Le Quotidien du 9 décembre 2015

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Pas d'incidence de la décision initiale de refus de prise en charge de la maladie au titre des AT/MP sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur

Réf. : Cass. civ. 2, 26 novembre 2015, n° 14-26.240, F-P+B (N° Lexbase : A0798NY9)

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Le 10 Décembre 2015

La décision ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident, de la maladie ou de la rechute, est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 novembre 2015 (Cass. civ. 2, 26 novembre 2015, n° 14-26.240, F-P+B N° Lexbase : A0798NY9).
Dans cette affaire, la caisse primaire d'assurance maladie ayant pris en charge au titre du tableau n° 30 B, l'affection de M. F., ce dernier a saisi la juridiction de Sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, la société E.. La cour d'appel ayant fait droit à sa demande, l'employeur forme un pourvoi en cassation sur le moyen que la décision de la caisse portant sur la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, annulant et remplaçant une première décision de refus, ne vaut que pour la victime et, a contrario, ne vaut pas pour l'employeur, qui pouvait dès lors se prévaloir de la décision initiale de rejet.
En vain. En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction rejette le pourvoi de la société. Elle ajoute qu'il était constaté que M. F. avait été exposé au risque d'inhalation d'amiante et que la société figurait sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, qu'ainsi la cour d'appel a pu en déduire que les critères posés par le tableau n° 30 B étant remplis, le cancer de M. F avait un caractère professionnel. De plus, l'employeur étant tenu d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5300ADN), lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La cour d'appel avait donc pu déduire de ces faits que l'employeur avait commis une faute inexcusable (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3171ETM).

newsid:450273

[Brèves] Gage de stock consenti à une banque : l'impossible soumission au droit commun du gage de meubles sans dépossession confirmée par l'Assemblée plénière

Réf. : Ass. plén., 7 décembre 2015, n° 14-18.435, P+B+R+I (N° Lexbase : A7203NYG)

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N0365BWG

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Le 10 Décembre 2015

S'agissant d'un gage portant sur des éléments visés à l'article L. 527-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L1401HIQ) et conclu dans le cadre d'une opération de crédit, les parties, dont l'une est un établissement de crédit, ne peuvent soumettre leur contrat au droit commun du gage de meubles sans dépossession. Tel est le principe énoncé par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 décembre 2015 (Ass. plén., 7 décembre 2015, n° 14-18.435, P+B+R+I N° Lexbase : A7203NYG). En l'espèce, une banque, créancière au titre d'un crédit garanti par un gage sans dépossession portant sur un stock de marchandises et comprenant un pacte commissoire, a résilié le contrat de crédit pour non-paiement des échéances, notifié au débiteur, qui faisait l'objet d'une procédure collective, la réalisation de son gage, puis revendiqué le stock constituant l'assiette de son gage. Le juge-commissaire a ordonné la restitution à la banque du stock ou de sa contre-valeur, et a "donné acte" à celle-ci de ce qu'elle était en droit de réclamer le paiement de celui consommé postérieurement à cette date. C'est dans ces circonstances que dans un arrêt soumis à la plus large publicité, la Chambre commerciale avait énoncé, le 19 février 2013 (Cass. com., 19 février 2013, n° 11-21.763, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3699I8I ; lire N° Lexbase : N6011BTS), que "s'agissant d'un gage portant sur des éléments visés à l'article L. 527-3 du Code de commerce, les parties, dont l'une est un établissement de crédit, ne peuvent soumettre leur contrat au droit commun du gage de meubles sans dépossession" et avait ainsi censuré un premier arrêt d'appel (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 3 mai 2011, RG 10/13656 N° Lexbase : A9188HZC) qui, confirmant l'ordonnance du juge-commissaire, avait admis que le gage de stock consenti à une banque puisse être soumis au droit commun du gage (C. civ., art. 2333 N° Lexbase : L1160HIS et s.), lequel, contrairement au droit spécial du gage de stock introduit dans le Code de commerce par l'ordonnance du 23 mars 2006 (ordonnance n° 2006-346 N° Lexbase : L8127HHH), autorise notamment le pacte commissoire. La même cour d'appel de Paris, saisie cette fois sur renvoi (CA Paris, Pôle 5, 9ème ch., 27 février 2014, n° 13/03840 N° Lexbase : A0421MGP ; lire N° Lexbase : N1848BUY), a refusé de s'aligner sur la position de la Chambre commerciale, retenant que l'examen du texte ne permet pas d'affirmer la volonté du législateur d'exclure les banques prêtant sur stocks du bénéfice du gage sans dépossession de droit commun. Avec l'arrêt du 7 décembre 2015, la Cour de cassation, dans sa formation la plus solennelle, censure -une nouvelle fois- la solution des juges parisiens, reprenant quasiment à l'identique la formule de l'arrêt rendu par sa formation commerciale (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E1703EQ7).

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[Brèves] Cautionnement réel : exclusion du bénéfice de discussion et de division et responsabilité du notaire instrumentaire

Réf. : Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, n° 14-21.332, F-P+B (N° Lexbase : A0851NY8)

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Le 16 Décembre 2015

La sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers, n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui, n'est pas un cautionnement. Limitée au bien affecté en garantie, elle n'ouvre, au tiers qui la constitue, ni le bénéfice de discussion ni le bénéfice de division. Dès lors l'acte par lequel des garants se sont engagés, solidairement entre eux, en leurs qualités de nus-propriétaires ou d'usufruitiers d'un immeuble, à l'affecter hypothécairement à la garantie des prêts souscrits par la société dont l'un d'eux était actionnaire, qui n'est pas un cautionnement mais une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers, n'ouvre à ceux qui l'ont constituée ni le bénéfice de discussion, ni le bénéfice de division. Il en résulte, qu'est justifié le rejet de l'action en responsabilité engagée par les garants contre le notaire instrumentaire reprochant, notamment, à ce dernier d'avoir manqué à son devoir d'information et de conseil en ne les informant pas sur la portée et les effets juridiques de leurs "engagements de caution". Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 25 novembre 2015 (Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, n° 14-21.332, F-P+B N° Lexbase : A0851NY8 ; sur l'exclusion du bénéfice de discussion de division de la caution réelle, cf. déjà Cass. com., 4 avril 2006, n° 02-17.160, F-D N° Lexbase : A1207DPE). En l'espèce, suivant actes reçus le 28 juin 2001 par un notaire, une société a souscrit, auprès de banques distinctes, deux prêts destinés à financer la prise de contrôle et l'augmentation de capital de deux autres sociétés, à la garantie desquels une dame et ses parents (les garants) ont affecté et hypothéqué un immeuble dont ils étaient respectivement nue-propriétaire et usufruitiers. Après que la société emprunteuse a été placée en liquidation judiciaire, le 21 octobre 2002, une des banques a engagé une procédure de saisie immobilière qui a abouti à l'adjudication de ce bien. Les garants, reprochant au notaire instrumentaire d'avoir, notamment, manqué à son devoir d'information et de conseil en ne les informant pas sur la portée et les effets juridiques de leurs "engagements de caution", ont assigné en responsabilité la SCP, au sein de laquelle ce notaire exerce. La cour d'appel de Grenoble ayant rejeté leur action (CA Grenoble, 14 avril 2014, n° 12/00159 N° Lexbase : A3222MKK), ils ont formé un pourvoi en cassation. Mais énonçant la solution précitée, la Cour régulatrice rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E8956D34).

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Procédure civile

[Brèves] Pas d'application des dispositions relatives aux délais pour conclure dans le cadre d'une affaire instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre saisie

Réf. : Cass. civ. 2, 3 décembre 2015, n° 14-20.912, FS-P+B (N° Lexbase : A6853NYH)

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N0342BWL

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Le 10 Décembre 2015

Lorsque conformément à l'article R. 661-6 3° du Code de commerce (N° Lexbase : L7748IUI), le président de la chambre saisie décide que l'affaire sera instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre dans les conditions prévues aux articles 763 (N° Lexbase : L4218AZA) à 787 du Code de procédure civile, les dispositions de l'article 908 du même code (N° Lexbase : L0162IPP), relatives aux délais pour conclure, ne s'appliquent pas. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 3 décembre 2015 (Cass. civ. 2, 3 décembre 2015, n° 14-20.912, FS-P+B N° Lexbase : A6853NYH ; cf., également, Cass. avis, 3 juin 2013, n° 15011 P N° Lexbase : A2155KHB). En l'espèce, une SCI et une SARL de promotion et d'investissement ayant relevé appel du jugement d'un tribunal de grande instance qui avait prononcé leur liquidation judiciaire, un conseiller de la mise en état a constaté la caducité de leur déclaration d'appel en application de l'article 908 du Code de procédure civile. Pour confirmer l'ordonnance, la cour d'appel a retenu que si les dispositions des articles 908 à 911 du Code de procédure civile ne sont pas applicables aux procédures fixées selon les dispositions de l'article 905 du même code (N° Lexbase : L0374IGX), elles le sont lorsqu'il n'a pas été fait application de l'article 905 de ce code, qu'il n'était ni soutenu, ni établi que le président de la chambre avait fait application de ce dernier texte et que les appelantes étaient dès lors tenues de conclure dans le délai prévu à l'article 908 du Code de procédure civile. En statuant ainsi, relève la Cour de cassation, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Procédure civile N° Lexbase : E3944EUM)

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Procédure pénale

[Brèves] Pas de renvoi pour bonne administration de la justice

Réf. : Cass. crim., 18 novembre 2015, n° 15-86.436, F-P+B (N° Lexbase : A0826NYA)

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N0226BWB

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Le 10 Décembre 2015

Il n'existe pas de motif de renvoi pour cause de bonne administration de la justice. En effet, les dispositions combinées des articles 380-1 (N° Lexbase : L3291IQX), 706-75 (N° Lexbase : L2778KGY), 706-75-2 (N° Lexbase : L2775KGU) et 706-76 (N° Lexbase : L9707IU3) du Code de procédure pénale n'imposent pas que l'appel de l'arrêt pénal, rendu par une cour d'assises, mentionnée à l'article D. 47-13 du même code (N° Lexbase : L4161IRK), soit porté devant la même cour d'assises, autrement composée, ou devant une autre cour d'assises, elle aussi mentionnée audit article. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 18 novembre 2015 (Cass. crim., 18 novembre 2015, n° 15-86.436, F-P+B N° Lexbase : A0826NYA). En l'espèce, le procureur général près la cour d'appel de Lyon, a sollicité le renvoi, devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant la cour d'assises de l'Ain contre M. C., du chef de vol avec arme en bande organisée en récidive et délits connexes. La Cour de cassation rejette sa requête, après avoir énoncé la règle susmentionnée (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2368EUA).

newsid:450226

Procédures fiscales

[Brèves] Introduction d'une requête au nom d'un contribuable : possibilité de régularisation en produisant le mandat après l'introduction de la requête

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 25 novembre 2015, n° 380456, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0970NYL)

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N0206BWK

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Le 10 Décembre 2015

Toute personne qui présente une requête au nom d'un contribuable et qui ne tient pas de ses fonctions ou de sa qualité le droit d'agir au nom d'autrui doit, en principe, à peine d'irrecevabilité, justifier de sa qualité pour agir avant l'introduction de la requête. Toutefois, une personne qui a introduit une requête sans justifier de sa qualité pour agir peut ensuite, tant que l'instruction n'est pas close, produire la ou les pièces de nature à justifier de cette qualité à la date où le juge statue et ainsi procéder à la régularisation de la requête. Tel est le principe dégagé par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 novembre 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 25 novembre 2015, n° 380456, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0970NYL). En l'espèce, le signataire de la demande, tendant à une décharge de rappels de TVA, présentée au nom de la société requérante devant le tribunal administratif, n'avait pas qualité pour représenter cette société anonyme à directoire. Si le signataire de la demande, directeur fiscal de la société, avait produit à la date d'introduction de cette demande un mandat émanant d'un membre du directoire, directeur financier de la société, il n'avait pas joint le pouvoir de représentation de la société donné à ce membre du directoire, qui n'était pas lui-même habilité à représenter la société, par le président du directoire. Néanmoins, pour la Haute juridiction, le signataire avait régularisé la procédure en signant un mémoire reprenant les conclusions de la demande. Il avait produit en cours d'instance devant le tribunal, avant la clôture de l'instruction, donc à un moment jugé opportun, d'une part, un mandat émanant d'un membre du directoire, et d'autre part, le pouvoir de représentation de la société donné à ce membre du directoire par le président du directoire. Cette décision vient confirmer la solution retenue dans un arrêt rendu en 2002 par le Conseil d'Etat (CE 3° et 8° s-s-r., 29 juillet 2002, n° 220728, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0739A47) .

newsid:450206

Droit pénal du travail

[Brèves] Lutte contre le travail illégal : publication au Journal officiel d'un décret relatif aux modalités de suspension des prestations de services internationales illégales

Réf. : Décret n° 2015-1579 du 3 décembre 2015 (N° Lexbase : L3286KTU)

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Le 10 Décembre 2015

Publié au Journal officiel du 4 décembre 2015, le décret n° 2015-1579 du 3 décembre 2015 (N° Lexbase : L3286KTU), pris pour l'application du I de l'article 280 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC), définit les modalités de suspension des prestations de services internationales illégales et préciser le champ d'intervention des agents en charge de la lutte contre le travail illégal, notamment aux articles R. 1263-11-1 (N° Lexbase : L5804KT7) et suivants, R. 8115-5 (N° Lexbase : L5827KTY) et R. 8122-8 (N° Lexbase : L5829KT3) et suivants du Code du travail.
Ce décret détermine les modalités d'application de la suspension temporaire d'une prestation de services internationale en cas de manquements graves aux règles concernant les droits sociaux des travailleurs détachés. Il précise également la mise en oeuvre des sanctions administratives en cas de non-respect de la décision de suspension temporaire. Il étend la compétence des agents des unités régionales d'appui et de contrôle en charge de la lutte contre le travail illégal aux dispositions relatives au détachement ainsi qu'à la santé et la sécurité. En cas de non-désignation d'un représentant, l'employeur sera le destinataire des injonctions, informations, invitations et notifications mentionnées dans le présent décret (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3845E8W).

newsid:450324

Urbanisme

[Brèves] Possibilité d'organiser des modalités de concertation non prévues par la délibération du conseil municipal approuvant la transformation d'un POS en PLU

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 25 novembre 2015, n° 372659, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0956NY3)

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Le 10 Décembre 2015

S'il résulte de l'article L. 300-2 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L9421IZX) que la légalité d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l'a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce document d'urbanisme (voir CE, 8 octobre 2012, n° 338760 N° Lexbase : A0094IUZ), il ne s'en déduit pas, en revanche, que l'organisation d'autres formes de concertation en sus des modalités définies par cette dernière délibération aurait, par elle-même, pour effet d'entacher d'illégalité la délibération approuvant le plan local d'urbanisme, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 novembre 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 25 novembre 2015, n° 372659, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0956NY3). Lorsqu'une telle concertation supplémentaire est organisée, le juge doit rechercher si, eu égard aux conditions dans lesquelles elle s'est déroulée, cette consultation supplémentaire a eu pour effet d'entacher d'irrégularité la procédure de concertation prescrite par l'article L. 300-2. En s'abstenant d'effectuer une telle démarche, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 1ère ch., 30 juillet 2013, n° 10MA00539 N° Lexbase : A8063KKT) a donc commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4528E7T).

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