Le Quotidien du 23 décembre 2015

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Dissolution d'un syndicat mixte sans que le service pour lequel il avait été constitué ne soit supprimé : obligation de reprise des agents employés par le syndicat pour la mise en oeuvre du service

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 10 décembre 2015, n° 361666, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0399NZS)

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Le 24 Décembre 2015

Lorsqu'un syndicat mixte régi par l'article L. 5721-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L0003ABQ) est dissous, sans que le service pour lequel il avait été constitué ne soit préalablement supprimé, et au cas où ce service est repris par un ou plusieurs membres du syndicat, il appartient à ces derniers de reprendre les agents employés par le syndicat pour la mise en oeuvre du service en fonction de la nouvelle répartition des personnels employés au sein de ce dernier entre les anciens membres du syndicat. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 décembre 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 10 décembre 2015, n° 361666, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0399NZS, voir aussi CE 2° et 7° s-s-r., 5 juillet 2013, n° 366552, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4606KIG). Si c'est au prix d'une erreur de droit que le tribunal administratif a jugé que Mme X avait été maintenue dans les effectifs de la commune en raison d'une irrégularité de la décision l'ayant transférée vers le syndicat mixte lors de la constitution de ce dernier, il résulte de ce qui a été dit précédemment, dès lors qu'il est constant que la commune a repris seule le service de cuisine centrale précédemment confié au syndicat, que la commune était tenue de reprendre les agents affectés à ce syndicat après la dissolution de ce dernier, et donc l'intéressée.

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Contrôle fiscal

[Brèves] Application de la majoration de 80 % pour activité occulte : renversement de la charge de la preuve ?

Réf. : CE 3°, 8°, 9° et 10° s-s-r., 7 décembre 2015, n° 368227, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0405NZZ)

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Le 24 Décembre 2015

Dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives. S'agissant d'un contribuable qui fait valoir qu'il a satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales dans un Etat autre que la France, la justification de l'erreur commise doit être appréciée en tenant compte tant du niveau d'imposition dans cet autre Etat que des modalités d'échange d'informations entre les administrations fiscales des deux Etats. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 décembre 2015 (CE 3°, 8°, 9° et 10° s-s-r., 7 décembre 2015, n° 368227, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0405NZZ). En effet, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, la majoration de 80 % qu'il est prévu d'instituer au dernier alinéa du 3 de l'article 1728 du CGI (N° Lexbase : L9544IY7) s'applique, et il incombe alors à l'administration d'apporter la preuve de l'exercice occulte de l'activité professionnelle (Cons. const., 29 décembre 1999, n° 99-424 DC N° Lexbase : A8787ACG). En l'espèce, la cour administrative d'appel de Marseille a déchargé la société requérante, espagnole, des pénalités qui lui ont été appliquées sur le fondement des dispositions de l'article 1728 car il appartenait à l'administration de prouver les agissements intentionnellement dissimulés par la société (CAA Marseille, 22 mars 2013, n° 10MA01903 N° Lexbase : A7241KBS). Toutefois, pour la Haute juridiction, l'administration devait juste rechercher si la société avait été en mesure d'établir qu'elle avait commis une erreur justifiant qu'elle n'ait ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'elle était tenue de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, afin de pourvoir appliquer la majoration de 80 % pour activité occulte .

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Divorce

[Brèves] Caractère obligatoire de la tentative de conciliation des époux : la non-conciliation des époux ne peut être implicite

Réf. : Cass. civ. 1, 16 décembre 2015, n° 14-28.296, F-P+B (N° Lexbase : A8860NZ8)

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Le 07 Janvier 2016

Il résulte de l'article 252 du Code civil (N° Lexbase : L2811DZ7) qu'une tentative de conciliation est obligatoire avant l'instance judiciaire et qu'au cours de celle-ci, le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 16 décembre 2015, et qui en déduit que la non-conciliation des époux ne peut être implicite (Cass. civ. 1, 16 décembre 2015, n° 14-28.296, F-P+B N° Lexbase : A8860NZ8). En l'espèce, M. P., qui avait contracté mariage avec Mme W. en 2004 à New York, avait déposé une demande en divorce devant le juge new-yorkais en mai 2012, puis une requête tendant aux mêmes fins devant un juge aux affaires familiales français en novembre 2012. Mme W. avait invoqué l'irrecevabilité de cette requête, tirée du jugement de divorce prononcé en février 2013 par le juge américain. Pour statuer sur la requête en divorce et fixer les mesures provisoires concernant les époux et les enfants, la cour d'appel de Bordeaux, après avoir relevé qu'aucune tentative de conciliation n'avait été réalisée par le premier juge, avait retenu que le contexte excluait qu'une réconciliation puisse intervenir, de sorte qu'il y avait lieu de constater la non-conciliation implicite des époux et leur volonté de divorcer et de les autoriser à assigner à cet effet (CA Bordeaux, 7 octobre 2014, n° 13/06680 N° Lexbase : A8967MXE). La décision est censurée par la Haute juridiction qui retient qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E7611ET3).

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Égalité de traitement

[Brèves] Atteinte au principe d'égalité de traitement en se référant à l'ancienneté respective du fonctionnaire et des agents de droit privé de même niveau exerçant les mêmes fonctions s'agissant du complément poste

Réf. : Cass. soc., 9 décembre 2015, n° 14-18.033, FP-P+B (N° Lexbase : A1807NZX)

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N0550BWB

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Le 24 Décembre 2015

N'est pas justifiée la différence de traitement entre fonctionnaires et agents de droit privé de même niveau exerçant les mêmes fonctions s'agissant du complément poste, en se référant à l'ancienneté respective du fonctionnaire et des agents de droit privé, alors que le complément poste est appelé à rétribuer un niveau de fonction en tenant compte de la maîtrise personnelle du poste, seuls ces critères devaient être pris en considération. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 décembre 2015 (Cass. soc., 9 décembre 2015, n° 14-18.033, FP-P+B N° Lexbase : A1807NZX).
En l'espèce, la direction générale de La Poste a décidé de regrouper l'ensemble des primes et indemnités versées à son personnel sous la forme d'un complément indemnitaire dit "complément poste" en 1993, pour les agents fonctionnaires, puis en 1995 pour les agents contractuels de droit privé, ce complément faisant partie intégrante de la rémunération de l'ensemble des agents de La Poste. Un accord salarial conclu en 2001 prévoyait que "fin 2003 les compléments poste des agents contractuels de niveau I-2, I-3 et II-1 seront égaux aux montants des compléments poste des fonctionnaires de même niveau". Plusieurs agents contractuels de droit privé, engagés entre fin 1994 et 2005, occupant le niveau de fonction II-1 en qualité de conducteur routier ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaire et d'indemnités de congés payés afférentes, sur le fondement du principe d'égalité de traitement.
Pour rejeter leurs demandes, la cour d'appel énonce que, pour être pertinente, la comparaison doit être faite entre les agents contractuels de droit privé et des fonctionnaires qui exercent le même travail et ayant une ancienneté similaire et que la comparaison avec un fonctionnaire qui occupe les mêmes fonctions de conducteur routier, n'est pas pertinente, compte tenu de sa plus grande ancienneté recruté en 1979. Ils se sont alors pourvus en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel, notamment au visa du principe d'égalité de traitement (sur la différence de traitement entre fonctionnaires et agents de droit privé de même niveau exerçant les mêmes fonctions s'agissant du complément poste, voir également Cass. soc., 9 décembre 2015, n° 14-24.948, FP-P+B N° Lexbase : A1911NZS et n° 14-10.874, FP-P+B N° Lexbase : A1940NZU) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5502EX3).

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Sécurité sociale

[Brèves] Validation par le Conseil constitutionnel de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2016

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-723 DC, du 17 décembre 2015, Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2016 (N° Lexbase : A8892NZD)

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N0581BWG

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Le 07 Janvier 2016

Par sa décision n° 2015-723 DC du 17 décembre 2015 (Cons. const., décision n° 2015-723 DC, du 17 décembre 2015, Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2016 N° Lexbase : A8892NZD), le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 dont il avait été saisi par plus de soixante députés. Il a écarté l'ensemble des griefs des requérants et procédé à trois censures ponctuelles. Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution :
- certaines des dispositions de l'article 24 qui ont pour objet d'affecter le produit des contributions sociales sur les revenus du capital au financement de prestations sociales non contributives ;
- l'article 33 qui institue un crédit d'impôt au titre de la taxe de solidarité additionnelle en cas de souscription, par une personne âgée de plus de soixante-cinq ans, d'un contrat d'assurance complémentaire en matière de santé ayant fait l'objet d'une labellisation ;
- certaines des dispositions de l'article 59, qui a pour objet de modifier les règles de gestion de la prise en charge des frais de santé par les régimes obligatoires de base d'assurance maladie (réforme dite de la "protection universelle maladie") ;
- certaines des dispositions de l'article 77, qui maintiennent une distinction transitoire entre les catégories d'établissements de santé en matière de règles de tarification des soins ;
- certaines des dispositions de l'article 78, relatives à la détermination des modalités du financement des soins de suite et de réadaptation.
Le Conseil constitutionnel a, par ailleurs, examiné d'office trois dispositions :
- l'article 35, qui prévoit la remise d'un rapport sur l'extension de l'assurance complémentaire santé d'entreprise, qui a été censuré comme "cavalier" ;
- l'article 23, qui étend le périmètre de gestion de la caisse de prévoyance sociale et Saint-Barthélémy aux assurés sociaux relevant du régime social des indépendants, et l'article 62 qui modifie des règles relatives au transport d'enfants décédés de cause médicalement inexpliquée, qui ont également été censurés dans la mesure où ils avaient été introduits en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale sans être en relation directe avec une disposition restant en discussion.

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