Le Quotidien du 1 janvier 2016

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Action de l'assuré contre l'assureur ayant pour cause le recours d'un tiers : le point de départ du délai de prescription biennale relatif à une telle action doit être rappelé dans le contrat d'assurance

Réf. : Cass. civ. 2, 10 décembre 2015, n° 14-28.012, F-P+B (N° Lexbase : A1906NZM)

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Le 02 Janvier 2016

Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; cette règle doit être rappelée dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription biennale. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 10 décembre 2015, n° 14-28.012, F-P+B N° Lexbase : A1906NZM). En l'espèce, M. M., agissant tant en son nom personnel que pour le compte des autres actionnaires d'une société L. de gestion immobilière, dont il était le président directeur général, avait cédé en mars 2004 la totalité des actions de cette société ; à la suite de cette cession, la société était devenue la société F. Soupçonnant M. M. de s'être rendu coupable de détournements, manipulations comptables et fautes de gestion, alors qu'il dirigeait l'entreprise, la société F. avait déposé plainte auprès du procureur de la République ; la société F. avait parallèlement assigné M. M. le 12 janvier 2005 en réparation de son préjudice ; par jugement du 23 octobre 2007, il avait été sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ; par jugement du 25 mars 2008 confirmé en appel le 19 janvier 2009, M. M. avait été déclaré coupable d'abus de confiance ; l'instance avait été reprise en présence de l'assureur de responsabilité de la société L., appelée en garantie par M. M. le 19 novembre 2010. Pour déclarer prescrite l'action de M. M., la cour d'appel avait énoncé que l'action en garantie de ce dernier était irrecevable par application de l'article L. 114-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L2640HWP) qui fixe à deux ans le délai de prescription des actions dérivant d'un contrat d'assurance, expressément rappelé dans le contrat, et qui prévoit que, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé ; M. M., assigné le 12 janvier 2015 devant le tribunal de commerce, n'ayant appelé l'assureur en garantie que le 19 novembre 2010, la cour d'appel de Paris avait jugé que son action était en conséquence tardive (CA Paris, Pôle 2, 2ème ch., 19 septembre 2014, n° 12/20022 N° Lexbase : A6660MWL). A tort, selon la Cour suprême qui retient la solution précitée, censurant la cour d'appel de s'être déterminée comme elle l'avait fait sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contrat d'assurance rappelait le point de départ de la prescription de l'action de l'assuré ayant pour origine le recours d'un tiers.

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Avocats/Honoraires

[Brèves] Créance d'honoraires de résultat et procédure de sauvegarde : de la déclaration au passif

Réf. : CA Rouen, 1er décembre 2015, n° 15/01656 (N° Lexbase : A5333NY8)

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Le 02 Janvier 2016

Si la créance d'honoraires de résultat naît à la date de l'exécution de la prestation caractéristique, non de la signature de la convention qui les stipule (cf. Cass. com., 24 mars 2015, n° 14-15.139, FS-P+B N° Lexbase : A6709NE9), dès lors que la créance dont se prévaut un avocat, qui ne peut être caractérisée par la seule réclamation écrite, est née postérieurement à la date d'ouverture de la procédure, la créance d'honoraires de résultat n'avait pas être déclarée au passif de la société cliente. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Rouen, dans un arrêt rendu le 1er décembre 2015 (CA Rouen, 1er décembre 2015, n° 15/01656 N° Lexbase : A5333NY8 ; cf. également Cass. com., 27 septembre 2011, n° 10-21.277, FS-P+B N° Lexbase : A1221HYU). En l'espèce, une créance d'honoraires n'avait pas fait l'objet d'une déclaration au passif de la société cliente dans les deux mois de la publication au BODAC du jugement du 13 février 2013 ouvrant une procédure de sauvegarde. Sur le point de savoir si la créance invoquée devait l'être, il convenait d'observer, selon la cour, que l'avocat avait reçu un courrier du 30 mai de l'administration fiscale en réponse à ses réclamations des 6 décembre 2012, 12 et 19 décembre 2012, puis téléphoné le 27 septembre 2013 à 9h27 à l'inspecteur principal des finances ; et que selon l'inspecteur principal à la direction générale des finances publiques, la réclamation du 6 décembre 2012 avait été complétée de justificatifs le 26 avril 2013 pour déboucher sur une décision de dégrèvement du 30 mai, puis qu'à l'initiative de l'avocat un rendez vous a été organisé le 19 juin 2013. La créance d'honoraires de résultat est donc bien née postérieurement à la date d'ouverture de la procédure de sauvegarde (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4932E4G).

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Consommation

[Brèves] Hygiène alimentaire : obligation générale de conservation des denrées dans des conditions conformes à leur étiquetage

Réf. : Cass. crim., 8 décembre 2015, n° 15-80.472, F-P+B (N° Lexbase : A1824NZL)

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N0517BW3

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Le 02 Janvier 2016

Les dispositions du Règlement n° 852/2004 du 29 avril 2004 (N° Lexbase : L6899IB7) et de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2009 (N° Lexbase : L7196KU3) en matière d'hygiène alimentaire ne privent pas d'effet l'obligation générale de conserver les denrées dans des conditions conformes à leur étiquetage, édictée par l'article R. 112-25 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1751IBH) pour garantir la fiabilité de l'information du consommateur. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 8 décembre 2015 (Cass. crim., 8 décembre 2015, n° 15-80.472, F-P+B N° Lexbase : A1824NZL). A l'occasion d'un contrôle, les services vétérinaires de la direction départementale des populations ont constaté que les températures à coeur de sandwiches contenus dans le camion d'une société qui les livrait à un stand installé pour le festival de jazz de Nice étaient comprises entre 7° et 9,3° C., alors que les étiquettes mentionnaient "à conserver entre 0° et 4°". Poursuivis devant le tribunal correctionnel, la société et son dirigeant ont été relaxés du chef de détention de denrées alimentaires falsifiées, corrompues ou toxiques, mais déclarés coupables de détention, en vue de la vente, de denrées alimentaires préemballées conservées à une température non conforme à l'étiquetage. Ce jugement a été confirmé en appel, l'arrêt des seconds juges écartant l'argumentation des prévenus selon laquelle l'arrêté ministériel du 21 décembre 2009, pris pour l'application du Règlement n° 852/2004, qui édicte des modalités particulières de refroidissement, d'entreposage puis de maintien à température des préparations culinaires destinées à être consommées froides, ferait obstacle au prononcé d'une condamnation en application de l'article R. 112-25 du Code de la consommation. Les juges du fond retiennent, en effet, qu'à supposer que les températures relevées lors du contrôle fussent conformes à la réglementation ayant pour objet de garantir la sécurité alimentaire des denrées alimentaires d'origine animale en déterminant les conditions dans lesquelles elles doivent être conservées, il n'en demeure pas moins qu'elles n'étaient pas conformes à celles indiquées sur l'étiquetage, ce que prohibe l'article R. 112-25, qui a pour objet de garantir la fiabilité de l'information du consommateur en interdisant les discordances entre les conditions de stockage des denrées alimentaires et celles indiquées dans leur étiquetage, les juges ajoutant que ces dispositions sont applicables à la société prévenue, chargée de livrer les sandwiches au vendeur final, puisque l'article R.112-25 prévoyant la détention en vue de la vente et de la mise en vente. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

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