Le Quotidien du 29 septembre 2015

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] Aide juridictionnelle : le barreau de Paris quitte la table des négociations

Lecture: 1 min

N9151BUH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/26080277-edition-du-29092015#article-449151
Copier

Le 01 Octobre 2015

C'est par un communiqué de presse du 24 septembre 2015 que le barreau de Paris, par la voix de son Bâtonnier, Pierre-Olivier Sur, a annoncé une mobilisation à venir contre la réforme de l'aide juridictionnelle. En effet, la Chancellerie n'a pas souhaité modifier le projet de loi de finance pour 2016 qui prévoit d'instaurer une nouvelle taxe sur la profession d'avocat afin de financer l'aide juridictionnelle. Et devant le refus de la Chancellerie de revenir sur son projet, la délégation du barreau de Paris a quitté la table des négociations. Le barreau de Paris, à l'unisson de toute la profession d'avocat, a toujours refusé que les avocats financent le service public d'accès à la justice alors qu'ils y contribuent déjà en acceptant des rémunérations souvent inférieures au SMIC horaire. Pour le Bâtonnier de Paris : "A l'heure où le Gouvernement appelle tous les acteurs de la société civile à se mobiliser pour l'accueil des réfugiés -le barreau de Paris a devancé l'appel pour accompagner les migrants vers le statut de réfugié- l'Etat se désengage du service public de l'accès au droit. Pire, il prévoit de ponctionner financièrement les avocats, comme si on demandait aux médecins de financer le déficit de la Sécurité sociale. Tel est le marché de dupe qui figure dans le projet de loi finance 2016 et qui sera présenté dans les prochains jours au Parlement. C'est moralement et financièrement inacceptable. Nous proposerons des actions de mobilisation dans les prochains jours et s'il le faut je prendrai la décision de ne plus commettre d'office les avocats au titre de l'aide juridictionnelle, sauf bien évidemment dans les contentieux relatifs à la détention provisoire".

newsid:449151

Avocats/Responsabilité

[Brèves] Faute de nature à engager la responsabilité civile professionnelle et secret des correspondances

Réf. : CA Montpellier, 10 septembre 2015, n° 13/02340 (N° Lexbase : A7603NNW)

Lecture: 1 min

N9001BUW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/26080277-edition-du-29092015#article-449001
Copier

Le 30 Septembre 2015

Si l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) dispose que les correspondances échangées entre un client et son avocat sont couvertes par le secret professionnel, leur remise volontaire vaut abandon par son titulaire du droit de se prévaloir de cette confidentialité. Tel est le cas en l'espèce puisqu'il n'est pas contesté que les lettres échangées entre le client et son avocat ont été volontairement communiquées à un second avocat qui était donc parfaitement en droit de les produire pour assurer sa propre défense. Telle est l'une des solutions d'un arrêt de la cour d'appel de Montpellier, rendu le 10 septembre 2015 (CA Montpellier, 10 septembre 2015, n° 13/02340 N° Lexbase : A7603NNW). En l'espèce, l'avocat avait été mandaté par le client dans le cadre d'un contentieux fiscal, à la suite de l'émission d'un avis à tiers détenteur. L'avocat avait adressé un courrier à l'administration fiscale en demandant le remboursement des sommes indûment saisies, mais il admettait que, pour rédiger cette lettre, il n'était en possession que de la copie de l'avis à tiers détenteur précisant son numéro, son montant, le fondement de la saisie et les sommes retenues. Or, rappelle la cour, il appartient à l'avocat d'attirer l'attention de son client sur la nécessité de lui communiquer tous les éléments nécessaires pour accomplir le mandat qui lui a été confié. Il doit donc recueillir de sa propre initiative auprès de son client les éléments d'information et les documents propres à lui permettre d'assurer au mieux la défense de ses intérêts. Ce faisant, il a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle en omettant de réclamer à son client les documents utiles à l'accomplissement du mandat qui lui avait été confié (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7569E44 et N° Lexbase : E7479ET8).

newsid:449001

Baux commerciaux

[Brèves] Application de la notion d'activité incluse pour un bar-restaurant

Réf. : Cass. civ. 3, 16 septembre 2015, n° 14-18.708, FS-P+B (N° Lexbase : A3749NPK)

Lecture: 1 min

N9111BUY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/26080277-edition-du-29092015#article-449111
Copier

Le 30 Septembre 2015

Est incluse dans l'activité de bar-restaurant autorisée par le bail, la vente de billets d'accès à un château, cette activité offrant un service de proximité correspondant à l'évolution des usages locaux commerciaux aux abords de ce château. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 16 septembre 2015 (Cass. civ. 3, 16 septembre 2015, n° 14-18.708, FS-P+B N° Lexbase : A3749NPK). En l'espèce, dénonçant l'adjonction, sans autorisation, d'une activité de vente de billets d'entrée au château de Versailles, connexe et complémentaire à celle autorisée par le contrat de bail commercial, le bailleur avait sommé, le 18 mai 2011, le locataire de mettre fin à cette activité puis. Après protestation du locataire, le bailleur a saisi le tribunal de grande instance d'une demande d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion. Débouté par les juges du fond (CA Versailles, 8 avril 2014, n° 13/00643 N° Lexbase : A7195MIC), le bailleur s'est pourvu en cassation. La Haute cour a rejeté le pourvoi, approuvant la cour d'appel d'avoir considéré que la vente de billets d'accès au château de Versailles était un service offert à leur clientèle par l'ensemble des bars restaurants situés à proximité et que cette activité offrait un service de proximité correspondant à l'évolution des usages locaux commerciaux aux abords du château. Cette activité pouvait donc être considérée incluse dans le bail (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E6410A8W).

newsid:449111

Procédure civile

[Brèves] Irrecevabilité d'une demande de récusation du premier président de la cour d'appel statuant sur le recours formé contre une décision de rejet d'un bureau d'aide juridictionnelle

Réf. : Cass. civ. 2, 17 septembre 2015, n° 15-01.497, F-P+B (N° Lexbase : A3803NPK)

Lecture: 1 min

N9070BUH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/26080277-edition-du-29092015#article-449070
Copier

Le 30 Septembre 2015

Un magistrat ne peut faire l'objet d'une requête en récusation que dans l'exercice d'une fonction juridictionnelle ; ce n'est pas le cas du premier président de la cour d'appel statuant sur le recours formé contre la décision de rejet d'un bureau d'aide juridictionnelle. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 17 septembre 2015 (Cass. civ. 2, 17 septembre 2015, n° 15-01.497, F-P+B (N° Lexbase : A3803NPK). En l'espèce, M. X a sollicité la récusation du premier président de la cour d'appel de Paris et le renvoi devant une autre juridiction que celle précitée, d'une instance le concernant pendante devant cette juridiction ; demande transmise par lettre du premier président de la cour d'appel de Paris à la Cour de cassation. Cette dernière déclare la requête irrecevable, sous le visa de L. 111-5 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L7806HNG) (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1321EUH).

newsid:449070

QPC

[Brèves] Travail en prison : les dispositions de la loi pénitentiaire sont conformes à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-485 QPC du 25 septembre 2015 (N° Lexbase : A6743NPG)

Lecture: 2 min

N9150BUG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/26080277-edition-du-29092015#article-449150
Copier

Le 01 Octobre 2015

En subordonnant à un acte d'engagement signé par le chef d'établissement et la personne détenue la participation de cette dernière aux activités professionnelles organisées dans les établissements pénitentiaires et en renvoyant à cet acte d'engagement le soin d'énoncer les droits et obligations professionnels du détenu, dans des conditions qui respectent les dispositions de l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (N° Lexbase : L9344IES) et sous le contrôle du juge administratif, les dispositions de l'article 33 de la loi du 24 novembre 2009 ne privent pas de garanties légales les principes énoncés par alinéas 5 à 8 du Préambule de la Constitution de 1946 (N° Lexbase : L6821BH4). Telle est la réponse apportée par le Conseil constitutionnel à la question prioritaire de constitutionnalité qui lui était soumise dans une décision rendue le 25 septembre 2015 (Cons. const., décision n° 2015-485 QPC du 25 septembre 2015 N° Lexbase : A6743NPG).
Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d'Etat (CE 9° et 10° s-s-r., 6 juillet 2015, n° 389324, inédit aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5773NMR) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l'article 33 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire. Pour rappel, ces dispositions prévoient que la participation des personnes détenues aux activités professionnelles organisées dans les établissements pénitentiaires donne lieu à l'établissement d'un acte d'engagement par l'administration pénitentiaire. Cet acte, signé par le chef d'établissement et la personne détenue, énonce les droits et obligations professionnels de celle-ci ainsi que ses conditions de travail et sa rémunération.
Le requérant soutenait notamment qu'en n'organisant pas le cadre légal du travail des personnes incarcérées, ces dispositions privent celles-ci de l'ensemble des garanties d'exercice des droits et libertés reconnus par les alinéas 5 à 8 du Préambule de la Constitution de 1946.
Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs et jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution. Il a relevé que les dispositions de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009, celles de l'article 717-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9399IET) et les dispositions contestées énoncent différentes règles et garanties relatives aux conditions de travail des personnes détenues. S'il a également relevé qu'il est loisible au législateur de modifier les dispositions relatives au travail des personnes incarcérées afin de renforcer la protection de leurs droits, en énonçant la règle susvisée il a déclaré que les dispositions contestées ne privent pas de garanties légales les principes énoncés par les alinéas 5 à 8 du Préambule de la Constitution de 1946.

newsid:449150

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Licenciement : l'absence d'entretien préalable ne prive pas la cause du licenciement de son caractère réel et sérieux

Réf. : Cass. soc., 16 septembre 2015, n° 14-10.325, FS-P+B (N° Lexbase : A3771NPD)

Lecture: 1 min

N9096BUG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/26080277-edition-du-29092015#article-449096
Copier

Le 30 Septembre 2015

L'absence d'entretien préalable n'a pas pour effet de priver la cause du licenciement de son caractère réel et sérieux. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 septembre 2015 (Cass. soc., 16 septembre 2015, n° 14-10.325, FS-P+B N° Lexbase : A3771NPD).
En l'espèce, M. D. a été engagé par un concessionnaire en qualité de conseiller commercial. Par avenant du 20 septembre 2008, il a été nommé responsable de site. Puis, M. D. a été mis à pied de façon conservatoire et convoqué à un entretien préalable à son licenciement qui s'est tenu le 2 juin 2009. Après son licenciement pour faute grave intervenu le 4 juin 2009, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
Pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de la mise à pied, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel de Caen retient que la sanction de mutation avec baisse de salaire apparaissait pour l'employeur répondre de façon adéquate au comportement fautif du salarié. Elle précise que s'agissant d'une sanction emportant modification substantielle du contrat de travail l'employeur devait recueillir le consentement du salarié, et la société alléguant un refus du salarié, elle ne pouvait pas modifier la sanction notifiée à la suite de cet entretien pour en notifier une autre quelques jours plus tard, sans convoquer le salarié à un nouvel entretien préalable.
Saisie d'un pourvoi en cassation, la Haute juridiction va censurer l'arrêt des juges du fond au visa des articles L. 1232-2 (N° Lexbase : L1075H9P) et L. 1235-2 (N° Lexbase : L1340H9I) du Code du travail et énoncer la solution précitée .

newsid:449096

Santé publique

[Brèves] Inconstitutionnalité de la suspension de la fabrication et de l'exportation de conditionnements alimentaires comportant du bisphénol A

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-480 QPC du 17 septembre 2015 (N° Lexbase : A2347NPM)

Lecture: 1 min

N9117BU9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/26080277-edition-du-29092015#article-449117
Copier

Le 30 Septembre 2015

La suspension de la fabrication et de l'exportation des produits comportant du bisphénol A et destinés à entrer en contact direct avec des denrées alimentaires est contraire à la Constitution, estime le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 17 septembre 2015 (Cons. const., décision n° 2015-480 QPC du 17 septembre 2015 N° Lexbase : A2347NPM). En adoptant l'article 1er de la loi n° 2010-729 du 30 juin 2010 (N° Lexbase : L6424IMU), dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1442 du 24 décembre 2012 (N° Lexbase : L7545IUY), dont les deux premiers alinéas étaient ici contestés, le législateur a entendu prévenir les risques susceptibles de résulter de l'exposition au bisphénol A pour la santé des personnes, et notamment de celles qui sont les plus sensibles aux perturbateurs endocriniens. Dans sa décision, le Conseil constitutionnel a jugé que la suspension de l'importation et de la mise sur le marché national des produits contenant du bisphénol A visés par la loi portait à la liberté d'entreprendre une atteinte qui n'était pas manifestement disproportionnée au regard de l'objectif de protection de la santé qu'il a poursuivi. En revanche, il a relevé que la commercialisation des produits en cause était autorisée dans de nombreux pays et qu'ainsi la suspension de la fabrication et de l'exportation de ces produits sur le territoire de la République, ou à partir de ce territoire, était sans effet sur la commercialisation de ces produits dans les pays étrangers. Il en a déduit que la suspension de la fabrication et de l'exportation de ces produits en France ou depuis la France apportait à la liberté d'entreprendre des restrictions qui n'étaient pas en lien avec l'objectif poursuivi. Le Conseil constitutionnel a donc déclaré les mots : "La fabrication" et "l'exportation" figurant au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 30 juin 2010 contraires à la Constitution.

newsid:449117

Transport

[Brèves] Uber Pop : pas de non-conformité à la Constitution de l'alinéa 1er de l'article L. 3124-13 du Code des transports

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-484 QPC du 22 septembre 2015 (N° Lexbase : A4510NPQ)

Lecture: 1 min

N9148BUD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/26080277-edition-du-29092015#article-449148
Copier

Le 01 Octobre 2015

Saisi le 23 juin 2015 (Cass. QPC., 23 juin 2015, n° 15-40.012, F-D N° Lexbase : A5716NLB) d'une QPC posée par les sociétés Uber France SAS et UberBV, relative à la conformité aux droits et libertés du premier alinéa de l'article L. 3124-13 du Code des transports (N° Lexbase : L3396I4K), le Conseil constitutionnel vient de déclarer conformes à la Constitution les dispositions de cet article (Cons. const., décision n° 2015-484 QPC du 22 septembre 2015 N° Lexbase : A4510NPQ). L'alinéa premier de l'article L. 3124-13 du Code des transports (N° Lexbase : L3396I4K) réprime de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait d'organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes qui, sans pouvoir légalement s'y livrer en application du code des transports, faute d'être, par exemple, taxis ou VTC, effectuent pourtant des prestations de transport routier de personnes à titre onéreux. Les sociétés requérants faisaient valoir, notamment, que ces dispositions portent atteinte aux principes de légalité des délits et des peines en ce qu'elles incrimineraient toute organisation d'un système de réservation proposant des services de transport de personnes, y compris ceux dans lesquels les conducteurs demandent une simple indemnisation pour couvrir leurs frais de carburant et d'utilisation du véhicule. Le Conseil constitutionnel a, toutefois, écarté l'ensemble des griefs soulevés par les sociétés requérantes et déclaré les dispositions contestées conformes à la Constitution. Il retient en particulier que les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire les systèmes de mise en relation des personnes souhaitant pratiquer le covoiturage tel qu'il est défini par le Code des transports et, qu'en conséquence, il n'y a pas d'atteinte au principe de légalité des délits et des peines.

newsid:449148

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.