Le Quotidien du 11 février 2016

Le Quotidien

Construction

[Brèves] Clause de plafonnement d'indemnisation et qualité de non-professionnel du promoteur immobilier vis-à-vis du contrôleur technique

Réf. : Cass. civ. 3, 4 février 2016, n° 14-29.347, FS-P+B (N° Lexbase : A3083PKE)

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N1287BWL

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Le 12 Février 2016

La clause ayant pour objet de fixer le maximum de dommages-intérêts que le maître d'ouvrage pourrait recevoir en cas de faute du contrôleur technique, en fonction des honoraires perçus, est une clause de plafonnement d'indemnisation, laquelle doit s'analyser comme une clause abusive et être déclarée nulle. Tel est l'apport d'un arrêt rendu le 4 février 2016 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 4 février 2016, n° 14-29.347, FS-P+B N° Lexbase : A3083PKE). En l'espèce, la SCI L., ayant pour maître d'ouvrage la société P. a, sous la maîtrise d'oeuvre d'un architecte, fait réaliser un ensemble de villas avec piscines, vendues en l'état futur d'achèvement. La société C. a été chargée du lot de gros oeuvre et piscines. La société Q., a été chargée d'une mission de contrôle technique portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement. Des désordres ayant été constatés sur cinq piscines, la SCI et la société P. ont assigné en indemnisation la société Q., la société C. et l'architecte. L'affaire avait été jugée une première fois par la Cour de cassation, laquelle avait validé la clause d'exclusion contractuelle de responsabilité solidaire du constructeur (Cass. civ. 3, 19 mars 2013, n° 11-25.266, F-D N° Lexbase : A6031KAM). La cour d'appel de renvoi, quant à elle, avait qualifié la clause limitative de responsabilité prévue au contrat liant la société Q. à la SCI, de clause abusive et avait prononcé sa nullité (CA Montpellier, 23 octobre 2014, n° 13/04143 N° Lexbase : A9542MY3). Formant un nouveau pourvoi, la société Q. soutenait que seules peuvent être qualifiées d'abusives les clauses insérées dans un contrat entre un professionnel et un consommateur ou un non-professionnel, ayant pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; et que n'a pas la qualité de consommateur ou de non-professionnel, la personne ayant conclu un contrat en rapport direct avec son activité professionnelle et pour les besoins de celle-ci. Concernant la clause, elle arguait du fait qu'elle était licite dès lors qu'elle n'aboutissait pas à réduire l'indemnisation à un montant dérisoire au regard des obligations corrélatives de l'autre partie. Pour autant, la Cour suprême ne retient pas cette argumentation puisqu'elle rejette le pourvoi et, énonçant la solution précitée, considère que le promoteur immobilier est un professionnel de l'immobilier mais pas de la construction, de sorte qu'il ne peut être considéré comme un non-professionnel vis-à-vis du contrôleur technique en application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6710IMH). Elle estime que la clause litigieuse contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le contrôleur technique en lui permettant de limiter les conséquences de sa responsabilité contractuelle (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E7730EQD).

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Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Réduction d'ISF pour souscription au capital d'une PME : absence de la condition de permanence de l'activité de l'entreprise

Réf. : Cass. com., 2 février 2016, n° 14-24.441, FS-P+B (N° Lexbase : A3195PKK)

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N1276BW8

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Le 12 Février 2016

La permanence de l'activité de l'entreprise, pendant le délai de cinq ans de détention des titres imposé au contribuable, n'est pas une condition d'application de la réduction de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) prévue par l'article 885-0 V bis du CGI (N° Lexbase : L3817KWB). Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 février 2016 (Cass. com., 2 février 2016, n° 14-24.441, FS-P+B N° Lexbase : A3195PKK). En effet, l'article visé en l'espèce ne mentionne en aucun cas la notion de permanence de l'activité, dans sa version au moment des faits ou dans sa version actuelle. Dans l'affaire présentement soumise, le requérant, ayant souscrit au capital d'une société ainsi qu'à une augmentation du capital de celle-ci, a déduit une fraction du montant des versements effectués de la base de son imposition au titre de l'ISF. L'administration fiscale, au motif que cette société avait cessé son activité au bout de deux années, a remis en cause ces déductions et a mis en recouvrement les impôts et pénalités correspondants. Par la suite, la cour d'appel de Rennes a donné raison à l'administration en retenant que la condition de conservation des titres pendant une durée de cinq ans exigée par l'article 885-0 V bis du CGI doit être comprise comme celle de titres d'une société exerçant une activité, excluant celle de titres d'une société n'ayant plus d'activité, sauf si ces titres n'ont pu être conservés par suite de leur annulation pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire (CA Rennes, 17 juin 2014, n° 13/03657 N° Lexbase : A7426MRH). Cependant, la Cour de cassation n'a pas suivi cette analyse. Selon la Haute juridiction, ni l'intention du législateur, ni les documents parlementaires publiés après la promulgation de la loi du 21 août 2007 (loi n° 2007-1223, en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat N° Lexbase : L2417HY8) ne permettaient de considérer que le législateur avait entendu faire de la permanence de l'activité de l'entreprise, pendant le délai de cinq ans de détention des titres imposé au contribuable, une condition d'application de la réduction de l'impôt de solidarité sur la fortune prévue par l'article 885-0 V bis du CGI. Pour justifier cette décision, il convient de remarquer que la doctrine administrative actuelle (BOI-PAT-ISF-40-30-30-10 N° Lexbase : X5051ALN), tout comme l'article de loi, n'évoque pas explicitement (ni tacitement) cette notion de permanence de l'activité .

newsid:451276

Huissiers

[Brèves] Assermentation et homologation de l'habilitation d'un clerc d'huissier de justice : compétence du TGI pour connaître, par voie d'exception, de la validité des avis de la chambre départementale

Réf. : Cass. civ. 1, 3 février 2016, n° 14-29.198, F-P+B (N° Lexbase : A3099PKY)

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N1334BWC

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Le 18 Février 2016

Saisi aux fins d'assermentation et d'homologation de l'habilitation d'un clerc d'huissier de justice, le tribunal était compétent pour connaître, par voie d'exception, de la validité des avis de la chambre départementale des huissiers de justice. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 février 2016 (Cass. civ. 1, 3 février 2016, n° 14-29.198, F-P+B N° Lexbase : A3099PKY). En l'espèce, Mme A., huissier de justice, a saisi un tribunal de grande instance de demandes aux fins d'assermentation et d'homologation de l'habilitation à procéder aux constats de M. R., clerc au sein de son étude. Le procureur de la République, se fondant sur les avis défavorables de la chambre départementale des huissiers de justice, s'est opposé aux demandes, par voie de réquisitions écrites. Lors des débats, tenus en présence du ministère public, de M. R. et de Mme A., celle-ci, assistée d'un avocat, a soulevé la nullité des avis émis par la chambre départementale, résultant, soit de la nullité d'un rapport d'inspection dont ils auraient été "la suite nécessaire", soit de l'absence de motifs entachant ses délibérations. Le tribunal ayant rejeté sa demande, Mme A. a formé un pourvoi en cassation. Dans un premier temps, elle argue que le tribunal, saisi d'une demande relative à l'assermentation d'un clerc, doit statuer en chambre du conseil si bien que le jugement attaqué, qui mentionne que le tribunal a statué en audience publique, a violé l'article 10 de la loi du 27 décembre 1923, relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés (N° Lexbase : L4844KY3). En vain, la Cour de cassation énonçant qu'aux termes de l'article 458, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6568H7E), aucune nullité ne peut être soulevée pour inobservation des règles de publicité prévues par l'article 451 (N° Lexbase : L6558H7Z) du même code, si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations dont il est fait mention au registre d'audience. Dans un deuxième temps, elle reproche aux premiers juges d'avoir refusé de se prononcer sur sa demande tendant à l'annulation des avis émis par la chambre départementale. Or, en retenant que le tribunal n'est pas la juridiction d'appel de la validité de ces délibérations, alors que, saisi aux fins d'assermentation et d'homologation de l'habilitation d'un clerc d'huissier de justice, il était compétent pour connaître, par voie d'exception, de la validité des avis de la chambre départementale, les juges ont violé l'article 49 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0569I8L). Enfin, la Haute juridiction opère une censure du jugement reprochant aux juges de ne pas avoir répondu aux conclusions invoquées par la demanderesse et violant par là même l'article 455 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6565H7B).

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Procédure administrative

[Brèves] Office du juge du référé "mesures utiles" : impossibilité de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, y compris celle refusant la mesure demandée, sauf péril grave

Réf. : CE, 5 février 2016, n° 393540, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5083PKH)

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N1328BW4

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Le 12 Février 2016

Le juge du référé "mesures utiles" ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 février 2016 (CE, 5 février 2016, n° 393540, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5083PKH). L'administration pénitentiaire a rejeté les demandes de M. X tendant à l'adoption des mesures qu'il a ensuite demandé au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3059ALU), à savoir la délivrance du matériel nécessaire à l'entretien de sa cellule et à son hygiène personnelle. Tenu de ne pas faire obstacle à l'exécution de ces décisions, ce juge ne pouvait, dès lors, que rejeter les demandes dont il était ainsi saisi .

newsid:451328

Procédure pénale

[Brèves] Exploitation des données issues de la géolocalisation internationale

Réf. : Cass. crim., 9 février 2016, n° 15-85.070, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6252PKR)

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N1336BWE

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Le 18 Février 2016

Les données issues d'une géolocalisation, mise en oeuvre sur le territoire national, et s'étant poursuivie sur le territoire d'un autre Etat ne peuvent, lorsque cette mesure n'a pas fait l'objet d'une acceptation préalable ou concomitante de celui-ci au titre de l'entraide pénale, être exploitées en procédure qu'avec son autorisation. Tel est l'apport principal d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 9 février 2016 (Cass. crim., 9 février 2016, n° 15-85.070, FS-P+B+I N° Lexbase : A6252PKR). En l'espèce, à la suite d'un renseignement relatif à un trafic international de stupéfiants, la brigade spécialisée de la direction interrégionale de police judiciaire a, sur les instructions du procureur de la République, ouvert une enquête préliminaire, qui l'a conduite, notamment, à recueillir, auprès des sociétés d'autoroute, des images de vidéosurveillance des péages et aires de service de la région, permettant de repérer les passages de deux véhicules suspects. Après ouverture d'une information des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, les investigations se sont poursuivies notamment par la pose de dispositifs de géolocalisation sur deux voitures utilisées par les personnes soupçonnées, permettant de constater les déplacements de ces véhicules en France, en Belgique et aux Pays-Bas. Interpellé, et mis en examen le 5 septembre 2014, avec quatre autres personnes, M. X a déposé une requête en nullité de pièces de la procédure visant à contester notamment la régularité du recueil d'informations sur les mouvements de véhicules auprès des sociétés d'autoroute, lors de l'enquête préliminaire, et l'exploitation des données de géolocalisation obtenues hors du territoire national, lors de l'instruction. Pour rejeter le moyen de nullité des procès-verbaux relatant la poursuite des opérations de géolocalisation des véhicules suspects hors du territoire national, la cour d'appel a retenu qu'il n'est pas établi à ce stade que les demandes d'entraide n'ont pas ou ne seront pas délivrées aux pays concernés et que l'accord de ces derniers n'a pas ou ne sera pas donné pour que les informations issues de la poursuite du suivi dynamique sur leur sol puissent être utilisées et exploitées au même titre que les données de géolocalisation recueillies au moyen du même dispositif sur l'ensemble du territoire national. A tort. Enonçant la règle susvisée, la Cour de cassation casse l'arrêt sous le visa des articles 230-32 (N° Lexbase : L8962IZX) et 593 (N° Lexbase : L3977AZC) du Code de procédure pénale (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E3111E4Y).

newsid:451336

Construction

[Brèves] Clause de plafonnement d'indemnisation et qualité de non-professionnel du promoteur immobilier vis-à-vis du contrôleur technique

Réf. : Cass. civ. 3, 4 février 2016, n° 14-29.347, FS-P+B (N° Lexbase : A3083PKE)

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N1287BWL

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Le 12 Février 2016

La clause ayant pour objet de fixer le maximum de dommages-intérêts que le maître d'ouvrage pourrait recevoir en cas de faute du contrôleur technique, en fonction des honoraires perçus, est une clause de plafonnement d'indemnisation, laquelle doit s'analyser comme une clause abusive et être déclarée nulle. Tel est l'apport d'un arrêt rendu le 4 février 2016 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 4 février 2016, n° 14-29.347, FS-P+B N° Lexbase : A3083PKE). En l'espèce, la SCI L., ayant pour maître d'ouvrage la société P. a, sous la maîtrise d'oeuvre d'un architecte, fait réaliser un ensemble de villas avec piscines, vendues en l'état futur d'achèvement. La société C. a été chargée du lot de gros oeuvre et piscines. La société Q., a été chargée d'une mission de contrôle technique portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement. Des désordres ayant été constatés sur cinq piscines, la SCI et la société P. ont assigné en indemnisation la société Q., la société C. et l'architecte. L'affaire avait été jugée une première fois par la Cour de cassation, laquelle avait validé la clause d'exclusion contractuelle de responsabilité solidaire du constructeur (Cass. civ. 3, 19 mars 2013, n° 11-25.266, F-D N° Lexbase : A6031KAM). La cour d'appel de renvoi, quant à elle, avait qualifié la clause limitative de responsabilité prévue au contrat liant la société Q. à la SCI, de clause abusive et avait prononcé sa nullité (CA Montpellier, 23 octobre 2014, n° 13/04143 N° Lexbase : A9542MY3). Formant un nouveau pourvoi, la société Q. soutenait que seules peuvent être qualifiées d'abusives les clauses insérées dans un contrat entre un professionnel et un consommateur ou un non-professionnel, ayant pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; et que n'a pas la qualité de consommateur ou de non-professionnel, la personne ayant conclu un contrat en rapport direct avec son activité professionnelle et pour les besoins de celle-ci. Concernant la clause, elle arguait du fait qu'elle était licite dès lors qu'elle n'aboutissait pas à réduire l'indemnisation à un montant dérisoire au regard des obligations corrélatives de l'autre partie. Pour autant, la Cour suprême ne retient pas cette argumentation puisqu'elle rejette le pourvoi et, énonçant la solution précitée, considère que le promoteur immobilier est un professionnel de l'immobilier mais pas de la construction, de sorte qu'il ne peut être considéré comme un non-professionnel vis-à-vis du contrôleur technique en application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6710IMH). Elle estime que la clause litigieuse contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le contrôleur technique en lui permettant de limiter les conséquences de sa responsabilité contractuelle (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E7730EQD).

newsid:451287

Santé et sécurité au travail

[Brèves] Publication d'une circulaire CNAV relative à l'utilisation des points précomptés au compte personnel de prévention de la pénibilité pour la retraite

Réf. : Circ. CNAV, n° 2016/10, du 5 février 2016, Compte personnel de prévention de la pénibilité - utilisation pour la retraite - majoration de durée d'assurance (N° Lexbase : L4843KYZ)

Lecture: 1 min

N1335BWD

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Le 18 Février 2016

La caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) a publié, le 5 février 2016, la circulaire n° 2016/10 (N° Lexbase : L4843KYZ), relative à l'utilisation pour la retraite des points portés au compte personnel de prévention de la pénibilité. Cette utilisation a été instituée par l'article 10 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, garantissant l'avenir et la justice du système de retraites (N° Lexbase : L2496IZH), qui a crée, à compter du 1er janvier 2015, le compte personnel de prévention de la pénibilité au profit des salariés des employeurs de droit privé et du personnel des personnes publiques employé dans les conditions de droit privé (C. trav., art. L. 4162-1 N° Lexbase : L2589IZW et s.). Plusieurs décrets ont défini les conditions de mise en oeuvre du dispositif, dont le décret n° 2014-1156 du 9 octobre 2014, relatif à l'acquisition et à l'utilisation des points acquis au titre du compte pénibilité (N° Lexbase : L3860I4Q) (C. trav., art. R. 4162-1 N° Lexbase : L3993KWS et s. et D. 4162-18 N° Lexbase : L4096I4H et s.). La circulaire a ainsi pour objet de présenter succinctement le compte et préciser l'utilisation du compte pour la retraite .

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Social général

[Brèves] Obligation de travailler en prison après avoir atteint l'âge de la retraite : la CEDH se prononce pour la première fois

Réf. : CEDH, 9 février 2016, Req. 10109/14 (N° Lexbase : A5215PKD)

Lecture: 2 min

N1315BWM

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Le 12 Février 2016

En l'absence d'un consensus suffisant parmi les Etats membres du Conseil de l'Europe quant à l'obligation des prisonniers de travailler après avoir atteint l'âge de la retraite, il convient de souligner, d'une part, que les autorités suisses jouissent d'une marge d'appréciation considérable et, d'autre part, qu'il est impossible d'en tirer une interdiction absolue au titre de l'article 4 (N° Lexbase : L4775AQW) de la Convention. Le travail obligatoire effectué pendant la détention peut donc être considéré comme un travail requis normalement d'une personne soumise à la détention selon les termes de l'article 4 de la Convention. Dès lors, il ne constitue pas un travail forcé ou obligatoire au sens du même article de la Convention. Telle est la solution dégagée par la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt rendu le 9 février 2016 (CEDH, 9 février 2016, Req. 10109/14 N° Lexbase : A5215PKD).
En l'espèce, le requérant est un ressortissant suisse, né en 1946, et est actuellement interné à Regensdorf. Par arrêt du 4 juillet 2003, le tribunal supérieur du canton de Zurich condamna le requérant à quatre ans et quatre mois de prison ferme. En mars 2010, le tribunal supérieur suspendit l'exécution de la peine privative de liberté en faveur d'un internement et le 6 décembre 2011, le requérant demanda à être dispensé de l'obligation de travailler dans le cadre de l'exécution des peines et des mesures. Cette requête fut rejetée et le requérant fut condamné à un régime carcéral plus strict à cause de son refus de travailler. Cette décision fut ultérieurement annulée à la suite d'un recours du requérant. Par un recours du 15 février 2013, le requérant s'adressa au Tribunal fédéral, invoquant notamment une application erronée des dispositions du Code pénal et des violations de la dignité humaine et de la liberté personnelle au sens de la Constitution fédérale. Le Tribunal fédéral rejeta le recours du requérant en expliquant que l'obligation faite aux détenus de travailler n'était pas en soi contraire aux droits de l'Homme, pour autant que le travail proposé était adapté aux capacités, à la formation et aux intérêts du détenu.
Invoquant l'article 4 § 2 de la CESDH (interdiction du travail forcé), le requérant allègue une violation de son droit de ne pas être soumis à un travail forcé ou obligatoire et souligne qu'il a atteint l'âge de la retraite. Invoquant l'article 14 (N° Lexbase : L4747AQU) (interdiction de la discrimination), il dénonce une discrimination qu'il aurait subie en tant que détenu ayant atteint l'âge de la retraite par rapport à une personne en liberté qui n'est pas obligée de continuer à travailler. La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l'Homme le 26 janvier 2014.
La question de l'obligation de travailler en prison après avoir atteint l'âge de la retraite se pose ici à la Cour pour la première fois. En énonçant la règle susvisée la CEDH déclare qu'il n'y a pas eu violation de l'article 4 de la CESDH.

newsid:451315

Sociétés

[Brèves] Cession de droits sociaux : défaut de qualité à agir du tiers évincé en annulation de la préemption prévue par les statuts

Réf. : Cass. com., 2 février 2016, n° 14-20.747, FS-P+B (N° Lexbase : A3238PK7)

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N1302BW7

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Le 12 Février 2016

Si l'acquéreur de droits sociaux évincé a intérêt à l'annulation de la préemption prévue par les statuts, exercée par son bénéficiaire, il n'a pas qualité pour agir à cette fin. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 2 février 2016 (Cass. com., 2 février 2016, n° 14-20.747, FS-P+B N° Lexbase : A3238PK7). En l'espèce, les statuts d'une filiale commune à deux sociétés qui détenaient, chacune, 50 % de son capital, stipulaient que si l'un des associés projetait de céder à un tiers sa participation dans le capital de la filiale, l'autre associé aurait la faculté d'exercer son droit de préemption. L'une des deux associées a notifié à l'autre l'offre d'achat d'un tiers de la totalité de sa participation. L'associée non-cédante a exercé le droit de préemption au prix proposé par le tiers. Ce dernier, soutenant que le droit de préemption n'avait pas été régulièrement exercé, a assigné la cédante des droits sociaux, la cessionnaire et la société cible aux fins de cession à son profit des actions de cette dernière détenues par la cédante. Le tiers a également formé contre la cessionnaire une demande de dommages-intérêts pour exercice fautif de son droit de préemption. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel qui n'avait pas fait droit à ces deux demandes (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 6 mai 2014, n° 14/03884 N° Lexbase : A7941MKC). D'abord, énonçant la solution précitée, elle confirme l'arrêt d'appel ayant relevé que le demandeur, tiers à la convention de préemption, n'avait aucun lien de droit avec le bénéficiaire de celle-ci, de sorte qu'il en a exactement déduit qu'il n'avait pas qualité pour agir en nullité de la décision de préemption ainsi qu'en cession des actions à son profit. Par ailleurs, si les statuts de la société cible imposent à l'associé non-cédant de notifier dans les formes et délais prescrits son intention d'exercer son droit de préemption et de se porter acquéreur des actions à céder au prix de transaction, ils ne comportent aucune autre obligation, ni restriction, quant aux modalités de paiement du prix ou à la date du transfert de propriété, lesquelles relèvent de la seule volonté des associés cédant et cessionnaire. Dès lors ayant retenu que les statuts, qui avaient seuls vocation à s'appliquer, n'imposaient pas au bénéficiaire du droit de préemption de se substituer à l'acquéreur évincé dans toutes les modalités accessoires de son offre, la cour d'appel, qui a fait application de stipulations claires et dépourvues d'ambiguïté, ne nécessitant donc aucune interprétation, a statué à bon droit (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E1049AEL).

newsid:451302

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