Le Quotidien du 12 novembre 2015

Le Quotidien

Conventions et accords collectifs

[Brèves] Convention collective Syntec et convention de forfait en heures sur une base hebdomadaire : seuls les ingénieurs et cadres dont la rémunération est au moins égale au plafond de la Sécurité sociale relèvent des modalités 2 réalisations de mission

Réf. : Cass. soc., 4 novembre 2015, n° 14-25.745 FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6496NU7)

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N9817BU7

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Le 18 Novembre 2015

Aux termes de l'article 3 chapitre II de l'accord du 22 juin 1999, relatif à la durée du travail et annexé à la Convention collective nationale Syntec (N° Lexbase : X0585AEE), lequel instaure une convention de forfait en heures sur une base hebdomadaire pour les salariés relevant des modalités 2 réalisations de missions, lesdites modalités s'appliquent aux salariés non concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète, et tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés, à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la Sécurité sociale. Il en résulte que seuls les ingénieurs et cadres dont la rémunération est au moins égale au plafond de la Sécurité sociale relèvent des modalités 2 réalisations de mission ; or, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une Convention collective, ces clauses s'appliquent au contrat de travail, sauf stipulations plus favorables et le salarié ne peut renoncer aux droits qu'il tient de la Convention collective. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 novembre 2015 (Cass. soc., 4 novembre 2015, n° 14-25.745, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6496NU7).
En l'espèce, Mme X et onze autres salariés ont été engagés en qualité d'ingénieur consultant par la société A., relevant de la Convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. Leurs contrats de travail stipulaient, en application de l'article 3 chapitre II de l'accord du 22 juin 1999, relatif à la durée du travail et annexé à la Convention collective, une convention horaire sur une base hebdomadaire de 38 heures trente. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, sur la base d'une durée du travail de 35 heures hebdomadaires.
Les demandes des salariés ayant été accueillies par la cour d'appel, l'employeur s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0540ET8).

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Revente des marchandises vendues sous clause de réserve de propriété et non paiement du prix par le sous-acquéreur : impossibilité de demander la restitution des marchandises

Réf. : Cass. com., 3 novembre 2015, n° 13-26.811, F-P+B (N° Lexbase : A0190NWX)

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N9891BUU

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Le 13 Novembre 2015

Du seul fait de leur revente au sous-acquéreur, les marchandises vendues sous clause de réserve de propriété ne peuvent être détenues par ce dernier à titre précaire pour le compte de l'acquéreur initial faisant l'objet d'une procédure collective. Dès lors, les juges ne peuvent ordonner à l'acquéreur initial la restitution des marchandises au motif qu'elles se retrouvaient en nature dans son patrimoine à la date d'ouverture de sa procédure collective et que, dès lors, les sous-acquéreurs, qui n'en avaient pas réglé le prix, ne les ont eux-mêmes acquises qu'avec réserve de propriété et les détenaient pour le compte de l'acquéreur. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 novembre 2015 (Cass. com., 3 novembre 2015, n° 13-26.811, F-P+B N° Lexbase : A0190NWX). En l'espèce une société a été mise en redressement judiciaire le 28 mars 2011 sans avoir payé des marchandises qui ont été revendues. Se fondant sur une clause de réserve de propriété, le vendeur a revendiqué les marchandises impayées ou à défaut leur prix. Postérieurement, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire, deux liquidateurs étant désignés. Les coliquidateurs ont alors formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel qui a accueillir la demande en revendication du prix (CA Pau, 25 septembre 2013, n° 13/3589 N° Lexbase : A6030KLW). La Cour de cassation rappelle, tout d'abord, qu'en application de l'article L. 624-18 du Code de commerce (N° Lexbase : L3372ICU), peut être revendiqué le prix qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le sous-acquéreur et le débiteur à la date de l'ouverture de la procédure collective de celui-ci et qu'il en résulte que, si les marchandises revendues n'ont fait l'objet d'aucun règlement entre eux avant ou après cette ouverture, la revendication est possible. Ainsi, ayant constaté que les sous-acquéreurs n'avaient jamais payé le prix des marchandises à l'acquéreur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision du chef de la revendication du prix. Mais, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 624-16 du Code de commerce en ce qu'il a ordonné la restitution des marchandises (N° Lexbase : L3509ICX ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E5022E77 et N° Lexbase : E5008E7M).

newsid:449891

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Eligibilité au régime des sociétés mères des titres détenus en nue-propriété

Réf. : CAA Bordeaux, 6 octobre 2015, n° 13BX01909, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0763NTG)

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N9871BU7

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Le 13 Novembre 2015

Le régime fiscal des sociétés mères, qui tend à prévenir le risque de double imposition des dividendes provenant des filiales et a pour objectif de favoriser les concentrations d'entreprises, est soumis notamment aux conditions que la société qui entend en réclamer le bénéfice détienne des titres de participation et que ces titres représentent au moins 5 % du capital de la société émettrice. Ainsi, les titres détenus en nue-propriété peuvent être considérés comme des titres de participation permettant l'application du régime des sociétés mères. Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt rendu le 6 octobre 2015 (CAA Bordeaux, 6 octobre 2015, n° 13BX01909, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0763NTG). En l'espèce, une société holding, filiale d'une SARL, s'est vu refuser par l'administration fiscale le bénéfice du régime fiscal des sociétés mères. Par la suite, les juges du fond, qui n'ont pas fait droit à la demande de la société requérante pour un motif différent, ont surtout confirmé dans cet arrêt la possibilité de prendre en compte les titres détenus en nue-propriété pour atteindre le seuil de détention de 5 % du capital de la filiale permettant l'exonération partielle des dividendes reçus. En effet, la société requérante détenait 18 885 parts (sur 19 900, dont 18 874 en nue-propriété et 11 en pleine propriété), soit plus de 5 % du capital de la société émettrice des dividendes, avec laquelle son rapport de droit est, du fait de cette détention, un rapport d'associé. En conséquence, selon les magistrats bordelais, pour le bénéfice du régime des sociétés mères, il ne fallait pas prendre en compte uniquement les seules parts qu'elle détient en pleine propriété, mais également celles qu'elle détient en nue-propriété. Cette décision est la stricte application d'un arrêt rendu par la CJUE en 2008 qui énonçait notamment que le critère de la "participation dans le capital de la filiale" était rempli de façon évidente par une société détenant en tant que nu-propriétaire des parts dans le capital de sa filiale avec laquelle son rapport de droit est, du fait de cette détention, un rapport d'associé (CJUE, 22 décembre 2008, aff. C-48/07 N° Lexbase : A9981EBB) .

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Fonction publique

[Brèves] Retenues sur traitement pour absence du service fait : pas d'obligation de motivation de la décision

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 2 novembre 2015, n° 372377, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5799NUC)

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N9851BUE

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Le 13 Novembre 2015

Sauf dans le cas où elle révèlerait par elle-même un refus opposé à une demande tendant à la reconnaissance d'un droit à rémunération malgré l'absence de service fait, la décision par laquelle l'autorité administrative, lorsqu'elle liquide le traitement d'un agent, procède à une retenue pour absence de service fait qui n'a donc pas à être motivée. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 2 novembre 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 2 novembre 2015, n° 372377, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5799NUC, voir pour une retenue sur salaire prise à l'encontre d'un agent ayant exercé à tort son droit de retrait, CE, 18 juin 2014, n° 369531 N° Lexbase : A6273MRR). Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le tribunal aurait commis une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 4 mai 2012 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Est-Strasbourg a décidé d'appliquer sur son traitement et ses indemnités une retenue d'un trentième par jour d'absence à compter du 1er février 2012 (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9674EPY).

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Libertés publiques

[Brèves] Spectacle de Dieudonné : la CESDH ne protège pas les spectacles négationnistes et antisémites

Réf. : CEDH, 20 octobre 2015, Req. 25239/13 (N° Lexbase : A2073NWP)

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N9926BU8

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Le 19 Novembre 2015

Confirmant la condamnation de l'humoriste Dieudonné pour injure publique envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, la CEDH dit dans un arrêt rendu le 20 octobre 2015 que la CESDH ne protège pas les spectacles négationnistes et antisémites (CEDH, 20 octobre 2015, Req. 25239/13 N° Lexbase : A2073NWP). Etait en cause un passage de l'un des spectacles de Dieudonné faisant apparaître un écrivain négationniste ainsi qu'un figurant vêtu d'un pyjama rayé sur lequel avait été cousue avec une étoile jaune portant la mention "juif", qualifié d'"habit de lumière", le représentant ainsi en déporté juif des camps de concentration. La Cour juge qu'en l'espèce, au cours du passage litigieux, la soirée avait perdu son caractère de spectacle de divertissement pour devenir un meeting qui, sous couvert de représentation humoristique, valorisait le négationnisme par le biais de la place centrale donnée à l'intervention de l'écrivain et dans la mise en position avilissante des victimes juives des déportations face à celui qui nie leur extermination. Aux yeux de la Cour, il ne s'agissait pas d'un spectacle qui, même satirique ou provocateur, relèverait de la protection de l'article 10 (liberté d'expression) (N° Lexbase : L4743AQQ) de la Convention, mais en réalité, dans les circonstances de l'espèce, d'une démonstration de haine et d'antisémitisme, ainsi que d'une remise en cause de l'Holocauste. Ne pouvant bénéficier de cet article 10, la requête de l'humoriste est rejetée.

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Presse

[Brèves] Condamnation de la France pour violation du droit à la liberté d'expression dans l'affaire du fils caché du Prince Albert II de Monaco

Réf. : CEDH, 10 novembre 2015, Req. 40454/07 (N° Lexbase : A2074NWQ)

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N9925BU7

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Le 13 Novembre 2015

Violent le droit à la liberté d'expression, les juridictions nationales qui condamnent un hebdomadaire ayant publié un article portant sur l'existence cachée d'un enfant dont le Prince de Monaco serait le père, alors que cette question contribue à un débat d'intérêt général. Telle est la solution rapportée par la Grande chambre de la CEDH dans un arrêt du 10 novembre 2015 (CEDH, 10 novembre 2015, Req. 40454/07 N° Lexbase : A2074NWQ). En l'espèce, à la suite de révélations parues dans un quotidien anglais concernant l'existence d'un fils caché dont le Prince de Monaco serait le père, le journal Paris-Match, malgré la mise en demeure de ne pas publier l'article, publia l'entretien avec la mère de l'enfant, accompagné de photos du Prince portant l'enfant. Estimant que la publication de l'article dans Paris-Match portait atteinte à ses droits à la vie privée et à l'image, le Prince a assigné les requérantes, Mme C., directrice de publication et la société Hachette-Filipacchi, éditrice de l'hebdomadaire. En première instance, la société éditrice a été condamnée à verser une somme au titre du dommage moral et à publier la condamnation sur l'intégralité de la page de couverture, au motif que l'article relevait de la sphère privée du Prince et de sa famille. Cette condamnation a été confirmée en appel, après que le Prince ai reconnut publiquement l'enfant en juillet 2005, au motif que cela avait créé un dommage irréversible en ce que sa paternité restée secrète était devenue soudainement de notoriété publique. Invoquant une violation de l'article 10 de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ), les requérantes ont formé un pourvoi en cassation, qui fut rejeté (Cass. civ. 1, 27 février 2007, n° 06-10.393 N° Lexbase : A4173DU4) et ont donc saisi la Cour européenne des droits de l'Homme. Dans un arrêt du 12 juin 2014 (CEDH, 12 juin 2014, Req. 40454/07 N° Lexbase : A4277MQH) la Cour a jugé que la condamnation du journal Paris-Match, par les juridictions françaises, au titre de la révélation en 2005 de l'existence d'un "fils secret" du prince Albert II de Monaco, constituait une atteinte au droit à la liberté d'expression. Le Gouvernement a demandé le renvoi de l'affaire en Grande chambre, laquelle conclut également à la violation de l'article 10 de la CEDH. En effet, elle articule son argumentation autour de la question de savoir si la publication litigieuse portait sur une information ayant pour objet une question d'intérêt général. Elle retient, à cet égard, que si la publication contenait des détails sur l'intimité du Prince, dans son ensemble, il ne fait aucun doute qu'elle se rapportait également à une question d'intérêt général, la naissance relevant également de la sphère publique puisqu'elle s'accompagne d'une déclaration publique et de l'établissement d'une filiation. De plus, s'agissant du Prince de Monaco, la naissance de cet enfant n'était pas dénuée à l'époque d'éventuelles incidences dynastiques patrimoniales (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4094ETS).

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Procédure pénale

[Brèves] CEDH : admission de la suffisance de la motivation faite par une cour d'assises française

Réf. : CEDH, 29 octobre 2015, Req. 43699/13 (N° Lexbase : A2297NUM)

Lecture: 2 min

N9913BUP

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Le 13 Novembre 2015

Le nombre et la précision des éléments factuels, énumérés dans la feuille de motivation, qui correspondent aux constats de la chambre de l'instruction dans son arrêt de mise en accusation, ont été de nature à permettre à la personne condamnée de connaître les raisons de sa condamnation. Elle a ainsi disposé de garanties suffisantes lui permettant de comprendre le verdict de condamnation. Telle est la substance d'un arrêt de la CEDH, rendu le 29 octobre 2015 (CEDH, 29 octobre 2015, Req. 43699/13 N° Lexbase : A2297NUM). Dans cette affaire, une information contre X du chef d'homicide volontaire fut ouverte. Le corps de Mme L., avait été retrouvé gisant dans l'allée de sa maison. De l'ADN féminin fut retrouvé sous les ongles de la victime. Mme M., ancienne épouse du mari de la victime, fut auditionnée et déclara n'avoir aucun contentieux avec la victime. Elle se présenta ensuite spontanément à la police pour revenir sur ses déclarations. Elle aurait le jour du meurtre raccompagné Mme L. à la barrière du jardin, aurait perdu l'équilibre et en tentant de se raccrocher à son bras, lui aurait causé une égratignure. Le 29 mars 2003, un juge d'instruction la mit en examen. Lors de son transfert à la maison d'arrêt, elle aurait avoué être l'auteur du meurtre, ce qu'elle contesta ensuite devant le juge. Les policiers confirmèrent leur propos dans le cadre d'une confrontation avec Mme M.. Une expertise génétique mit en évidence un génotype identique entre l'ADN prélevé sur le corps de la victime et celui de la requérante, tandis qu'une expertise complémentaire exclut notamment que la lésion sur le bras de celle-ci puisse être compatible avec ses explications. Le juge d'instruction ordonna alors la mise en accusation de Mme M. et son renvoi devant la cour d'assises, laquelle acquitta l'intéressée le 24 novembre 2010. Le procureur général interjeta appel. Le 27 janvier 2012, la cour d'assises d'appel déclara Mme M. coupable d'avoir donné la mort à Mme L. et la condamna à 15 ans de réclusion criminelle. Une feuille de motivation, annexée à la feuille des questions, fut rédigée pour expliquer les raisons l'ayant amenée à retenir la culpabilité de Mme M.. Par ailleurs, par un arrêt du 9 janvier 2013, la Cour de cassation (Cass. crim., 9 janvier 2013, n° 12-81.626, F-P+B+R N° Lexbase : A0796I3U) rejeta le pourvoi de Mme M. qui se plaignait du défaut de motivation de l'arrêt de la cour d'assises d'appel et de l'arrêt incident constatant l'irrecevabilité de ses demandes de QPC. Saisissant la CEDH, la requérante a soutenu que la motivation de sa condamnation ne répond pas aux exigences de l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR). Elle s'est plainte également de l'impossibilité pour un accusé acquitté en première instance de poser une QPC saisissant la cour d'assises d'appel. Enfin, invoquant les articles 6 § 3 et 14 (N° Lexbase : L4747AQU) elle a critiqué le fait d'avoir été acquittée en première instance et condamnée en appel par un nombre insuffisant de jurés.

newsid:449913

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