des primes d'assurance en contrepartie desquelles ils se sont engagés à verser des indemnités, d'autre part, à établir un équilibre entre la solidarité nationale due aux victimes de contamination par le virus de l'hépatite C et le droit de propriété invoqué au nom de ces assureurs. Telle est la substance d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 17 février 2016 (Cass. civ. 1, 17 février 2016, n° 15-12.805, F-P+B N° Lexbase : A3361PL3). En l'espèce, après avoir été victime d'un accident de la circulation, dont M. X a été reconnu responsable, et avoir subi plusieurs transfusions, Mme Y a présenté une contamination par le virus de l'hépatite C. Elle a alors assigné l'Etablissement français de sang (l'EFS) et M. X en réparation des préjudices consécutifs à sa contamination. L'EFS a appelé en garantie la société hospitalière d'assurances mutuelles (la SHAM), assureur du centre de transfusion sanguine ayant fourni les produits administrés à Mme Y. L'ONIAM s'était substitué à l'EFS en cours d'instance et M. X et l'ONIAM ont été condamnés in solidum à payer différentes indemnités. L'affaire a été jugée une première fois par la Cour de cassation, qui avait rejeté le pourvoi de l'ONIAM et de la SHAM (Cass. civ. 1, 16 mai 2013, n° 12-11.768, FS-D N° Lexbase : A5220KDP). La cour d'appel de renvoi avait alors condamné la SHAM à garantir l'ONIAM des condamnations prononcées, au motif que l'article 72 de la loi précitée obéissait à d'impérieux motifs d'intérêt général car elle tendait à répondre aux difficultés que pourraient rencontrer l'ONIAM en étant privé de toute possibilité financière de garantir durant la période entre le 1er juin 2010 et le 19 décembre 2012 (CA Montpellier, 28 octobre 2014, n° 13/04266 N° Lexbase : A3613MZT). La SHAM a formé un pourvoi en cassation, arguant de ce que l'article 72 de la loi du 17 décembre 2012 n'obéissait pas à d'impérieux motifs d'intérêt général et contrevenait donc à l'article 6 § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et à l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la CESDH. La Cour suprême, exerçant son contrôle de conventionnalité et approuvant les juges d'appel, rejette le pourvoi de la SHAM.

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