[Brèves] Contestation d'honoraires : violation du contradictoire et prise en compte d'une note de délibéré irrecevable
Créer un lien vers ce contenu
Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/25288367-edition-du-12082015#article-448488
Copier
La seule mention d'une note en délibéré irrecevable ne méconnaît pas le principe de la contradiction. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juin 2015 (Cass. civ. 2, 11 juin 2015, n° 14-18.482, F-D
N° Lexbase : A8971NKH). Dans cette affaire, Mme C. a confié la défense de ses intérêts à Me B., avocat, dans le cadre d'une procédure de saisie-immobilière. Consécutivement à un différend sur le montant des honoraires, la cliente a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats, qui les a fixés à une certaine somme et l'avocat a formé un recours contre cette décision. Le premier président a confirmé l'ordonnance entreprise, mais l'une des parties avait adressé une note en délibéré. Un pourvoi a donc été formé ; en vain. En effet, la seule mention d'une note en délibéré irrecevable ne méconnaît pas le principe de la contradiction, dès lors qu'elle n'a pas été prise en compte dans la décision, le premier président s'étant en l'espèce expressément borné à adopter les motifs de la décision du Bâtonnier (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4955E4B).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:448488
[Brèves] Missions, règles de fonctionnement et pouvoirs de l'ACPR et de l'AMF dans certaines collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie
Réf. : Ordonnance n° 2015-859 du 15 juillet 2015, relative aux missions, aux règles de fonctionnement et aux pouvoirs de l'ACPR et de l'AMF dans certaines collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie (N° Lexbase : L8455KAE)
Créer un lien vers ce contenu
Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/25288367-edition-du-12082015#article-448603
Copier
Une ordonnance, publiée au Journal officiel du 16 juillet 2015, met en cohérence, dans le Code monétaire et financier, les dispositions relatives aux pouvoirs, missions et règles de fonctionnement des autorités de supervision en matière bancaire et financière, qui s'appliquent dans les territoires d'outre-mer qui ne font pas partie de l'Union européenne (ordonnance n° 2015-859 du 15 juillet 2015, relative aux missions, aux règles de fonctionnement et aux pouvoirs de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers dans certaines collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie
N° Lexbase : L8455KAE). Les chapitres Ier, II, III et IV réunissent les dispositions spécifiques de mise à jour de l'extension des mesures relatives aux autorités de supervision, respectivement pour la Nouvelle-Calédonie (chapitre Ier), la Polynésie française (chapitre II), les îles Wallis et Futuna (chapitre III) et Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy (chapitre IV). L'ordonnance précise notamment que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution restera pleinement compétente pour la supervision des établissements de crédit sur ces pays et territoires d'outre-mer situés en dehors de l'Union européenne. Elle indique également que le mécanisme européen de supervision unique ne sera pas applicable à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Le chapitre V est consacré aux dispositions diverses. Il prévoit notamment une extension aux instituts d'outre-mer, du principe de l'inopposabilité du secret professionnel des établissements de crédit, sociétés de financement et entreprises d'investissement, défini pour la Banque de France et l'ACPR. Par ailleurs, il pose le principe selon lequel ces instituts, IEDOM et l'IEOM, peuvent échanger avec d'autres autorités financières nationales limitativement énumérées, toute information nécessaire pour l'exercice de leurs missions respectives. Enfin, il introduit également la création d'un article spécifique dans le chapitre du livre VII du Code monétaire et financier consacré à l'ensemble des collectivités d'outre-mer qui sont en dehors de l'Union européenne, afin de préciser, pour ces territoires, la définition des "établissements financiers".
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:448603