Le Quotidien du 12 août 2015

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Contestation d'honoraires : violation du contradictoire et prise en compte d'une note de délibéré irrecevable

Réf. : Cass. civ. 2, 11 juin 2015, n° 14-18.482, F-D (N° Lexbase : A8971NKH)

Lecture: 1 min

N8488BUW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/25288367-edition-du-12082015#article-448488
Copier

Le 13 Août 2015

La seule mention d'une note en délibéré irrecevable ne méconnaît pas le principe de la contradiction. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juin 2015 (Cass. civ. 2, 11 juin 2015, n° 14-18.482, F-D N° Lexbase : A8971NKH). Dans cette affaire, Mme C. a confié la défense de ses intérêts à Me B., avocat, dans le cadre d'une procédure de saisie-immobilière. Consécutivement à un différend sur le montant des honoraires, la cliente a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats, qui les a fixés à une certaine somme et l'avocat a formé un recours contre cette décision. Le premier président a confirmé l'ordonnance entreprise, mais l'une des parties avait adressé une note en délibéré. Un pourvoi a donc été formé ; en vain. En effet, la seule mention d'une note en délibéré irrecevable ne méconnaît pas le principe de la contradiction, dès lors qu'elle n'a pas été prise en compte dans la décision, le premier président s'étant en l'espèce expressément borné à adopter les motifs de la décision du Bâtonnier (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4955E4B).

newsid:448488

Bancaire

[Brèves] Missions, règles de fonctionnement et pouvoirs de l'ACPR et de l'AMF dans certaines collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

Réf. : Ordonnance n° 2015-859 du 15 juillet 2015, relative aux missions, aux règles de fonctionnement et aux pouvoirs de l'ACPR et de l'AMF dans certaines collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie (N° Lexbase : L8455KAE)

Lecture: 1 min

N8603BU8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/25288367-edition-du-12082015#article-448603
Copier

Le 13 Août 2015

Une ordonnance, publiée au Journal officiel du 16 juillet 2015, met en cohérence, dans le Code monétaire et financier, les dispositions relatives aux pouvoirs, missions et règles de fonctionnement des autorités de supervision en matière bancaire et financière, qui s'appliquent dans les territoires d'outre-mer qui ne font pas partie de l'Union européenne (ordonnance n° 2015-859 du 15 juillet 2015, relative aux missions, aux règles de fonctionnement et aux pouvoirs de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers dans certaines collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie N° Lexbase : L8455KAE). Les chapitres Ier, II, III et IV réunissent les dispositions spécifiques de mise à jour de l'extension des mesures relatives aux autorités de supervision, respectivement pour la Nouvelle-Calédonie (chapitre Ier), la Polynésie française (chapitre II), les îles Wallis et Futuna (chapitre III) et Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy (chapitre IV). L'ordonnance précise notamment que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution restera pleinement compétente pour la supervision des établissements de crédit sur ces pays et territoires d'outre-mer situés en dehors de l'Union européenne. Elle indique également que le mécanisme européen de supervision unique ne sera pas applicable à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Le chapitre V est consacré aux dispositions diverses. Il prévoit notamment une extension aux instituts d'outre-mer, du principe de l'inopposabilité du secret professionnel des établissements de crédit, sociétés de financement et entreprises d'investissement, défini pour la Banque de France et l'ACPR. Par ailleurs, il pose le principe selon lequel ces instituts, IEDOM et l'IEOM, peuvent échanger avec d'autres autorités financières nationales limitativement énumérées, toute information nécessaire pour l'exercice de leurs missions respectives. Enfin, il introduit également la création d'un article spécifique dans le chapitre du livre VII du Code monétaire et financier consacré à l'ensemble des collectivités d'outre-mer qui sont en dehors de l'Union européenne, afin de préciser, pour ces territoires, la définition des "établissements financiers".

newsid:448603

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.