Le Quotidien du 15 février 2016

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Nécessité de démontrer la qualité de consommateur d'une SCI pour bénéficier de la prescription biennale de l'article L. 137-2 du Code de la consommation même pour un prêt soumis au crédit à la consommation

Réf. : Cass. civ. 1, 3 février 2016, n° 15-14.689, F-P+B (N° Lexbase : A3076PK7)

Lecture: 2 min

N1304BW9

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Le 16 Février 2016

L'article L. 137-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L7231IA3) prévoit que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Néanmoins, il est nécessaire, pour l'emprunteur souhaitant bénéficier des dispositions du Code de la consommation, de démontrer sa qualité de consommateur. La soumission d'un contrat de prêt aux dispositions des articles L. 321-1 (N° Lexbase : L6508ABN) et suivants du Code de la consommation, relatives au crédit immobilier, et bien que visant la protection de l'emprunteur qui contracte un prêt pour une activité autre qu'exclusivement professionnelle, ne permet pas de déduire que l'emprunteur est un consommateur. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 3 février 2016 (Cass. civ. 1, 3 février 2016, n° 15-14.689, F-P+B N° Lexbase : A3076PK7). En l'espèce, un établissement de crédit avait consenti un prêt immobilier à une société civile immobilière (SCI) ; certaines échéances étant restées impayées, l'établissement a engagé une procédure de saisie immobilière. La SCI s'y opposa au motif que l'action de la banque était tardive en application des dispositions de l'article L. 137-2 du Code de la consommation. La SCI a fondé son argument sur le fait que les parties avaient soumis le contrat de prêt aux dispositions des articles L. 321-1 et suivants du Code la consommation, ce qui a convaincu la cour d'appel. Ainsi déboutée, la banque forma donc un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la cour d'appel de Grenoble (CA Grenoble, 13 janvier 2015, n° 14/03609, N° Lexbase : A2200M9D). La Haute juridiction, énonçant la solution précitée, casse et annule l'arrêt d'appel, considérant que l'article L. 137-2 du Code de la consommation vise uniquement l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs. Or, la cour d'appel, ayant fondé sa décision sur le fait que les parties entendirent soumettre ledit contrat de prêt aux dispositions des articles L. 321-1 et suivants du Code de la consommation, n'a pas constaté la qualité de consommateur de l'emprunteur, et prive ainsi de base légale sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9005BXS).

newsid:451304

Cotisations sociales

[Brèves] Publication du décret relatif au versement de l'indemnité kilométrique vélo

Réf. : Décret n° 2016-144 du 11 février 2016 relatif au versement d'une indemnité kilométrique vélo par les employeurs privés (N° Lexbase : L6962KYI)

Lecture: 1 min

N1348BWT

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Le 18 Février 2016

Publié au Journal officiel du 12 février 2016, le décret n° 2016-144 du 11 février 2016 (N° Lexbase : L6962KYI) relatif au versement d'une indemnité kilométrique vélo par les employeurs privés est pris en application de l'article 50 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, relative à la transition énergétique pour la croissance verte (N° Lexbase : L2619KG4). L'article 1er du décret fixe les conditions d'application de l'article L. 3261-3-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3808KWX) créé par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. A ce titre, il fixe le montant de l'indemnité kilométrique vélo et précise les conditions de cumul avec la prise en charge des abonnements de transport et de service public de location de vélos. Ainsi, l'article D. 3261-15-1 (N° Lexbase : L1054KZ3) fixe le montant de l'indemnité kilométrique vélo à 25 centimes d'euro par kilomètre. Ensuite l'article D. 3261-15-2 (N° Lexbase : L1069KZM) porte sur les conditions du bénéfice de la prise en charge des frais engagés pour se déplacer à vélo ou à vélo à assistance électrique pour les trajets de rabattement vers des arrêts de transport public. Cette prise en charge peut notamment être cumulée avec celle relative aux abonnements de transport collectif, à condition que ces abonnements ne permettent pas d'effectuer les mêmes trajets (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3712AUZ).

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Douanes

[Brèves] Invalidité partielle du Règlement instituant un droit antidumping concernant la Chine et le Viêtnam

Réf. : CJUE, 4 février 2016, aff. C-659/13 et C-34/14 (N° Lexbase : A5326PAI)

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N1270BWX

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Le 16 Février 2016

Le Règlement instituant un droit antidumping sur les importations dans l'Union européenne de certaines chaussures en cuir originaires de Chine et du Viêtnam est partiellement invalide. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 4 février 2016 (CJUE, 4 février 2016, aff. C-659/13 et C-34/14 N° Lexbase : A5326PAI). En l'espèce, le 5 octobre 2006, le Conseil de l'Union européenne a adopté un Règlement instituant un droit antidumping sur certaines chaussures en cuir importées de Chine et du Viêtnam dans l'Union européenne (Règlement (CE) n° 1472/2006 du Conseil, du 5 octobre 2006 N° Lexbase : L8044HX9). Le taux du droit antidumping a été fixé à 16,5 % pour les chaussures fabriquées par les sociétés établies en Chine et à 10 % pour celles fabriquées par les sociétés établies au Viêtnam. Entre 2010 et 2012, un fabricant et détaillant britannique de chaussures et une entreprise allemande d'articles de sport ont sollicité le remboursement du droit antidumping dont il s'était acquitté en raison de l'importation de chaussures dans l'Union. Les sociétés ont motivé leur demande en faisant valoir que le Règlement instituant le droit antidumping était invalide. Saisie par les juridictions administratives de chaque Etat, la CJUE a considéré que le Règlement instituant un droit antidumping sur les importations de certaines chaussures originaires de Chine et du Viêtnam est partiellement invalide. La Cour rappelle tout d'abord que, dans le cas où le nombre d'opérateurs économiques concernés par une enquête antidumping est important, la Commission peut décider de limiter cette enquête à un nombre raisonnable de parties, en utilisant des échantillons de producteurs-exportateurs statistiquement représentatifs. Ensuite, elle relève que le droit de l'Union prévoit une règle de base selon laquelle la détermination de la valeur normale d'un produit, qui constitue l'une des étapes essentielles pour établir l'existence d'un dumping, doit normalement être basée sur les prix que des acheteurs indépendants doivent payer dans les pays exportateurs dans le cadre d'opérations commerciales normales. La Cour constate que le Conseil et la Commission ne se sont pas prononcés sur les demandes d'obtention du statut de société opérant en économie de marché présentées par les producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens non retenus dans l'échantillon et déclare par conséquent le Règlement invalide sur ce point. En l'espèce, la CJUE a aussi constaté que le Conseil et la Commission ne se sont pas prononcés sur les demandes de traitement individuel présentées par les producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens non retenus dans l'échantillon et déclare, par conséquent, également le Règlement invalide sur ce point.

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Environnement

[Brèves] Lutte contre la gaspillage alimentaire : publication de la loi

Réf. : Loi n° 2016-138 du 11 février 2016, relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire (N° Lexbase : L6961KYH)

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N1349BWU

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Le 18 Février 2016

La loi n° 2016-138 du 11 février 2016, relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire (N° Lexbase : L6961KYH), a été publiée au Journal officiel du 12 février 2016. Elle inscrit dans le Code de l'environnement une hiérarchie de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Les actions seront mises en oeuvre dans l'ordre de priorité suivant : prévention du gaspillage, utilisation des invendus par le don ou la transformation, valorisation destinée à l'alimentation animale, utilisation à des fins de compost pour l'agriculture ou la valorisation énergétique par méthanisation (C. envir., art. L. 541-15-4, nouv.). Cette hiérarchie a vocation à s'appliquer des producteurs aux consommateurs. Le texte interdit de rendre délibérément impropres à la consommation les invendus alimentaires encore consommables (C. envir., art. L. 541-15-5 N° Lexbase : L1117KZE). Les moyennes et grandes surfaces ne pourront plus rendre les invendus impropres à la consommation et devront conclure des conventions avec des organisations caritatives. Les distributeurs disposeront d'un délai d'un an à compter de la publication de la loi pour proposer à une ou plusieurs associations de signer une convention de don. Elle insère également à l'article 1386-6 du Code civil (N° Lexbase : L1499AB7) une nouvelle catégorie d'assimilé producteur : celui qui fait don d'un produit vendu sous marque de distributeur en tant que fabricant lié à une entreprise ou à un groupe d'entreprises.

newsid:451349

Fonction publique

[Brèves] Conditions et modalités de mise en oeuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature

Réf. : Décret n° 2016-151 du 11 février 2016, relatif aux conditions et modalités de mise en oeuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature (N° Lexbase : L6963KYK)

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N1346BWR

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Le 16 Février 2016

Le décret n° 2016-151 du 11 février 2016, relatif aux conditions et modalités de mise en oeuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature (N° Lexbase : L6963KYK), a été publié au Journal officiel du 12 février 2016. Pris en application de l'article 133 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 (N° Lexbase : L3774ISL), le décret définit cette notion : le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Le télétravail est organisé au domicile de l'agent ou, éventuellement, dans des locaux professionnels distincts de ceux de son employeur public et de son lieu d'affectation. Le décret détermine ensuite les conditions d'exercice du télétravail. La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine. L'exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite de l'agent. Celle-ci précise les modalités d'organisation souhaitées, notamment les jours de la semaine travaillés sous cette forme ainsi que le ou les lieux d'exercice. Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents exerçant sur leur lieu d'affectation. L'employeur prend en charge les coûts découlant directement de l'exercice des fonctions en télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci. Sont exclues du champ d'application du décret les autres formes de travail à distance (travail nomade, travail en réseau).

newsid:451346

Fonction publique

[Brèves] L'exclusion temporaire des fonctions professionnelles d'un délégué syndical n'est pas synonyme de suspension de son action syndicale

Réf. : CE référé, 5 février 2016, n° 396431, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5088PKN)

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N1325BWY

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Le 16 Février 2016

Une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire des fonctions professionnelles d'un agent public investi de mandats représentatifs ou syndicaux n'est pas au nombre des cas dans lesquels la loi prévoit la cessation ou la suspension des mandats représentatifs et syndicaux de l'agent concerné. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 5 février 2016 (CE référé, 5 février 2016, n° 396431, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5088PKN). Si l'office public de l'habitat soutient que l'intérêt du service justifierait la suspension de tous les mandats de Mme X, agent titulaire de la fonction publique territoriale, employée au sein d'un office public de l'habitat (OPH), et l'interdiction d'accès aux locaux professionnels qui lui a été opposée, aucun des faits invoqués pour motiver la sanction d'exclusion temporaire des fonctions, et notamment pas celui relatif au financement d'un voyage du comité d'entreprise, n'est de nature à justifier l'interdiction d'accès aux locaux pour exercer ses mandats. L'intéressée est donc fondée à soutenir qu'en décidant la suspension de ses mandats représentatifs et syndicaux et en lui interdisant, pour leur exercice, d'accéder aux locaux professionnels, l'OPH a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E0806E9Q).

newsid:451325

Responsabilité

[Brèves] Indemnisation des accidents de la circulation : modalités du recours subrogatoire du tiers payeur et imputation des prestations

Réf. : Cass. civ. 2, 4 février 2016, n° 14-24.568, FS-P+B (N° Lexbase : A3234PKY)

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N1290BWP

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Le 16 Février 2016

L'article 31, alinéa 3, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L7887AG9) prévoyant que le tiers payeur qui établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel peut exercer son recours sur ce poste ; procède à une exacte imputation de ces prestations, la cour d'appel qui constate que la CPAM, la CRAMIF et la CNAV établissaient chacune d'avoir effectué des versements en réparation des préjudices définis selon la loi espagnole et revêtant, en droit français, une nature mixte, patrimoniale et extrapatrimoniale. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 4 février 2016 (Cass. civ. 2, 4 février 2016, n° 14-24.568, FS-P+B N° Lexbase : A3234PKY). En l'espèce, les consorts J., résidant en France, ont été victimes, en Espagne, d'un accident de la circulation alors qu'ils étaient passagers transportés d'un véhicule assuré par une société mutuelle. Ils ont assigné cette dernière et la CPAM afin d'être indemnisés, notamment, de leurs préjudices de séquelles fonctionnelles et d'incapacité permanente prévus par la législation espagnole sur l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation. En cause d'appel, l'arrêt a indemnisé les victimes selon la loi espagnole applicable, à raison du lieu de l'accident, et statué sur le recours subrogatoire des tiers payeurs français en faisant application des dispositions de la loi française (CA Versailles, 3 avril 2014, n° 12/02087 N° Lexbase : A4996MIU). Les consorts J., reprochant aux juges d'appel d'avoir condamné la société de mutuelle à leur payer certaines sommes mais aucune somme au titre de l'incapacité permanente partielle et des séquelles fonctionnelles et au titre de l'incapacité permanente totale de la tierce personne, ont formé un pourvoi en cassation. A l'appui de leur pourvoi, ils soutenaient que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, de sorte que, en accueillant les différents recours subrogatoires, sans rechercher quelle part de ce poste de préjudice pouvait correspondre aux prestations fournies, la cour d'appel avait violé l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. La Haute juridiction, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi des consorts.

newsid:451290

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Précisions relatives à la fixation de la date de résiliation du contrat de travail

Réf. : Cass. soc., 3 février 2016, n° 14-17.000, FS-P+B (N° Lexbase : A3059PKI)

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N1263BWP

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Le 16 Février 2016

La date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date ; si, en cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation, la date de la rupture est celle fixée par le jugement, il en va autrement lorsque l'exécution du contrat de travail s'est poursuivie après cette décision. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 février 2016 (Cass. soc., 3 février 2016, n° 14-17.000, FS-P+B N° Lexbase : A3059PKI).
Engagé par la société X en qualité de responsable des ressources humaines à compter du 1er juin 2002, M. Y a été élu conseiller prud'homme en 2003, puis réélu en décembre 2008, avec effet au 1er janvier 2009. Du 29 août 2009 au 8 novembre 2010, ce salarié a été absent pour maladie. Victime d'un malaise sur son lieu de travail le 10 décembre 2010, il a de nouveau été en arrêt pour maladie. Ce salarié a, le 17 janvier 2011, saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur à ses obligations, ainsi que le paiement de diverses sommes. Par un jugement du 22 mai 2012, le conseil de prud'hommes a fait droit aux demandes du salarié, prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet à la date du jugement et condamnant l'employeur au paiement notamment, des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement nul et d'une indemnité pour violation du statut protecteur correspondant à quarante neuf mois de salaire.
La cour d'appel (CA Rennes, 14 mars 2014, n° 12/04222 N° Lexbase : A8264MG8) ayant confirmé ce jugement, la société X s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles 1184 du Code civil (N° Lexbase : L1286ABA) et L. 2411-1 (N° Lexbase : L1932KIE) et L. 2411-22 (N° Lexbase : L0168H94) du Code du travail. Elle précise qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si l'exécution du contrat de travail ne s'était pas poursuivie postérieurement au jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire, et alors que le salarié, dont le mandat prud'homal en cours à la date de la demande était prorogé jusqu'au 31 décembre 2015, ne pouvait prétendre à une indemnité forfaitaire au titre de la violation de son statut protecteur supérieure à trente mois de rémunération, la cour d'appel a violé les textes susvisés (en ce sens, voir également Cass. soc., 24 avril 2013, n° 11-28.629, FS-P+B N° Lexbase : A6850KCP ; Cass. soc., 29 janvier 2014, n° 12-24.951, FS-P+B N° Lexbase : A4267MDE) .

newsid:451263

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